Google
This is a digital copy of a book thaï was prcscrvod for générations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project
to make the world's bocks discoverablc online.
It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject
to copyright or whose légal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.
Marks, notations and other maiginalia présent in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journcy from the
publisher to a library and finally to you.
Usage guidelines
Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we hâve taken steps to
prcvcnt abuse by commercial parties, including placing lechnical restrictions on automated querying.
We also ask that you:
+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use thèse files for
Personal, non-commercial purposes.
+ Refrain fivm automated querying Do nol send automated queries of any sort to Google's System: If you are conducting research on machine
translation, optical character récognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the
use of public domain materials for thèse purposes and may be able to help.
+ Maintain attributionTht GoogX'S "watermark" you see on each file is essential for informingpcoplcabout this project and helping them find
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ Keep it légal Whatever your use, remember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is légal. Do not assume that just
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other
countiies. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whether any spécifie use of
any spécifie book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe.
About Google Book Search
Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps rcaders
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full icxi of ihis book on the web
at |http: //books. google .com/l
Google
A propos de ce livre
Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec
précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en
ligne.
Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression
"appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à
expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont
autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont
trop souvent difficilement accessibles au public.
Les notes de bas de page et autres annotations en maige du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir
du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.
Consignes d'utilisation
Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages apparienani au domaine public et de les rendre
ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine.
Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les
dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des
contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.
Nous vous demandons également de:
+ Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers.
Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un
quelconque but commercial.
+ Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez
des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer
d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des
ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
+ Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet
et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en
aucun cas.
+ Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de
veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans
les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier
les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google
Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous
vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.
A propos du service Google Recherche de Livres
En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite
contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet
aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer
des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse fhttp: //book s .google . coïrïl
'«SBcrsst*"-«î=:-5':
■4. --T
LA HANDFESTE
D£
FRIBOURG DANS L'UECHTLAND
DE L'AN MCCXLIX.
OUVRAGES JURIDIQUES DU MÊME AUTEUR.
Eléments de droit civil germanique (Allemagne, Autriche, Suisse aile-
mande), considérés en eux-mêmes et dans leurs rapports avec la
législation française, i vol. in-8^; Paris, 1875. Trad. espagnole par
M. le professeur D. Alcalde Prieto; Madrid, 1878.
Le Code civil du canton de Glaris, traduit en français et annoté (Annuaire
de législation étrangère, 4« année; Paris, 187s).
La nouvelle organisation judiciaire de la Russie, d'après Toukase du
20 novembre 1864. In-8*; Paris, 1875.
La nouvelle législation pénale de la Russie, considérée en elle-même et
dans se^ rapports avec les Codes pénaux de France et d'Allemagne.
In-8»; Paris, 1876.
Des divers régimes hypothécaires de la Suisse, d'après le mémoire alle-
mand de M. le professeur P.-Fr. deWyss, de Bâle. In-8^; Fribourg,
1876.
De rinstilution du Notariat dans l'empire russe, d'après la loi organique
du 14 juillet 1866. In-8®; Lausanne, 1877.
Eléments de Droit civil russe (Russie, Pologne et Provinces baltiques). —
Droit des personnes et droit de famille, droits réels, successions ab
intestat. — Ouvrage honoré d'une souscription du Ministère de
l'Instruction publique de France et du Gouvernement impérial russe.
I vol. in-8'; Paris, 1877.
Le traité franco-suisse du 15 juin 1869. In-8^ Lausanne, 1878.
Eléments de Droit civil espagnol, i vol. in-8^ Paris, 1880.
LA HANDFESTE
DE
FRIBOURG DANS L'UECHTLAND
DE L'AN MCCXLIX
TexUs laitn, français et aJlemtmd, traduction, commmlairt,
gloisaire, étude comparative sur le droit des trois villes tybourgeoises
de Fribourg, Thount il Bertboud au XIll' siicle
Ernest Lehk
t>iii>niuvi SI LtoiitiTioii CDiiHiilt 1 L'AciDlni di Liuuam
LAUSANNE
H. HI;NI1.\, LlKKAIRH-Él)iTi:i„'K
\'
Tiré à 4S0 exemplaires.
/
c
Imprihkrik J. Huber a Frauenfeld
AVANT-PROPOS
BJ^^TiA/^^
r m
a charte de franchises à laquelle est consacrée
la présente étude est le vieux code le plus an-
cien et le plus important de la Suisse. Inspiré lui-même
des droits de Cologne et de Fribourg en Brisgau, il
a servi de type à une légion d'autres chartes locales,
et, à plus de six, siècles d'intervalle, on en retrouve
la trace manifeste dans toutes les législations modernes
de la Suisse centrale;. il nous a paru mériter, à ce
double titre, une attention particulière.
La Handfeste de Fribourg n'est pas absolument
inédite. L'original latin en a été imprimé deux ou trois
fois déjà, plus ou moins correctemoit, dans divers
recueils de chartes. La traduction française ou, pour
mieux dire, en patois romand du moyen âge a été
publiée en 1839 par M. Werro, dans le Recueil diplo-
matique du Canton de Fribourg, mais avec une mul-
titude de petites inexactitudes. La traduction allemande
n'a jamais vu le jour; et pourtant au point de vue de
la langue et de la comparaison des textes, elle n'offre
pas moins d'intérêt que l'original latin et la version
VI
romande. Nous publions les trois textes parallèlement,
en y joignant une traduction en français moderne, des
notes et un glossaire.
Nous n'aurions pu accomplir notre travail sans
l'extrême bienveillance du Conseil d'Etat de Fribourg,
qui nous a accordé pour la transcription et la collation
des textes toutes les facilités possibles, et surtout sans
le concours des savants suisses qui ont fait de l'in-
terprétation des vieux monuments législatifs du pays
l'objet de persévérantes études et qui ont bien voulu
nous faire profiter du fruit de leur expérience. Qu'il
nous soit permis de citer, en particulier, M. le profes-
seur Ch. Le Fort, à Genève, M. l'abbé Gremaud, profes-
seur et bibliothécaire cantonal, à Fribourg, M. Joseph
Schneuwly, archiviste cantonal, à Fribourg, et M. le
professeur A. d'Orelli, à Zurich. Nous nous faisons
un devoir et un plaisir de leur exprimer ici toute notre
reconnaissance.
Lausanne, i*' juillet 1880.
LA HANDFESTE
DE
FRIBOURG DANS L'UECHTLAND
DE 1249.
INTRODUCTION HISTORIQUE
IV, duc de Zxhringen, fonda la ville de Fribourg
Jechtland, ou dans le rectorat de Bourgogne, en
l'an 1178. On ne possède plus ni la charte de fondabon, ni la
première Handfeste ou charte de franchises octroyée par le duc
& la cité naissante. Mab cette Handfeste est expressément rappelée
dans le préambule de celle de 1249, qui fait l'objet du présent
travail et qui fut accordée à la ville de Fribourg par les deux
comtes Hartmann de Kybourg, l'onde et le neveu.
On sait qu'après la mort du fils de Berthold IV, Berthold V,
le fondateur de Berne (1218), les possessions des ducs de Zxb-
ringen en Suisse échurent à sa sœnr cadette, Anne, épouse
d'Ukic, comte de Kybourg, et furent administrées en commun
par le fils aîné et l'un des pctits-fils d'UIric, portant l'un et
l'autre le prénom de Hartmann. Hartmann l'aîné mourut en
1264, sans laisser de postérité. Hartmann le jeune l'avait pré-
cédé d'une année dans la tombe (f 3 septembre 1263); mais,
de son second mariage avec Elisabeth, comtesse palatine de
Bourgogne, fille de Hugues de Challon et d'Alix de Méranie, il
avîdt laissé une fille, Anne, qui hérita de toutes les possessions
des Kybourg et les apporta en mariage à Evrard, comte de
Habsbourg-Lauffenbourg, cousin germain de l'empereui; Rodolphe
de Habsbourg. Cet Evrard devint l'auteur d'une nouvelle ligne
comtale de Kybourg, qui s'éteignit dans les premières années
du XV siècle.
La Handfeste de Fribourg de 1249 a servi de type à une
série de chartes de firanchises octroyées, dans la seconde moitié du
Xin^ siècle, à diverses villes de la Suisse occidentale ou centrale
par des d3mastes parents ou alliés de la maison de Kybourg.
Nous citerons, en particulier, celles qui fiirent accordées (i):
I® Le 12 mars 1264, à la ville de Thoune, par la com-
tesse Elisabeth, veuve de Hartmann, le jeune, de Kybourg;
l'année précédente, en octobre 1263, Elisabeth avait déjà con-
firmé les fi'anchises accordées à la ville par son époux en 1256.
2® En 1270, à la ville d'Erlach, par Henri, évêque de
Bâle, Berthold, sire de Strassberg, Ulric, sire d'Ergenzach, Ro-
dolphe, junker de Nidau, fils et héritier du feu comte Rodolphe
de Neuchâtel, ainsi qu'il appert, à défaut de la charte originale,
qui a disparu, d'un vidimus de Pierre, comte d'Aarberg, et de
Rodolphe d'Erlach, sire de Richenbach, de l'an 1343.
3® Le I" mai 1271, à la ville d'Aarberg, par Ulric de
Neuchâtel, sire d'Aarberg.
(i) La plupart de ces chartes ont été imprimées avec un soin parti-
culier par M. de Stûrler dans ses FonUs rerum bemensium, t. II.
3
4® Le lé mars 127;, à Cerlier, par Rodolphe, sire de
Neuchâtel-Nidau.
5* En 1288, à Bùren, par Henri, sire de Strassberg.
6® Le 22 avril 13 16, à la ville de Berthoiid, par les deux
fils d'Evrard, comte de Habsbourg-LaufFenbourg, et d'Anne de
Kybourg, EvrarcL prévôt de l'église d'AmsoIdingen, et Hartmann
de Habsbourg, comte de Kybourg, landgrave de Bourgogne (i).
Il n'importe guère à l'étude spécialement juridique que nouis
avons entreprise de comparer jusque dans leurs moindres détails
CCS diverses chartes, qui, manifestement, appartiennent toutes à
la même famille législative et sont souvent une copie littérale les
unes des autres. Nous nous bornerons à élucider, s'il y a lieu,
la Handfeste de Fribourg, qui est la première en date, par celles
de Thoune et de Berthoud, qui émanent également des Kybourg.
Notre intention primitive avait été d'étudier parallèlement
à ces trois documents la Handfeste ou Bulle d'or de Berne, à
qui l'on attribue communément la date du 15 avril 1218 et
qui, précédant ainsi d'une trentaine d'années les codes des Ky-
bourg, aurait pu donner matière à d'intéressants rapprochements.
Cette Bulle d'or existe encore aux archives de Berne. Elle a
été maintes fois publiée. Le professeur Schnell, notamment, en
donne une description minutieuse (2); la bulle qui y est ap-
pendue présente tous les caractères de l'authenticité ; et, jusqu'à
(i) M. le professeur Ch. Le Fort a publié, dans le t. XXVII des
Mémoires de la Société d'histoire de la Suisse romande, des Observations, d*un
haut intérêt, sur les Chartes communales du pays de Vaud et sur leurs
rapports avec les franchises des contrées voisines. Il est peu de savants
qui soient aussi familiarisés que lui avec les difficultés de ce sujet ; si nous
sommes parvenu à élucider quelque peu les chartes des Kybourg, c'est à
son obligeante assistance que nous le devons en grande partie.
(2) Hanàhtch des Civilrechts des Kantons Bem, i vol. in -8*, Berne, 181 1,
p. 27; le texte latin et allemand (de 1539}, P* 5^9 ^^ ^"^^-
une époque assez récente, personne n'avait sérieusement contesté
la valeur de ce vénérable document.
Toutefois, Bœhmer, qui n'avait pas eu l'original entre les
mains, avait déjà manifesté quelques scrupules à raison de cer-
taines formules, insolites dans le style de chancellerie de l'épo-
que (i). Depuis, le professeur Sikl, de Vienne, et le doaeur
Jaffé, de Berlin, ont longuement examiné la pièce elle-même,
et sont arrivés à la conclusion qu'elle est apocryphe (2). Cette
conclusion, adoptée également par M. de Sturler (3), nous parait
amplement justifiée par toute une série de considérations se
rapportant, les unes, à la forme extérieure du document, les
autres, à son contenu, et dont nous croyons utile d'indiquer les
principales d'après un lumineux mémoire placé par M. Ed. de
Wattenwyl au bout du premier volume de son histoire de
Berne (4).
A l'époque de Frédéric II, la chancellerie royale usait, pour
les diverses espèces d'actes émanant du souverain, de certaines
formules caractéristiques et invariables. Or la Handfeste de Berne
ne présente ni la formule d'introduction, ni la conclusion, ni le
visa du chancelier, ni le monogranmie royal, usités pour les
diplômes de cette importance ; la date n'est pas exprimée, selon
l'usage, d'après l'année dotnimce incamaHoms et l'année du
règne du souverain ; les prénoms de plusieurs des témoins sont
omis; les lignes sont écrites dans le sens de la plus grande
largeur du parchemin, au lieu de l'être dans celui de la plus
petite ; le roi parle, à plusieurs reprises, à la première personne
(i) Bœhmer, reg, ad i^ avril 12 18.
(2) Oestreicb. Wochenschrifi fur Wissmscha/t tmd Kunst, n® 13 (18 mars
1863), p. 400..
(3) Berfur Taschetibuch von 1863, p. i.
(4) Geschichte der Stadt und Landschafi Bem, i vol. in-8^ Schaffhouse,
1867, p. 353.
«ji> t
- - $ — '
du singulier, contrairement à un usage constant ; enfin, bien que
l'acte soit muni d'une bulle d'or de Frédéric II parfaitement
authentique, il y est dit que le roi Ta fait confirmer par l'ap-
position de son sceau d'or, sigillo aureo; or, en style de chan-
cellerie, sigillum désignait tout autre chose que bulla.
Au point de vue intrinsèque, la plupart de ceux des témoins
dont le nom est indiqué avec précision sont inconnus en l'an
12 18, et ne conmiencent guère à figurer dans l'histoire que dix
à quinze ans plus tard. Quant à la date, il n'est pas impossible,
mais il est improbable que Frédéric II se soit trouvé au lieu
indiquée, Francfort, au mois d'avril 1218; le 15 avril tombe,
cette année-là, sur le dimanche de Pâques, jour de grande fête
auquel on n'avait pas coutume de vaquer aux affaires; et, de
plus, il ne se serait écoulé que 59 jours entre la mort du duc
de Zaehringen, à Fribourg, et l'octroi de la Handfeste par le roi
des Romains, ce qui est, pour l'époque, un délai d'une brièveté
invraisemblable. Enfin, et nous arrivons à un argument bien
puissant, le diplôme du 2 novembre 1254, par lequel le roi
Guillaume confirme les firanchises de la ville de Berne, est ab-
solument muet sur la charte capitale, prétendument émise en
121 8 et à laquelle ce diplôme n'aurait eu pour objet que de
donner une nouvelle consécration; s'il ne la mentionne pas,
c'est qu'à cette époque elle n'existait pas encore. Plusieurs
phrases de la Handfeste prouvent, d'ailleurs, jusqu'à l'évidence
qu'elle est d'une date plus récente que celle qu'elle porte; car
elle fait allusion à des événements historiques qui ne peuvent
pas se rapporter à la période des Zashringen et qui sont nota-
blement postérieurs.
Si la Handfeste de Berne n'est pas de 121 8, il est pour-
tant possible de déterminer très approximativement l'époque
où elle a été rédigée. En effet, passée sous silence dans le di-
plôme du 2 novembre 1254, elle est, au contraire, expressément
confirmée par Rodolphe de Habsbourg le 15 janvier 1274.
Elle ne peut se rapporter ni aux derniers mois du règne du roi
Guillaume (f i*"^ mai 1255), qui venait de donner à la même
ville une charte de confirmation^ ni à la période de quatorze
ans pendant laquelle Berne fut sous le joug du comte Pierre
de Savoie. Si elle n'est pas antérieure au grand interrègne, elle
n'a pu voir le jour qu'après l'élection de Rodolphe de Habs-
bourg au trône impérial, le 29 septembre 1273. Elle se place
donc dans les trois mois et demi qui se sont écoulés entre
cette date et celle de la charte de confirmation de janvier 1274.
Mais, dans ces conditions, qu'est en réalité le document
qu'on donnait pour un diplôme de Frédéric H, de 12 18? Evi-
demment, l'œuvre d'un faussaire, qui, sans doute sous les au-
spices des magistrats bernois, recueillit les usages locaux, les
prétentions et les aspirations locales, et chercha à donner à cette
compilation intéressée une apparence d'authenticité, en y accro-
chant une bulle véritable dérobée à quelque diplôme émanant
réellement de Frédéric IL D s'agissait d'obtenir, à la faveur
d'une simple confirmation surprise à la bienveillance du nouvel
empereur, des droits et des franchises dont il eût été peut-être
fort difficile de lui arracher l'octroi direct. La chancellerie de
Rodolphe se laissa-t-elle prendre à une supercherie que, surtout
à cette époque, il était aisé de découvrir du premier coup
d'œil, ou bien, mue par des considérations politiques sérieuses,
s'en fit-elle volontairement la complice? C'est cette seconde
hypothèse qui nous paraît vraisemblable. Rodolphe voulut bien
fermer les yeux et donner sciemment par sa confirmation
force de loi à un document apocryphe, parce qu'à ce moment
il avait le plus grand intérêt à voir Berne se dégager de ses
liens savoisiens pour se rattacher à lui, et qu'il pouvait bien
acheter par un acte de complaisance cette importante satis-
faction.
7 - —
Seulement, un document ainsi fait ne peut plus avoir pour
nous l'intérêt qu'aurait présenté une charte authentique de 1 2 1 8 :
bien loin d'avoir inspiré les Handfeste des Kybpurg, il leur a
fait, au contraire, de fréquents emprunts et ne saurait expliquer
le développement historique des dispositions qu'elles renferment.
Ce sont ces Handfeste qui sont nécessaires à l'intelligence de
la Bulle d'or de Berne; celle-ci ne nous apprend rien, de pre-
mière main, sur les vieux droits que nous nous proposons
d'étudier dans ce moment.
CHAPITRE PREMIER.
DESCRIPTION DE LA HANDFESTE.
'original latin de la Handfesie de Fribourg se trouve
Uencore déposé aux Archives du canton de ce nom. D est
écrit sur trois grandes feuilles de parchemin en deux colonnes et
muni de deux sceaux triangulaires identiques, aux armes des
Kybourg (de gtieuJes à la cotice £or accompagnée de deux lions
du mime), avec la légende; S. COMITIS HARTMANNI DE
KIBVRCH. Il existe, en outre, aux mêmes archives: i' un
vidimus de la Handfesie, sur deux feuilles et trois quarts de
parchemin, daté de 1288 et délivré par frères Girard ei Pierre,
prieurs des couvents de Villars-les-moines et de Ruggisberg;
2* deux traductions en vieux français, l'une de 1406, l'autre
non datée, mais, i en juger d'après l'orthographe et l'écriture,
postérieure d'une quarantaine d'années; cette dernière se trouve
dans un volume en assez mauvais état, acheté en 1842 par les
archives de Fribourg et portant à la fin la signature Pierre Ar-
tent; c'est celle que, pour abréger, nous dé^gnons sous le nom
de manuscrit d'Arscnt; 3^ deux traductions allemandes, admi-
rablement écrites en caractères gothiques, l'une de 1410, qui
est un chef-d'œuvre de calligraphie, l'autre un peu plus récente.
La charte originale et les traductions françaises ne pré-
sentent aucime subdivision; il n'y a ni alinéas, ni blancs, ni
interlignes, mais seulement, de distance en distance, un grand
C fermé par une barre verticale et qui marque, assez arbitrai-
rement d'ailleurs, les passages d'un sujet à un autre. Les deux
traductions allemandes, au contraire, ont, à défaut d'alinéas, des
rubriques, ou intitulés en lettres rouges, qui divisent les matières
d'une façon assez rationnelle, bien qu'insuffisante à notre sens.
Nous n'avons pas cru devoir nous en tenir rigoureusement à
ces subdivisions, non plus qu'au numérotage passablement arbi-
traire aussi, adopté par Gaupp (i). Pour autant que les dis-
positions relatives au même objet se suivent dans le texte, ce
qui est rare, nous les rangeons sous un seul titre et un même
numéro; d'autre part, nous partageons sans scrupule des para-
graphes qui, bien que d'un seul tenant dans le texte, traitent
en réalité de sujets différents.
Le texte latin de la Handfesie de Fribourg a déjà été im-
primé un certain nombre de fois, notamment par M. R. Werro,
dans son Recueil diplomatique du canton de Fribourg (1839, t. I,
p. 22), par le professeur Gaupp, dans ses Stadtrechte, et récem-
ment, nous dit-on, par M. de Stûrler, dans ses Fontes rerum
bemensium. Nous ne saurions parler de cette dernière transcrip-
tion, que nous n'avons pas eue sous les yeux; mais les deux
premières ne sont pas rigoureusement exactes. Nous devons à
l'obligeance de M. l'abbé J. Gremaud de pouvoir publier un
texte absolument fidèle, grâce à la collation attentive dont il
(i) Dmtscht Stadtrechte dts MitteJalters, Breslau, i8$2, t. II, p. S^.
a bien voulu se charger pour nous il y a un an et dont nous
avons eu, depuis, l'occasion de constater personnellement le
soin minutieux.
Le texte en vieux français a été imprimé également en
1839 par M. Werro; mais il fourmille d'inexactitudes. Nous
l'avons collationné sur les deux manuscrits conservés aux archives
de Fribourg, et nous espérons le reproduire avec toute la fidélité
désirable. Quant au texte allemand, encore inédit, nous l'avons
transcrit nous-méme d'après le splendide manuscrit de 1410, en
le contrôlant et le complétant par l'autre.
La Handfeste de Thoune, après être restée enfouie pendant
des siècles dans les archives de cette ville, eut la bonne fortune
d'y être découverte, il y a juste cent ans, par un jurisconsulte
de mérite, Jacques Rubin, qui la publia en un beau volume
in-4^ avec une traduction en allemand et des annotations fort
intéressantes. C'est d'après l'excellente édition de Rubin que
nous la citerons (i).
Celle de Berthoud ou Burgdarf de 1 3 1 6 a été maintes fois
réimprimée. Nous suivrons l'édition que Gaupp en a donnée
dans ses Stadtrechte (II, 117), d'après le vieil historien bernois
Gottlieb Walther (2).
Les trois chartes présentent ce caraaère commun de ren-
fermer des dispositions touchant à toutes les branches du droit,
et se suivant pêle-mêle, sans aucune espèce d'ordre ni de méthode,
n n'est pas rare de trouver des articles réglementant la même
matière épars au commencement, au milieu et à la fin du docu-
ment La dernière en date, celle de Berthoud, présente, au point
de vue de classement, un léger progrès sur les deux autres.
(l) Handveste der Stadt Thun von der Gràfin Elisabeth von Kyhttrg anno
1264 ertheilet; Bern, 1779.
(a) GeschichU des hem. Stadirechis, t. I, supp]., p. 66 et suiv.
II
Nous allons donner une analyse des 131 articles de la
Hândfeste de Fribourg, en indiquant les articles qui y corres-
pondent respectivement dans celles de Thoune et de Berthoud ;
ceux de ces derniers articles qui présentent des modifications
importantes sont marqués d'un astérisque.
FRIBOURG. THOUNE. BERTHOUD.
I
—
là r
II
!♦
10*
III
2» 5
II à 15*
IV
J*,I0S*
15,179
V
4*
16
VI
5*
17*
VII
—
—
VIII
—
—
IX
85*,al.i,2,
33i34
X
6,7
18,19,20
XI
8
21 à 29
XII
8
30
XIII
«
8
44
XIV
9
45 à 48
XV
10*, Il
49*» 50
XVI
12
51
XVII
13
55 à 58
XVIII
14
' 59
XIX
14
60,61
XX
15
62
XXI
16
63 à 6^
XXII
16
66
XXIII
16
67 à 71
XXIV
17*
52,53
XXV
17
54
Election de fonctionnaires supérieurs.
Election de fonctionnaires inférieurs.
Lois d'après lesquelles le seigneur doit juger.
Abandon aux bourgeois de certains biens.
Abandon du tonlieu.
Exemption des contributions de guerre.
Mesure du service militaire personnel.
Exemption du droit de gîte.
Contribution foncière.
Coups et blessures entre bourgeois et non-
bourgeois.
Droits et devoirs de Tappariteur.
Privilège de Tavoyer et de l'appariteur quant
aux citations.
Contestations judiciaires entre non-bour-
geois.
Litiges entre bourgeois et non-bourgeois.
Du paiement du tonlieu.
Des droits du mari sur sa fortune.
De Tordre des héritiers; de Vinâivision,
Des droits de Tépouse survivante.
Des successions en déshérence. ,
Des droits de la femme mariée.
Usufruit de l'épouse survivante.
Des droits du mari survivant.
Des droits de la seconde femme et des
enfants du second lit.
Des dispositions à cause de mort.
De ce dont la femme peut disposer en
aumônes.
ïi
FRIBOURG. THOUNE
XXVI l8
BERTHOUD.
8l
XXVII 19 82 à 84
XXVIII 19
XXIX 20
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII
XXXIX
XL
XLI
21
22*
25*
27
27
28
29*
XUII 31
XLIV 32*
XLV 32
XL VI 33
XLVII 76*
XLVIII 34,35
XLIX • 36
L 37
LI 103
LU 38
8s
86
87
88
89
90
91 à 93
94
41*
95
96
97
98*
XLII 30 99 à lOi
102,103
75*
104
158*
105,106
107
108
177
77
De la responsabilité du mari quant aux
dettes de la femme.
Des dettes contractées par un enfant en
puissance.
Des choses enlevées par un enfant à ses
parens.
Du dommage causé au voisin par un ani-
mal ou un membre de la famille.
Du donunage causé par des fouilles, etc.
Des crimes contre les personnes commis
dans l'intérieur de la ville.
Des querelles entre bourgeois hors ville.
Des plaintes du curé contre les bourgeois.
Du vol.
Des citations poiu: tous les jours.
Du demandeur non comparant.
Du droit des bourgeois d'être convoyés.
Des litiges entre bourgeois.
Des litiges entre marchands.
Du droit de vendre ses biens en cas de gêne.
De l'acquisition de la bourgeoisie et du
recours d'un maitre étranger.
Des menaces adressées à un bourgeois par
un non-bourgeois.
Des empiétements conuQis sur les com-
munaux.
De l'usucapion des immeubles.
Effets de la possession légitime d'un fief.
Contestations relatives à la sépulture.
De l'usure manifeste.
Des menaces entre botu'geois.
Effets d'une investiture régulière entre coîn-
vestls.
De la violation de domicile.
Exception relative aux tavemiers.
Des causes réservées au seigneur.
ï3
FRIBOCRG. THOUNE. BERTHOUD.
LUI
39
40
LIV
—
194
LV
—
LVI
40
109
LVII
41
IIO
LVIII
42
III
LIX
43
112
LX 44
LXI 45
113.114
"S
LXII
46
116
LXIII
.47
117
LXIV
48
1x8
LXV
49
119
LXVI
50,51
120 à 122
LXVII
52
12)
LXVIII
53*
124*
LXIX
54
128
LXX
55
125
LXXI
56
126
LXXII
57
129
LXXIII
$6,al.2
127
LXXIV
S7,al.2
135
LXXV
65
136
LXXVI
58
130
LXXVII
87 1
[32,i8i*,al.2
Lxxviir
87
180
LXXIX 88
133
Du sceau de la ville et du garde-scel.
Du témoignage d'un non-bourgeois.
De Tacquisition d'un alleu.
Du droit du tenancier en cas d'aliénation
du bien.
Du refus d'ester en justice devant l'avoyer.
Des alliances compromettantes pour la ville.
De l'arrestation d'un débiteur ou d'une
caution.
De l'arrestation d'un bourgeois ou d'un
non-bourgeois.
De l'arrestation d'un homme-lige appar-
tenant à autrui.
Attentat contre la personne ou la liberté
d'un bourgeois.
Des effets de la promesse d'otage.
De l'atteinte à la paix des marchés.
Du brigandage.
Desdroitsde l'aubergbte vis-â-vis de ses hôtes.
Du cas d'injures à un bourgeois.
De l'interdiction d'acheter des vivres dans
la banlieue.
De la tromperie sur la qualité de la viande.
De la tromperie sur la qualité du vin.
De la vente à fausse mesure.
De la vente de viandes corrompues.
Deja vente de poisson pourri.
De la tromperie sur le poids du pain.
Du bénéfice permis aux boulangers.
l3u bénéfice permis aux bouchers.
Des époques où il est interdit aux bouchers
d'acheter des bestiaux.
Des obligations des aubergistes en matière
d'achat de poisson.
De l'obligation pour les bouchers de céder
leurs marchés aux bourgeois.
H
FRlROCmC.
THOUKE BFERTH
LXXX
—
—
LICXXI
98
172
LXXXII
65,nl.2
137
LXXXIII
66
138
LXXXIV
59
139
LXXXV
60
140
LXXXVI
60
141,142
LXXXVII
61
143.144
LXXXVIII
62
145,146
LXXXIX
63
147
XC
64
148
XCI
67*
149*
XCII
68
150
XCIII
69.
Îi,ij4%i8i,
XCIV
70
XCV
71
151
XCVI
72
152
XCVII
72
Ï53
XCVIII
7)
154,155
XCIX
74
156
c
75
157
CI 77
159
Cil
78
160
cm
79
161
CIV
80
162
cv
8i*
31*
CVI
82*
32*
CVII
83,al.3
35,36
CVIII
84,al.i
37 à 38
CXIX
84,al.2
39
CX
85
—
Du bénéfice permis aux taverniers.
Du salaire des tisserands.
Du salaire des foumiers.
Du salaire des meuniers.
Du tonlieu.
Du mesurage des étoffes.
De J'exemption du tonlieu.
Du taux du tonlieu.
Des ventes passibles de droits.
Des droits périodiques dus par les marchands.
Des droits sur le fromage.
Interdiction de la vente en détail aux non-
bourgeois.
De la manière de couper la viande.
Police des boucheries.
Du poids légal.
Des prérogatives des portiers municipaux.
Des redevances dues à divers fonctionnaires.
De Tentretien des ponts par les portiers.
De la violation de la propriété.
Des pâtres municipaux.
Des litiges des non-bourgeois contre les
bourgeois.
Des litiges entre deux bourgeois ou deux
non-bourgeois.
Du dommage subi par autrui.
De Tadmission d'un fils de bourgeois dans
la bourgeoisie.
Du duel.
Des citations adressées à l'un des jurés.
Des présents dus par le bourgeois élu jure.
Des prérogatives des jurés.
De l'admission dans la bourgeoisie du fils
d'un non-bourgeois.
Des devoirs judiciaires des jurés.
Des divers modes de citation en justice.
15
FRIfiOURG.
THOUNE BERTHOUD.
CXI
85
16}
CXII
86
164*
CXIII
-_
^_
CXIV
cxx
CXXI
CXXII
CXXIII
89
94
96
95
97
CXXVII loi
74
CXV
90
165
cxvi
91
166
CXVII
92
167
CXVIII
91
168
CXIX
9j,aL2
169
72
171
170
73
CXXIV
99
4,5,7*
cxxv
100
173
CXXVI
ioo,al.2
174
175
CXXVIII
102
176
CXXIX
104
178
cxxx
—
—
cxxxi
_^
,
De la compétence de l'avoyer au criminel.
Immunité des gens se rendant au marché.
Exemption de droits pour la foire de la
Saint-Jean.
De Tapportionnement des enfants par leur
père.
Règles sur la propreté des rues.
Du droit de légitime défense.
Règles sur la réalisation du gage.
Prérogative des bourgeois en matière de
juridiction.
De Tobligation pour certains marchands de
céder leur marchandise moyennant un
gage suffisant.
De Tinstitution d*enfants déjà apportionnés;
du rapport.
Du respect dû à la liberté des transactions.
Des messages confiés aux portiers ou à
Tappariteur.
Des contrats entre époux ou entre parents
et enfants.
Des amendes dues à Tavoyer.
De ceux qui peuvent témoigner d*un contrat.
Des effets du cautionnement en cas de
décès de la caution.
Du droit d'établir des arcs-boutants devant
sa maison.
Du droit de prendre du bois dans la forêt.
Des obligations de la caution.
De rélection de Tavoyer.
De l'élection du curé.
L'examen du tableau qui précède démontre qu'à trois ou
quatre exceptions près, toutes les dispositions de la Handfeste
de Fribourg sont reproduites dans celles de Thoune et de Ber-
thoud, soit textuellement, soit avec quelques modifications qui
— lé —
touchent plus souvent à la forme qu'au fond. La charte de Thoune,
d'autre part, ne contient aucune disposition nouvelle. H en est
autrement de celle de Berthoud, qui renferme près de vingt-
cinq articles sur des matières omises ou insuffisamment traitées
dans les chartes précédentes; nous mentionnerons, en particu-
lier, les art. 8 et 9 sur le recouvrement et la prescription des
dommages et intérêts alloués à des particuliers; l'art. 42, sur
l'acquisition de plusieurs bourgeoisies; l'art. 78, sur la tutelle
des mineurs; les art. 80 et 191, sur l'obligation pour les héritiers
de payer les dettes du défunt; l'art. 185, sur la droit d'asile
accordé à chaque bourgeois; les art. 186 à 188, sur l'acquisition
des objets perdus ou volés; l'art. 192, sur le cens qui donne
droit à l'admission dans la bourgeoise, etc., etc. Nous reviendrons
sur ces additions dans l'analyse systématique que nous allons
essayer de faire de la charte de Fribourg.
CHAPITRE DEUXIEME.
EXPOSÉ SYSTÉMATIQUE DES DISPOSITIONS
DE LA HANDFESTE.
\ es dispositions de la Handfeslc de Fribourg peuvent
e classer sous cinq rubriques : Droit public et admi-
nistratif; Droit civil; Droit conimcrcia!; Droit pénal; Procédure
et preuves.
I. DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF.
A. FONCTIONNAIRES.
A Fribourg, l'administration avait à sa tête un avoyer
(advocalus, scultetus, schiillhess), assisté de vingt-quatre jurés
(jurati) ou conseillers municipaux. Les bourgeois étaient investis
du droit, assez rare, d'élire même l'avoyer sous la simple confir-
mation du stigneiir. A Thoiine et à Berthoud, au contraire,
l'avoyer dépendait exclusivement du seigneur, et les bourgeois
n'élisaient que les conseillers municipaux au nombre de douze.
Le curé et le percepteur, parmi les fonctionnaires supérieurs,
le maître d'école, le marguillier, les portiers, l'appariteur (sorte
i8
de commissaire de police et d'huissier), et les pâtres commu*
naux, parmi les fonctionnaires inférieurs, étaient à la nomination
des bourgeois; à Thoune et à Berthoud, les portiers, l'appari-
teur et les pâtres seulement.
L'avoyer avait des attributions administratives et surtout
judiciaires. C'était lui qui statuait, seul ou assisté des jurés, en
cas de délits et de contraventions commis dans la ville ou sa ban-
lieue, et prononçait des condamnations pécuniaires tant à son
propre profit qu'à celui des plaignants ou des victimes; c'est
devant lui seul qu'un bourgeois pouvait citer un autre bourgeois.
N'étaient réservées au seigneur lui-même que les causes rela-
tives aux alleus ou aux fiefs d'un bourgeois, et celles où le
défendeur se refiisait à comparaître devant l'avoyer et était un
personnage trop puissant pour qu'on parvint à l'y contraindre.
Les jurés (jurati, consules, consiliarii, consiliatores, seniores)
correspondaient à ce qu'ailleurs on appelait les échevins; ils
étaient les assesseurs de l'avoyer fonctionnant comme juge et
jouissaient, en échange, de diverses immimités et exemptions.
L'un d'eux, élu par ses collègues, remplissait les fonctions de
garde-scel. Nos Handfeste n'indiquent pas comment les jurés
étaient nommés; nous ne saurions dire, en conséquence, s'ils
étaient élus directement par les bourgeois ou désignés par voix
de cooptation.
Quant au curé, il est, au contraire, expressément dit que
les bourgeois avaient le droit de l'élire dans les vingt premiers
jours après la vacance de la place, et qu'à défaut d'élection de
leur part, le droit de nomination passait au seigneur. On re-
marquera que l'autorité supérieure ecclésiastique n'était nullement
appelée à intervenir en cette circonstance : les grandes communes
et les souverains temporels savaient souvent, à cette époque,
affirmer très nettement leur indépendance même au regard de
l'Eglise. Si le curé avait à se plaindre d'un bourgeois, c'est
19
devant le tribunal ordinaire de Tavoyer qu'il devait le citer, et
c'est le droit urbain qui faisait loi ; ce n'est que si le bourgeois
se dérobait à l'instance que le curé pouvait le poursuivre «où
bon lui semblait », ce qui fait peut-être allusion aux tribunaux
ecclésiastiques.
L'appariteur ou sautier (preco; en allemand Weibel) était
le chef de la police : il posait le guet tous les soirs, gardait les
malfaiteurs, faisait les citations en justice. Â la St-Etienne
d'hiver, chaque bourgeois lui devait un pain ou un denier. Il
avait, en outre, divers revenants-bons comme huissier audiencier,
pour nous servir de l'expression moderne correspondante ; mais
il pouvait se faire remplacer dans ce service-là par un messager
(nuntitis).
Les attributions des portiers municipaux avaient cela de
particulier, dans les trois villes dont nous étudions le droit,
qu'elles comprenaient l'entretien des ponts et l'obligation de
faire dans un certain rayon les messages des bourgeois. Ils rece-
vaient, à la St-Etienne, le même émolument que l'appariteur
et jouissaient comme lui de certaines exemptions de charges.
B. BOURGEOIS, HOTES ET ÉTRANGERS.
On devenait bourgeois, tout d'abord, par droit de nais-
sance : le fils d'un bourgeois était admis dans la bourgeoisie sur
sa simple requête et sans avoir aucune taxe à payer. Le fils
d'un non-bourgeois, au contraire, avait à offrir du vin à l'avoyer
et une collation aux jurés. Â Berthoud (192), quiconque pos-
sédait dans la ville un avoir valant un marc et libre de toute
charge, devait être reçu dans la bourgeoisie.
Les bourgeois jouissaient de toute espèce de prérogatives:
Ils étaient exemptés du paiement du tonlieu.
Ils avaient la libre jouissance des pâturages, des forêts et
des cours d'eau.
20
Ds n'avaient à payer des contributions de guerre que dans
des cas exceptionnels nettement prévus, n'étaient pas tenus
d'aller en campagne à plus d'une journée de chez eux, et étaient
dispensés des logements militaires. Il convient toutefois d'ajouter
que, sur ces divers points, les bourgeois de Thoune et de Ber-
thoud étaient beaucoup moins favorisés que ceux de Fribourg.
Leur domicile était inviolable; et quiconque y pénétrait contre
leur gré était privé de tout recours en indemnité, s'il y avait
été maltraité, ou exposé à une forte amende, s'il avait pu en
ressortir sain et sauf; les tavemiers seuls ne pouvaient refuser
à personne l'entrée de leur taverne.
Ils ne pouvaient être jugés que d'après leurs droits et sta-
tuts, le seigneur s'interdisant tant pour lui que pour ses officiers
tout acte arbitraire ou violent dans l'intérieur de la cité. D'autre
part, il était interdit de citer un bourgeois devant n'importe
quel autre juge que son juge naturel, l'avoyer.
Lorsqu'un bourgeois voulait aller se fixer ailleurs, il avait
le droit d'être convoyé par les soins de la ville ou du seigneur,
. pendant trois jours d'après la charte de Fribourg, pendant six
semaines et trois jours d'après celles de Thoune et de Berthoud.
Ces deux dernières accordaient, en outre, aux bourgeois la faculté
d'acquérir la bourgeoisie simultanément dans d'autres localités.
Ils pouvaient refuser de se battre en duel, et le provoca-
teur encourait une amende.
Ils avaient le privilège d'établir devant leurs maisons des
arcs-boutants en pierre et de bâtir dessus. Cette faculté d'em-
piéter sur la voie publique, à la faveur d'arcades en pierres,
explique l'apparence, si frappante au premier abord, de plusieurs
vieilles villes de la Suisse centrale, où les principales rues sont
en arcades* Le seigneur avait sans doute voulu encourager par
là la substitution de maisons solidement bâties aux barraques
en bois dont on s'était généralement contenté jusqu'alors.
21 — -
A ces prérogatives, que nous trouvons confirmées, moyennant
d'insignifiantes modifications de rédaction, dans les trois chartes,
la Handfeste de Berthoud, la dernière en date, en ajoute deux
ou trois autres fort importantes:
Le bourgeois de Berthoud qui avait encouru la disgrâce du
seigneur ne devait être inquiété pendant six semaines, ni dans
sa personne, ni dans ses biens, et pouvait librement réaliser son
avoir pour aller se fixer ailleurs ; sa maison seule était déclarée
inaliénable (art. 43).
Le seigneur s'engageait à ne pas venger lui-même les
offenses commises contre lui par un bourgeois, mais à le dé-
férer purement et simplement à la juridiction de ses concitoyens
(14); cette disposition avait déjà été insérée dans la Handfeste
de Thoune (art. 22).
Enfin, la maison de chaque bourgeois était un asile où
nul fugitif ne pouvait être inquiété ni dans sa personne, ni
dans ses biens, à peine de trois livres d'amende, tant pour le
plaignant que pour l'avoyer (185). »
En échange de toutes ces prérogatives, les bourgeois n'avaient,
d'après les Handfeste, guère d'autre obligation que de s'abstenir
de toute alliance compromettante pour la ville et de ne pas
empiéter, à leur profit personnel, sur les pâmrages abandonnés
à l'usage commun.
A côté des bourgeois, les trois Handfeste parlent iHadvena
et à!hospites. Les advena étaient les étrangers proprement dits.
Les hospites ou hôtes étaient des personnes domiciliées dans la
ville, sans y avoir les droits de bourgeoisie; de celles que le
droit romain appelait incola par opposition à cives, et que l'on
désigna plus tard en allemand sous les noms de Schut:(verwand'
ten, SchutT^enossen, etc. Ces hospites sont aussi désignés plusieurs
fois par la périphrase qui faciunt jura ville ou usus ville. Ils
étaient, par rapport aux bourgeois, sur un pied d'infériorité.
— ïl —
Au surplus, quiconque, après avoir obtenu la bourgeoisie,
demeurait dans la ville pendant le délai d'an et jour, sans avoir
été inquiété, était, en principe, à l'abri de toute revendication
ultérieure, quelle qu'eût été sa situation juridique précédente,
à moins qu'il ne fût d'une extranea provincia, c'est-à-dire, pro-
bablement, qu'il se fût sauvé, contre le gré de son seigneur,
d'une province ne relevant pas des ducs de Zaehringen ou des
Kybourg, leurs successeurs; dans ce dernier cas, le seigneur
était admis à prouver en tout temps que le fugitif lui appar-
tenait (XLI). Si l'on recherche, dans les diverses chartes de la
même famille, le développement qu'elles ont donné au principe
que « l'air de la ville rend libre », on y remarquera un progrès
incessant dans le sens de l'afFrancliissement des serfs. La charte
de fondation de Fribourg en Brisgau, de 1120, ne limite encore
par aucun délai le droit de revendication du seigneur. H en est
de même dans la Handfeste primitive de Fribourg dans l'Uecht-
land, de 1178; mais elle n'autorise déjà la revendication que
pour certaines catégories de nouveaux-venus. La Handfeste de
Berne impose au seigneur l'obligation non seulement d'intenter
son action, mais encore de fournir la preuve complète de sa
prétention dans le délai d'an et jour, à peine de forclusion.
Enfin la Handfeste de Berthoud ne pose plus que le prin-
cipe inscrit dans celle de Fribourg de 1249, sans y maintenir
aucune exception en faveur du seigneur d'une extranea provin-
cia (98).
C. IMPOTS.
Il y avait deux sortes d'impôts : l'impôt foncier, et le droit
sur les ventes et achats, ou tordieu.
Chaque charte indiquait la superficie que pouvait occuper
une maison dans la ville: cent pieds sur soixante à Fribourg,
soixante sur quarante à Thoune et à Berthoud. Chacun de ces
23
emplacements devait un cens annuel de douze deniers, soit en-
viron fr. 3. 60 de notre monnaie.
Le tonlieu (ou les vendes) était un droit que le thelonearius
ou vender percevait sur toutes les denrées ou marchandises que
Ton venait vendre en ville. Les bourgeois en éuient complète-
ment dispensés. Les prêtres, les chevaliers et les religieux ne
le payaient pas pour les objets à leur propre usage: c'était,
dans ce cas, le vendeur qui devait acquitter le droit, à moins
qu'il ne fût bourgeois; mais, si Tune de ces personnes privi-
légiées achetait pour revendre, elle était passible du droit comme
tout autre non-bourgeoi6 (Fribourg, XV). Les Handfeste de
Thoune et de Berthoud exemptent les prêtres, chevaliers ou
religieux, sans aucune condition (10; 49). En général, on ne
payait pas de droit au marché pouf ks achats d'une valeur in-
férieure à deux sous et demi; au-delà, on payait une obole ou
un denier, suivant l'importance de l'emplette. Nous renvoyons
d'ailleurs, pour les détails du tarif, aux articles LXXXIV à XC
de la Handfeste de Fribourg. Lors de la foire de la Saint- Jean,
la perception du tonlieu était suspendue pour trois jours.
D. POLICE DES MARCHÉS.
On attachait, au moyen âge, où le commerce de détail
n'était pas organisé dans chaque ville d'une façon aussi per-
manente que de nos jours, une importance capitale à la tenue
des foires et des marchés, où se traitaient toutes les affaires
commerciales. Aussi chercliait-on à y attirer les marchands et
les consommateurs non seulement par des adoucissements de
tarif, mais encore en leur assurant une protection efficace :
quiconque troublait la paix d'un marché, en inquiétant ou en
attaquant ceux qui y rendaient, encourait le bannissement jus-
qu'à ce qu'il eût donné satisfaction au seigneur, à la ville et à la
partie lésée. D n'était même pas permis d'arrêter les individus qui
venaient au marché du samedi, à moins que ce ne fût pour
dette ou à raison d'un cautionnement donné par eux.
E. VOIRIE.
Nul ne pouvait écorcher des peaux dans la rue ou y jeter
des immondices sous peine de trois sous d'amende, tant pour
chaque plaignant que pour Tavoyer.
F. FORÊTS.
A une époque où les forêts couvraient encore de vastes
espaces et fournissaient infiniment plus de bois qu'il n'en fallait
pour la consommation, les règles relatives à leur exploitation
étaient peu rigoureuses. D'après les trois chartes, lorsqu'un in-
dividu qui avait pris du bois, fût-ce une pleine charretée, était
sorti de la forêt, personne ne pouvait plus l'inquiéter à ce sujet.
IL DROIT CIVIL.
Les trois Handfeste contiennent, sinon un code civil com-
plet, ce qui eût été assez superflu au treizième siècle, du moins
des règles précises sur la plupart des relations juridiques impor-
tantes : sur le droit de famille, sur les droits réels, sur les obli-
gations et sur les successions.
A. DROIT DE FAMILLE.
Nous ne trouvons aucune indication sur le mariage consi-
déré sous le rapport du lien personnel qu'il crée entre les époux :
conditions de validité, modes de célébration ou de dissolution,
empêchements, aucun de ces points n'est touché même incidem-
ment. En revanche, les relations des époux entre eux et avec
— - 25
eurs enfants quant aux biens font l'objet de plusieurs disposi-
tions intéressantes.
Le mari, tant qu'il était sain de corps et d'esprit, pouvait
disposer comme il l'entendait de ses biens meubles et engager
librement ses alleus pour les besoins de ses affaires; mais, pour
aliéner ses alleus, c'est-à-dire, ses biens immeubles, il avait
encore besoin, à Fribourg et à Thoune, du consentement de
sa femme et de ses enfants, tandis qu'à Bertlioud, la Handfeste,
postérieure d'un peu plus d'un demi-siècle, lui donna liberté ab-
solue d'en disposer sine contradictione qualihet; cette évolution
du droit mérite d'être signalée. Au reste, en cas de gêne ex-
trême, penuria rerum necessariafum constrictus, le chef de famille
poyvait aliéner même ses immeubles, sans nulle autorisation
préalable.
La femme, durant le mariage ne pouvait ni donner, ni
aliéner, ni faire un contrat quelconque, sans l'autorisation de
son mari, si ce n'est jusqu'à concurrence de quatre deniers.
Mais, si elle était marchande publique, elle était tenue de faire
honneur à ses engagements, et son mari avec elle, sans nulle
limitation de chiffre. En dehors de ce cas spécial, le mari ne
pouvait pas être recherché à raison des dettes de sa femme.
Au surplus, la femme était libre de donner ses vêtements en
aumônes, nonobstant l'opposition de son mari et de ses enfants.
Par rapport à ses enfants, le père n'était pas tenu de les
apportionner de son vivant, et il ne répondait pas des dettes
qu'ils contractaient tandis qu'ils étaient soumis à sa puissance
et non mariés.
En général, les engagements contractés par des enfants en
puissance ou en tutelle étaient radicalement nuls, même vis-a-
vis d'eux-mêmes ; si l'enfant qui en avait contracté un indûment,
venait à se marier, il ne pouvait être recherché à ce moment
pour ses dettes antérieures, ni son père non plus.
26
Il n'y avait d'exception, comme pour ^ la femme, que si le
fils avait reçu de son père un avancement d'hoirie pour fidre
le commerce; dans ce cas, il était tenu d'acquitter toutes les
dettes* postérieures à son apportionnement.
Si un enfimt dérobait une chose ,à ses parents, ceux-ci pou-
vaient, avec l'assistance de Tavoyer, la reprendre en quelque
lieu qu'ils la retrouvassent.
Tout contrat entre époux ou entre parents et enfants était
valable et devait être observé « à perpétuité », sauf révocation.
Les Handfeste de Fribourg et de Thoune sont à peu près
muettes sur la tutelle; il n'y est question qu'incidenunent, et
dans un seul article (XXVII), du tuteur que le père, « soit étant
en vie, soit pour après sa mort, » aurait constitué à son fils
mineur. La charte de Berthoud (78) déclare expressément que,
si le tuteur testamentaire, séduit par l'appât d'un bénéfice, mal-
traitait les enfants qui lui avaient été confiés, son corps appar-
tiendrait aux bourgeois, ses biens seraient confisqués au profit
du seigneur, et les enfants seraient remis au plus proche parent
du côté du père, pour qu'il prit soin d'eux.
B. DROITS RÉELS.
Les trois chartes ne touchent d'aucune façon à la matière
des servitudes; l'hypothèque n'y figure |que sous la forme tout
à fait rudimentaire de l'antichrèse. Le droit de propriété est le
seul droit auquel se réfèrent un certain nombre de dispositions.
Lorsqu'un bourgeois avait acheté un alleu et le détenait
paisiblement pendant le délai classique à' an et jour, sans oppo-
sition ni contradiction, il en devenait propriétaire incommutable.
Il en était de même, indépendamment du cas d'achat, et qu'il
s'agît d'un fief ou d'un autre fonds, pourvu que la possession
durât, paisible et publique, pendant le temps indiqué. Â Thoune,
ce temps n'était que d'une année entière, et la prescription
— l^ —
annale ne pouvait être invoquée que pour les immeubles situés
intra temdnos civitatis; pour les autres, on suivait le droit du
pays où ils se trouvaient; c'est le principe qu'a consacré le
droit international moderne (32). A Berthoud, on ne pouvait
opposer la prescription qu'à une personne présente au moment
où elle s'accomplissait (75).
La Manifeste de cette dernière ville contient aussi, à l'ex-
clusion des deux autres, de curieuses dispositions sur l'acqui-
sition des objets mobiliers perdus ou volés: «Art. 186. Nul
ne peut revendiquer ou récupérer une chose qui lui a été
enlevée, de quelque façon que ce soit, à moins de prouver
par serment que la chose lui a été soustraite frauduleusement.
Avant de prêter serment, il déposera sur la chose qu'il réclame
trois sous pour l'avoyer, et ainsi il recouvrera sa chose sans
nul autre dommage. — 187. Si celui au pouvoir de qui la
chose a été trouvée, afErme l'avoir achetée comme non volée,
dans un marché public, d'un inconnu dont il ignore le domicile,
et s'il confirme ses dires par serment, il ne subira aucime peine
ni corporelle, ni pécuniaire; il perdra seulement son prix
d'achat. — i88. Mais, s'il avoue l'avoir achetée d'une personne
de lui connue, il aura quatorze jours pour retrouver cette
personne; après quoi, s'il ne l'a pas découverte et n'a pu ob-
tenir qu'elle prenne fait et cause pour lui, il sera puni comme
voleur. »
C. DROIT DES OBLIGATIONS.
Les dispositions se rattachant au droit des obligations sont
plus sommaires encore, s'il est possible, que celles qui concernent
les droits réels. Le commerce et l'industrie étaient à peu près
nuls; chacun vivait sur sa terre et de sa terre. Il n'était pas
besoin d'articles de loi pour régler des relations aussi simples.
Aussi ne trouvons-nous, sur ces matières qui remplissent les
. ._ 28 - -
trois quarts de nos codes modernes, que quatre ou cinq dispositions
sur le bail à ferme, sur les contrats de garantie, sur les quasi-
contrats et sur les quasi-déUts.
Lorsqu'un bourgeois détenait un immeuble, par exemple à
titre de fermier ou de créancier nanti, et que cet immeuble
passait par vente en d'autres mains, l'acheteur était tenu de res-
pecter ses droits sur l'immeuble comme le vendeur lui-même.
La Handfeste de Berthoud dit même, avec plus de précision,
que, si un bourgeois détenait à titre d'antichrèse le champ, l'hé-
ritage ou le fief de son débiteur, personne ne devait le troubler
dans sa possession, soit en acquérant le bien, soit de toute autre
façon, à peine de trois livres d'amende tant pour le plaignant
que pour l'avoyer, et que le créancier nanti pourrait, s'il le
jugeait à propos, acheter le bien par préférence, au prix qu'en
avait donné ou que voulait en donner le tiers acquéreur (184).
Si un bourgeois qui s'était porté caution vis-à-vis d'un autre
bourgeois refusait de lui donner un gage et s'exposait à être
par lui cité en justice, il était tenu, une fois en présence du
juge, de payer le créancier à beaux deniers comptants, sans
préjudice d'une amende tant pour lui que pour l'avoyer. Mais
le cautionnement était un engagement strictement personnel et
qui ne liait, après la mort de celui qui l'avait pris, ni sa veuve,
ni ses enfants.
Le bourgeois qui avait subi un dommage pour un autre
bourgeois devait en être indemnisé par lui, sans préjudice d'une
amende de trois livres tant à son propre profit que pour l'avoyer.
Quiconque causait à autrui un préjudice per suum animal
aut per familiam suam, par des fouilles, par son fumier, par
l'égout de son toit, était tenu de le réparer, sous peine d'amende
et de dommages et intérêts. Mais il se libérait valablement en
abandonnant à la' viaime Tanimal ou la personne qui avait fait
le mal, à l'instar de la noxa deditio du droit romain.
29
Pour obtenir Texécution des obligations contractées envers
lui, le créancier avait deux moyens : mettre la main sur la per-
sonne même de son débiteur et le retenir jusqu'à pleine satis-
faction, ou bien réaliser le gage qu'il avait obtenu pour sûreté
de sa créance.
Pour pouvoir arrêter son débiteur, il fallait au créancier
l'autorisation de l'avoyer et de quatre conseillers; toutefois il
pouvait arrêter sans autre forme de procès sa caution, s'il la
rencontrait hors de sa demeure. D'un autre côté, si un non-
bourgeois, lié envers un bourgeois par une obligation principale
ou par un cautionnement, se rendait en ville, le créancier pou- ^
vait saisir, en vertu d'un ordre de l'avoyer, tout ce qui appar-
tenait en ville à ladite personne, et il pouvait même mettre
la main sur elle et l'arrêter, pourvu que ce ne fût ni un prêtre,
ni un religieux, ni un chevalier. Au cas où le débiteur était un
homme-lige appartenant à autrui, le créancier ne pouvait le
retenir qu'après avoir vainement mis son maître en demeure
de faire acquitter la dette.
Il arrivait aussi, à cette époque, que le débiteur, faute de
pouvoir donner d'autres sûretés, s'engageait à se constituer lui-
même prisonnier (otage) entre les mains de son créancier en
cas de non-paiement. Si, après avoir fait cette promesse, il re-
fusait de s'exécuter, le créancier avait le droit de l'y contraindre
et de requérir à cet effet main-forte auprès de l'avoyer.
En matière de gage, le créancier pouvait vendre celui qu'il
avait reçu de la caution, le premier samedi après l'expiration
de la quinzaine; s'il ne trouvait pas à le réaliser en ville, il
pouvait au bout de quinze jours le transporter à cet effet où
bon lui semblait. Le gage fourni par le débiteur lui-même pouvait
être vendu dès le premier samedi qui en suivait la constitution.
La Handfeste de Berthoud contenait, de plus, les deux dis-
positions suivantes: « 79. Celui qui saisît dans la ville la chose
30
d'autrui pour une dette, doit prouver la dette, après quoi il
pourra vendre la chose au bout de quinze jours en présence
de deux témoins. — 190. Le débiteur qui remet à son créan-
cier un gage (gwette) pour sa dette, a par là même un répit
de quinze jours. Mais si le créancier refuse d'accepter le gage
offert, le débiteur est tenu de s'acquitter avant la nuit. »
D. DROIT DES SUCCESSIONS.
Toutes proportions gardées, cette partie du droit civil est
celle, qui dans les trois Handfeste, est de beaucoup la plus dé-
veloppée, n ne s'agit encore guère que de la succession légi-
time: on sait avec quelle lenteur la succession testamentaire a
pénétré dans les mœurs, en Allemagne et en Suisse ; cependant,
même à cet égard, nous aurons deux ou trois dispositions très
intéressantes à relever.
En principe, les parents étaient hérités par leurs enfants;
cette première règle était réputée tellement évidente que l'on
a jugé superflu de la rappeler. Les chartes ne s'occupent que
des cas moins simples, où les enfants sont en concours avec
le père ou la mère survivants, où il y a des enfants de lits
différents, ou bien où la succession échoit à des parents plus
éloignés.
Si un bourgeois avait donné à chaom de ses enfants un
avancement d'hoirie et qu'ils renonçassent, en conséquence, à
son hérédité et allassent fonder un ménage indépendant) ils
pouvaient néanmoins être appelés par le père à reprendre une
part dans son héritage, à condition de rapporter à la masse ce
qu'ils avaient reçu de lui entre-vifs; le père était libre de ré-
intégrer dans les droits auxquels ils avaient renoncé soit tous
ses enfants, soit quelques-unes d'entre eux seulement.
Lorsque des enfants ainsi apportionnés par leur père, de
son vivant, venaient à mourir sans laisser ni postérité, ni conjoint
31
survivant, le père héritait de toute leur fortune, à moins, ajoute
l'art. XVin, qu'ils n'en eussent disposé en faveur de quelque
autre personne, ce qu'il leur était loisible de faire contre le gré
de leurs père et mère, de leurs frères ou de leurs soeurs. Si
nous interprétons bien ce texte, il en résulterait que le droit
de disposer pour cause de mort, réduit aux plus étroites limites
lorsqu'il y avait des descendants ou un conjoint survivant, pou-
vait au contraire s'exercer librement dans tous les autres cas,
même au préjudice du père.
En cas de prédécès du père, l'hérédité était dévolue aux
frères et soeurs du défunt, à l'exclusion de la mère ; et si plusieurs
frères et sœurs vivaient dans l'indivision, c'était spédalement les
indivis qui recueillaient la succession de celui d'entre eux qui
venait ï mourir. Cette institution de l'indivision entre descen-
dants d'un auteur commun s'est maintenue jusqu'à nos jours
dans le droit fribourgeois avec des effets analogues à ceux
que règle la Handfesie; les parents vivant l'indivision sont en
quelque sorte propriétaires collectifs de l'avoir non partagé, et
la part des prémourants accroît aux autres, par préférence à
tous autres prétendants (cfr. C. civ. frib., art. 1088 et suiv.).
La mère du défunt n'arrivait à la succession qu'à défaut
de frères et de sœurs. Si elle était elle-même décédée, la suc-
cession appartenait au plus proche parent soit du côté paternel,
soit du côté maternel.
D'autre part, la Handfesie réglait libéralement la situation
du conjoint survivant. Si c'était la femme, elle jouissait de la
succession de son mari conjointement avec les enfants et restait
maîtresse de tous les biens, tant qu'elle ne convolait pas en
secondes noces, sous la seule condition de ne pas dissiper la
part revenant aux enfants; si elle se remariait, elle prenait sa
part, — nous pensons que cela signifie une part d'enfant, —
des meubles en toute propriété et des immeubles en usufruit
32
eulement, sauf aux héritiers à lui racheter ce dernier droit,
'ils le jugeaient à propos. Quant au mari survivant, il avait
l'usufruit viager de tous les biens meubles et immeubles de sa
femme et le conservait même en cas de nouveau mariage.
S'il avait des enfants de sa seconde femme et mourait
avant elle, la veuve prélevait d'abord, avec ses enfants, sa dot
sur les biens délaissés par le mari, puis elle prenait le tiers des
meubles et des immeubles; à défaut d'enfants, la veuve était
réduite à sa dot et à sa contre-dot. Si l'un des enfants du se-
cond lit décédait sans postérité, il était hérité exclusivement
par ses frères et sœurs du même lit.
A défaut de conjoint survivant et d'héritiers légitimes, la
succession restait pendant une année sous la garde de l'avoyer
et des 24 jurés pour être remise à tout prétendant qui fustifiait
de ses droits; si personne ne se présentait dans ce délai, on
donnait un tiers à Dieu, un autre à la ville (ad edificationetn
ville, ati meillorement de la ville, comme disent les textes), et
le troisième au seigneur.
En matière de dispositions à cause de mort, voici, indé-
pendamment des deux points déjà relevés plus haut, ce que
portent les trois Handfeste; on peut y suivre les lents progrès
de la liberté de tester:
Quand un bourgeois avait acquis une chose d'une façon
illicite, il avait le droit d'en disposer à son gré, soit pour ré-
parer le préjudice qu'il avait causé, soit de quelque autre façon ;
la chose indûment acquise n'était pas considérée comme faisant
légitimement partie de son patrimoine, et ses héritiers étaient
tenus de la restituer, s'il l'avait ordonné, à moins qu'il n'eût
déjà réparé lui-même son tort de son vivant. Cet article-là se
trouve reproduit textuellement dans les trois chartes.
Tant qu'il était sain d'esprit et de corps, il pouvait, à
Fribourg, disposer en aumônes, pour le salut de son âme, en
présence de deux témoins honorables, de telle fraction de son
avoir que bon lui semblait; ses héritiers étaient tenus de dé-
livrer le legs. Mais, une fois malade, il ne pouvait plus disposer
en aumônes que de soixante sous au maximum. La Handfeste
de Berthoud reproduit ces règles, mais en ajoutant à la dernière
ce correctif important : « sans le consentement des héritiers » ;
d'oii il résulte qu'un legs de plus de soixante sous n'était pas
nul de plein droit et pouvait sortir effet si le testateur s'était
préalablement mis d'accord avec ses héritiers légitimes.
La Handfeste de Thoune omet, au contraire, les règles
sur les legs ad pias causas et les remplace par un article tout
autrement large, ainsi conçu: « 17. Si quelqu'uh, pensant à son
salut, veut faire un testament, il lui est permis d'en faire un,
que ce soit pour dispenser des aumônes ou pour disposer de
ses biens de quelque autre façon, ainsi qu'un homme libre en
a la faculté; sauf le droit de son épouse et la part réservée à
ses enfants (portione suis liheris débita). Et il n'importe qu'il
use de cette faculté étant en santé ou en état de maladie. »
IIL RÈGLES RELATIVES AU COMMERCE
ET A L'INDUSTRIE.
Nous avons déjà indiqué plus haut que, tandis que le mari
ne répond pas, en général, des dettes contractées par sa femme,
il en répond néanmoins lorsqu'elles ont été contractées à l'oc-
casion d'un commerce exercé par elle.
Les industriels et commerçants étaient loin, au XIII* siècle,
de jouir de la liberté d'allures qu'ils ont su conquérir depuis.
Presque toutes les dispositions que nous avons à relater
sont des dispositions restrictives. La loi punit l'usure; fixe le
3
34
salaire que peuvent réclamer les bouchers, les boulangers, les
meuniers, les tisserands, etc. ; limite les époques où les bouchers
peuvent acheter des bestiaux, de façon qu'ils ne fassent pas
concurrence aux bourgeois; interdit aux restaurateurs d'acheter
du poisson avant que les bourgeois ne s'en soient pourvus;
défend à tout non-bourgeois la vente en détail dans l'intérieur
de la ville, à moins, disent les Handfeste de Thoune et de
Berthoud, d'une permission spéciale de l'autorité (67, 149);
oblige les taverniers, boulangers, bouchers et cordonniers à livrer
leurs fournitures à crédit, pourvu que l'acheteur dépose entre
leurs mains un gage suffisant, etc.
Le législateur semble n'avoir été préoccupé que d'une seule
chose: c'est de protéger les bourgeois contre les exigences des
industriels et commerçants, et de leur donner en toutes choses
raison contre ceux-ci. Ainsi, nul étranger ne pouvait venir acheter
de victuailles en ville ou dans le rayon d'une lieue tout autour,
de peur que, par le fait de cette concurrence, il ne provoquât
un renchérissement au préjtidice des bourgeois. Ainsi encore,
lorsqu'un boucher avait acheté une bête et qu'un bourgeois,
survenant, lui en offrait le prix, plus son bénéfice légal de deux
à six deniers suivant l'espèce de l'animal, le boucher était
contraint de lui céder son marché. Enfin, il était enjoint aux
marchands d'étoffe de prendre l'étofie par le dos pour la mesurer.
Au surplus, les bourgeois devaient également s'abstenir,
à peine d'une forte amende, de se contrarier les uns les autres
dans leurs emplettes.
Le poids légal à Fribourg et à Thoune était un poids de
pierre pesant quatorze marcs, c'est-à-dire environ 3 kil. 375. La
Handfeste de Berthoud ne précise pas ce point, mais porte, en
revanche, que la balance publique, ainsi que les mesures offi-
cielles pour le vin, le froment, les céréales, l'huile et les mé-
taux précieux, seraient sous la garde de l'avoyer et des consuls ;
--35 -
que toute personne intéressée aurait le droit de s'en servir sous
leur surveillance, mais qu'il serait dû, pour chaque achat, une
taxe de pesage (196-198).
IV. DROIT PÉNAL.
Le droit pénal occupe relativement une très grande place
dans nos trois Handfeste; elles prévoient la plupart des crimes
et délits qui peuvent être commis soit contre les personnes, soit
contre les propriétés. A l'exception de deux ou trois cas graves
qui entraînaient la peine de mort ou certaines pénalités bizarres
il n'y avait guère, pour toutes les infractions, qu'une seule forme
de répression: l'amende, etnenda, hannus, qui se décomposait
ordinairement, par moitié, en dommages et intérêts, au profit
de la victime (compositio, busse)^ et en amende proprement dite,
au profit de l'avoyer (wette, fœdum, vadium). Les degrés mêmes
de cette peine pécuniaire étaient peu nombreux: trois sous ou
soixante sous, tantôt, à la fois, pour l'avoyer et pour la victime,
tantôt pour l'un ou l'autre seulement.
Les meurtres et les coups et blessures donnaient naturelle-
ment matière aux condamnations les plus sévères, surtout si le
coupable était un étranger et la victime un bourgeois. Lorsqu'un
étranger fi-appait un bourgeois, « on le liait au poteau et on
lui enlevait la peau de la tête » ; ce supplice barbare, emprunté
par les Bourguignons aux Vandales, consistait à fustiger le patient
et à lui arracher les cheveux par paquets, au risque d'enlever
en même temps la peau de la tête. Quiconque, dans l'intérieur
de la ville, mettait en sang une autre personne, avait la main
coupée, et, s'il y avait mort d'homme, on le décapitait. Lorsque
le coupable parvenait à se soustraire au châtiment par la fuite,
— 36 - -
on abattait le faîte de sa maison et, pendant un an, il était
interdit de la réparer; au bout de ce temps, les héritiers pou-
vaient la reconstruire à condition de payer 60 sous au seigneur.
Quant au coupable, à quelque époque qu'il fût repris dans la
ville, il devait subir sa peine. Les actes de brigandage, c'est-à-
dire le vol accompagné de violences, étaient punis d'une façon
analogue au meurtre : les biens du condamné étaient confisqués
au profit du seigneur et son corps appartenait aux bourgeois.
Nulle peine n'était encourue en cas de légitime défense.
Quiconque « rompait la paix des foires et marchés », c'est-
à-dire causait un dommage à ceux qui s'y rendaient, était fi-appé
de bannissement, jusqu'à ce qu'il eût donné satisfaction au
seigneur, à la ville et à la partie lésée; de même, celui qui
frappait ou séquestrait un bourgeois.
Parmi les autres délits contre les personnes, punis de peines
pécuniaires, nous trouvons les disputes et batteries, les menaces,
etc. Il est à remarquer qu'aucune des chartes ne prévoit ni ne
punit les attentats aux mœurs. En revanche, la provocation en
duel était punie de trois livres d'amende.
Les dégradations à la propriété d'autrui, les bris de clôture,
la violation de domicile font l'objet de plusieurs dispositions,
qui sont tout particulièrement explicites dans la Handfeste de
Berthoud (cfr. art. 183); les coupables n'encouraient en général
qu'une peine pécuniaire. Il en était également ainsi de ceux qui
trompaient sur la qualité de la marchandise. Au contraire, les
voleurs proprement dits étaient traités avec une extrême rigueur:
pour la première fois, on les marquait, et, en cas de récidive,
on les pendait haut et court. Etait assimilé aux voleurs le tavcr-
nier qui mettait de l'eau dans son vin.
L'usure, comme nous l'avons déjà dit plus haut, était
considérée comme un délit et entraînait pour le coupable la
confiscation des biens qu'il laissait à son décès. A Fribourg,
■ — 57
pour qu'il y eût usure manifeste, il fallait qu'on prêtât notoire-
ment à la semaine et sur gages; les Handfeste de Thoune et
de Berthoud ne précisent pas ces deux circonstances (76, 158).
Le taux des prêts usuraires était alors communément de deux
deniers par semaine et par livre (ou 20 sous), ce qui faisait
8 sous 8 den. par an ou 43 pour cent.
V. PROCÉDURE.
Les étrangers pouvaient, comme les bourgeois, ester en
justice devant les tribunaux des trois villes; mais ils devaient
fournir caution de comparaître au jour fixé et, éventuellement,
de payer les frais de l'instance (catitio de stando juri et judica-
tutn solvi) ; ce sont à peu près les seuls vestiges de Droit romain
»
que l'on trouve dans ces vieilles Handfeste. Il n'était même
loisible à personne, sous peine d'amende, de décliner la juridic-
tion de l'avoyer.
Le demandeur devait justifier ses prétentions en produisant
deux témoins dignes de foi. La Handfeste de Berthoud, plus
précise à cet égard que les deux autres, porte, en termes exprès,
qu'il en faut au moins deux, qui aient vu et entendu ce dont
ils déposent (195); de plus, elle n'admet pas qu'un non-bour-
geois porte témoignage contre un bourgeois (194): à Fribourg,
il le pouvait jusqu'à concurrence de trois sous. Mais, même
quand le demandeur ne justifiait pas sa prétention par les té-
moins qu'il produisait, le défendeur était tenu, pour être renvoyé
des fins de la demande, de prêter un serment libératoire.
Tant que l'avoyer n'avait pas été saisi, et hormis le cas
de vol, les bourgeois pouvaient, s'ils le préféraient, vider leurs
querelles directement entre eux. Les marchands, en particulier,
38 - ■
avaient la faculté de régler leurs contestations commerciales à
l'amiable, selon leurs usages propres.
n est question dans les trois chanes d'un mode particu-
lier de citation ad omnes dies ou ad omnes très dies, qui a vive-
ment excité la sagacité des commentateurs. Il s'agit probablement
d'une citation faite par trois fois pour tous les plus prochains
jours d'audience, au lieu de l'être une seule fois et pour un jour
déterminé. Quoi qu'il en soit, si quelqu'un qui avait été cité
de cette façon ne comparaissait pas, il était cité de nouveau
le lendemain ; après quoi, s'il persistait dans son défaut, l'avoyer
le condamnait à 3 livres d'amende et se rendait au domicile
du débiteur récalcitrant, pour y saisir de quoi donner satisfaction
au créancier.
En dehors de ce cas de citation ad omnes dies, le défen-
deur défaillant ne s'exposait qu'à une amende de trois sous. H
en était de même du demandeur qui, après avoir fait une cita-
tion, négligeait de comparaître.
Comme moyens de preuve, la Handfeste admettait la preuve
par témoins, sous certaines réserves, et le serment sur les re-
liques des saints. Le duel, en tant que preuve juridique, n'était
pas encore hors d'usage; mais il ne pouvait plus être imposé
aux bourgeois, s'ils ne voulaient pas l'accepter.
Telles sont, en résumé, les règles de droit posées dans les
trois Handfeste des comtes de Kybourg. Nous renvoyons, pour
les détails, à la Handfeste même de Fribourg, que nous allons
essayer de rendre dans notre langue, et, pour les particularités
— 39
pliilologiques ou juridiques, tant aux notes qui accompagnent
la traduction qu'au petit glossaire qui la suit.
Un mot encore sur les trois textes que nous publions et
sur le mode de transcription que nous avons adopté. Le texte
latin, comme nous l'avons déjà dit, est la reproduction aussi
exacte que possible de la charte originale. Pour le texte français
et le texte allemand, nous avons choisi respectivement le ma-
nuscrit de 1406 et celui de 1410, qui ont le double mérite de
l'ancienneté relative et d'une date certaine. Mais, malgré leur
beauté apparente, ils présentent l'un et l'autre des lacunes, que
nous avons comblées à l'aide des deux autres manuscrits. Nous
avons aussi cru devoir emprunter à ceux-ci les variantes impor-
tantes au point de vue du sens ou de l'orthographe, ou du
moins des spécimens des variantes; car nous n'aurions pu les
indiquer toutes sans allonger démesurément ce travail. Ces di-
verses additions sont imprimées en italiques: entre crochets
pour les mots omis dans le manuscrit principal, entre paren-
thèses pour les variantes.
Nous nous sommes, du reste, imposé la règle de repro-
duire les manuscrits avec une fidélité absolue, sans aucune cor-
rection, ni modification; on trouvera souvent des fautes évi-
dentes ou bien les mêmes mots écrits de quatre ou cinq façons
différentes à quelques lignes d'intervalle ; fautes et variantes sont
dans l'original.
Pour la ponctuation, les manuscrits ne présentent, à part
le C barré en long dont nous avons déjà parlé, qu'un seul signe
de ponctuation, le point, correspondant à tous ceux dont on
se sert aujourd'hui en fi^ançais. Nous représentons le C barré
par un point suivi d'un trait; le point suivi d'une capitale, par
un point suivi d'une grande lettre; le point suivi d'une lettre
minuscule, par une virgule, un point et virgule ou deux points,
40
suivant les exigences du sens. Dans les textes allemands, chaque
paragraphe ayant un titre ou rubrique commence par une lettre
ornée de diverses couleurs. Quelquefois, il y a de ces lettres
ornées à la tête de paragraphes sans intitulés; nous marquons
cette circonstance par un alinéa.
CHAPITRE TROISIÈME.
TRADUCTION ET TEXTES
DE LA HANDFESTE.
An nom du Pire, du Fils et du Saint-Espril. Avten.
fin que les choses actuellement connues de nous ne
tombent pas dans l'oubli par la suite des temps, on
a eu dès l'antiquité la sage habitude de les consigner par écrit.
Pour cette raison, i) est porté à la connaissance de tous, pré-
sents et i venir, que Berthold, duc de Za;hrîngen et recteur de
Bourgogne, a donné à ses bourgeois et à la ville de Fribourg
en Bourgogne, lors de la fondation de cette ville, les droits
relatés dans le présent livre.
En conséquence, nous, Hanmann et Hartmann, comtes de
Kybourg, nous confirmons ces mêmes droits auxdits bourgeois
et à ladite ville et les corroborons par notre serment ainsi que
par l'apposition de notre sceau.
In nomine Patris et Filii et Spiriius Samti. Amen !
Ne ea, quorum in p resenti ans m habemiis noticiam, per pro-
cessum temporis labi <ontingat a nicmoria, i.'onsiievit prudenlmu
— 4i
antiquitas , res gestas prout geste sunt scripture teslimonio com-
mendare. Eapropter noverint universi, tam posteri quam présen-
tes, quod Bertoldus dux de Cheringen et rector Burgundie,
jura, que in presenti volumine sunt scripta, Burgensibus suis de
Friburgo in Burgundia et eidem ville cbntulit in initio funda-
tionis ville supradicte. Nos igitur H. et H., comités de Kiburc,
eadem jura eisdem Burgensibus de Friburgo in Burgundia et
eidem ville confirmamus, et sigillorum nostrorum munimine pre-
stito juramento roboramus.
Si/ nofnen Domini benedictum in secula seculorum. Amen, amen,
Ly ancienneté des sages ha acoustume les choses faites
ainsi comme elles sont faites, comander au tesmoignage des es-
cripts quil naueigne par le procès dou temps trapasser celles
choses, lesquelles nous auons par la cognoissance des présentes
lettres. Par cette raison sachent tuit ly presens, et qui sont ad
venir, que Berthoz dux de Ceringuen et gouverneur de bour-
goigne les droiz qui sont escripts en cest présent Hure a ses bour-
geois de Friborg en Œchtlanden, et a celle meis ville a donne
ou comencement de la fondation de ly. — Nous pour ce Herte-
mann et Harthemann Comtes de Quibor les droiz segants en
cest présent escript à ces bourgeois de Friborg et à celluy ville
confirmons par le garniment de nostres scelz.
In dem namen -der heiligen driualtikeit, im namen des vatters
vnd des sones vnd des heiligen geistes, amen, (Le reste du pré-
ambule manque.)
Voici ces droits tels qu'ils sont établis (i):
1.
Election de fonctionnaires supérieurB.
Jamais nous ne préposerons à nos bourgeois de Fribourg ni
un autre avoyer (2), ni un autre curé, ni un autre percepteur (3),
(i) }ura stahita, et non, comme Timpriment à tort Werro et Gaupp,
fura et staiuta,
(2) Advocatus; nommé plus loin sculUhts; auoye, moie, auùiei (SchuH-
hàss); avoué, avoyer.
(3) neionearius, vender, xplner, fonctionnaire chargé de percevoir le
tonlieu ou les vendes, droits sur les denrées et marchandises qui se vendaient
en ville.
• - 43
qu'ils ne Taient élu; au contraire, ceux qu'ils auront élu, nous
les confirmerons et ils les auront.
Tant que Tavoyer et le percepteur leur conviendront, ils les
conserveront ; lorsqu'ils cesseront de leur plaire, ils seront libres
de les destituer et d'en élire d'autres.
Et hec sunt jura statuta. Quod nunquam alium Advocatum
nunquam alium Sacerdotem, nunquam Thelonearium Burgensi
bus nostris de Friburgo, absque eorum electione, preficiemus
sed quoscunque ad hoc elegerint, hos, nobis confirmantibus
habebunt. Et dum bene eis Advocatus et Thelonearîus placue
rint, ipsos habere debent; si autem eis displicuerînt, libère pos
sunt eos destituere et alios instituere.
Et ce sons les droiz establiz que ianiais auoye, preuoîre,
vender à nostres borgeoîs de Friborg ne mettrons sans la elec-
ton de ces, mais ceulx qui Hz éliront, ilz auront par nostre
confirmacion. Et tant dis comme ly auoiez leur plaira, ilz le
doyuent auoir.
Disu recht het die stat von friburg in ëchtelanden. Dise
recht het du stat von friburg in ôchtelanden. — Daz der berre
niemer keinen schultheiszen , keinen lutpriester, keinen zolner,
den burgern sol setzen, an die die si erwelent, vnd welhe si dar
zû erwellent; die sol in der herre bestetigen, vnd sUUen den
schultheiszen vnd den zolner han {hehalten) die wile si in wol
gevallent.
n.
Election de fonctionnaires inférieurs.
Le maître d'école, le marguillier, les portiers et Tappari-
teur (4) pourront être par eux élus, institués et destitués, sans
notre intervention ; ce qu'ils feront à cet égard, nous le tiendrons
pour approuvé par nous, et nous nous y conformerons invio-
lablement.
(4) freco, soutier (sautier), tVeibd, huissier, appariteur; c'était, à Fri-
bourg, un fonctionnaire d'un ordre plus relevé que nos appariteurs modernes,
une sorte de commissaire de police , d'officier de police administrative et
judiciaire.
44
Scolasticum vero, Matricularium, Janitores et Preconem per
se, nuUo ad nos respectu habito, eligent, instituent et destituent,
et'quicquid super his ordinaverint, id ratum tenemus: et debe-
mus inviolabiliter observare.
Le maistre de lescole, le marugler {niarreglier)^ les por-
tiers, le soutier puent eslire sans nous, establir, et oster les. Et
ce que ilz feront de cestes choses, nous sûmes tenuz fermement
garder.
Von dent schâlmeister, Schûlmeister, sigristen, torwarten,
vnd weible sUln {sond) die burger von in selben welen, vnd sUln
dez den herren ntlt ane sehen, vnd setzen vnd entsetzen, vnd
waz si geordenent hie mit daz sol der herre nîemer gebrechen,
vnd niemer gewandelen.
m.
Des lois d'après lesquelles le seigneur doit juger.
Ni nous, ni personne en notre place, nous ne devrons juger
en la ville, soit selon notre propre volonté, soit en usant d'au-
torité (5).
Trois fois Tan^ nous appellerons la commune devant nous :
en février, en mai et en automne.
Nous érigerons nous-mêmes un tribunal (6), où nous ren-
drons la justice; et nous jugerons d'après les droits et statuts
des bourgeois, et non autrement.
Nunquam nos, vel aliquis loco nostri, secundum propriam
voluntatem aut cum potestate aliqua in urbe judicare debemus.
— Ter in anno contionem ante nos vocabimus, in Februario,
in Mayo, in autumno. Nosmet faciemus pretorium, ubi sedebimus
pro tribunali, quando contionem habebimus, et secundum
décréta et jura Burgensium judicabimus, et non aliter.
(5) Cum potestate aliqua (Id. Thoune, Cerlier; la charte de Berthoud
porte : « aut cum potestate nostra aliqua; » celle d' Aarberg : « aut cum potentia »).
(6) Faciemus pretorium a aussi cté rendu par: nous érigerons un lieu,
un palais de justice
45 - -
Item nous, ne autre pour nous par nostre propre volunte,
ne par nostre puissance, nulle fois deuons jugîer en la cite. —
Trois fois en Tan appellerons la comune deuant nous en février,
en mai, et en otton (aufon), et nous meymes ferons le lieu ou
nous serrons pour jugier quant aurons contencion (7), et selon
les droiz et les decroiz des bourgeois nous jugerons, et non pas
autrement.
Dâr herre sol nit mit gtwalt richten. Der herre sol niemer
gerichten in der stat nach sinem willen noch mit gewalte.
Des herren gerichie. Dristund in dem iare mag der herre
fur sich rUfen die gemeinde von der stat, in dem manot vor
mertzen {redmanodé)y in dem meyen, vnd in dem herbest, vnd
sol der herre selber richten vnd daz gericht machen, vnd so
er gedinge het, vnd nach der stette rechte richten, vnd an-
ders nUt.
IV.
Abandon aux bourgeois de divers biens.
Nous donnons à tous nos bourgeois les pâturages, les
fleuves, les cours d'eau, les forêts, les montagnes boisées (8) et
les bois vulgairement appelés Tribhoï:^ (9), afin qu'ils en usent
sans entrave.
Omnibus Burgensibus nostrîs pascua, flumina, cursus aqua-
rum, silvas, nigra jura et nemora, que vulgus appellat Triboluz^
damus, ut eis sine banno utantur.
A touz nostres borgeois les pasquiers, les fluves, les cors
(cours) des aygues, la joux, les bois lesquels le pueple appelle
TribholtZy et les silves nous donnons que ilz de ces usent fran-
chement sans ban.
(7) Conteticion parait être une faute de traduction, le latin portant
cotitionem, c'est-à-dire l'assemblée de la commune.
(8) On les appelait parfois les noires joux (nigre jurie, Plaict gén.
de Lausanne de 1368, art. 3).
(9) Bois dans lesquels s'exercent des droits de pâturage et de panagc
(Allmende seu Trihhol% Handf. de Thoune, art. 3; qua vulgus appeîlant
Tricbhol^ Handf. de Berthoud, art. 15).
4^
Von der almeinde, Der herre git uuch dcn burgem die
almeinde, die wasser, die wasserflusze, den swartzwalt, vnd
die holtz die man nemmet tribeholtz, vnd die welde, daz si si
nieszen frilichen an ban.
V.
Abandon du tonlieu.
Nous donnons à tous nos bourgeois le tonlieu, afin qu'ils
n'aient pas en payer (lo).
Omnibus Burgensibus nostris Theloneum damus, ut non per-
solvant.
A touz nostres borgeois nous donnons les vendes que ilz
ces ne paient.
Wtr fry sy dez zolles, Ënkein burger git zoln.
VI.
Exemption de contributions de guerre hormis certains cas.
Nous ne pourrons jamais exiger de nos bourgeois, contre
leur gré, aucune contribution, ni subside pécuniaire, ou autre,
pour Tarmée, à moins que nous ne devions, sur l'appel du Roi,
participer à une expédition royale au delà des monts; auquel
cas notre agent prendra pour notre service, sur le marché public,
de chaque cordonnier, les souliers qu'il voudra, à part les meil-
leurs; des tailleurs de chausses, les meilleures après la toute
première qualité ; de chaque maréchal, quatre ferrements, et des
marchands de drap de laine, de chacun une aune du drap qu'ils
auront sous la main.
Nunquam stipendia vel presidium aliquod pecunie aut ali-
quid pro exercitu a nostris Burgensibus, ipsis nolentibus, petere
possumus, nec debemus, nisi cum in expeditionem regiam fueri-
mus ituri ultra montes, cum nobis mandaverit Rex, tune minister
(lo) AThoune et à Berthoud, Tarticle correspondant est conçu un peu
différemment: 9 Otnmbus burgensibus nostris concedimus ut Theloneum nonper-
solvant», nous concédons à nos bourgeois de ne pas payer de droits (art. 4).
noster in foro publico de unoquoque Su tore post primos me-
liores sotulares, quoscunque voluerit, ad opus nostri accipiat,
et de Incisoribus caligarum meliores, post obtimas, et a quoli-
bet fabro quatuor ferramenta, et de mercatoribus, qui pannos
laneos vendunt, a quolibet unam ulnam accipiat de illo panno,
quem pre manibus habuerint.
Nous ne pouons nulle fois requerre loier ou aucun outroire
de deniers ou autre chose pour cheuauchee de nostres borgeois
se ilz ne le vuelent, fors seulement corn nous deurons aler en
la royal besoigne outre les montaignes quant le roy nous aura
mandez, adonc nostre seruant ou communal marchie de chascun
escofier après les meillor (meillores) botes preigne ces que il
vouldra per (en) nostre besoigne, de ces qui font les chauces
les meillours après les trabones (ircsbotines), et de chascun faure
quatre ferrement, des marchans qui vendent les draps de laine
de chascun vne aulne de celluy drap que ilz auront deuant lour
a main (eulx ad main).
Von des herren fwtze. Der herre sol niemer noch mag ge-
vorderon stUr noch gewerb vmb reise wider der burger willen,
•wann (won) so er wirt varn tlber daz gebirge in [des] kUnges
hervart; so im ez der kUng enbtttet, so sol dez herren amman
an oflFennem market (merkte) nemen dem herren ze nvtze eins
menschen schuhe von iegclichem suter nach dem besten welhu
er wil, von den die hosen snident, die besten nach den besten,
von iegclichem smid vier rosseysen (rossisen), von den kouflUten
die wUllinU ttlcher machen old verkoufent, von iegclichem ein
eln dez tuches dez er ze handen het.
vn.
De la mesure du service militaire persomiel.
Quant à' nos bourgeois eux-mêmes, nous ne pourrons les •
emmener en campagne si loin qu'ils ne puissent le même jour
rentrer dans leurs maisons.
Nec ipsos burgenses nostros in exercitu ducere possumus,
nisi tam longe, quod eodem die ad domos suas possint redire.
Nous ne pouons ces nostres bourgeois mener en chauauchie,
mais que tant loins quen ycel meysme jour puissent repair er
(repayrier) en leur maison.
48
Noch mag der herre die burger n«t gefUren an reise, wann
so verri daz si dez selben tages' mUgen widcr komen in ir hUser.
VllI.
Exemption du droit de gîte.
Nous promettons, en outre, de ne jamais entrer, contre
leur gré, dans leurs maisons, pour y loger, nous ou les nôtres ;
au contraire, nous empêcherons toutes autres personnes de les
inquiéter à cet égard.
Preterea ipsis nolentibus nunquam eorum domos causa hos-
pitandi nos et nostros promittimus intraturos, scd eciam ipsos
alios in hospitando inquietare prohibebimus.
Après nous prometons que nous et ly nostres nulle fois ne
entrerons en leur maisons pour cause de aubergîer (alhergitr)
outre leur volunté, mais deueerons ces estre corrociez de autres
en aubergent.
Vmb das herbergen, Weder der herre noch die sinen sUin
in keines burgers hus ziehen noch herbergen wider des burgers
willen, und sol ouch der herre werren andren die si herbergen
(das herbergen).
IX.
Contribution foncière.
Chaque emplacement de maison, en ville, doit avoir cent
pieds de long et soixante de large, et il est dû, pour chacun,
un cens annuel de douze deniers (ii), payable à la St-Martin.
Quodlibet casale urbis débet habere centum pedes in lon-
gitudine et lx in latitudine, et de unoquoque casali in festo
sancti Martini xn denarii pro censu annuatim debent dari.
(il) Le denier, detiarius, pfenning, était à cette époque la seule pièce
monnayée qui existât, avec l'obole ou maille, valant moitié moins. Le denier
lausannois, en usage dans tout le diocèse, était une petite pièce d'argent,
pesant environ I8*'I7, au titre moyen de 0,450. Elle correspond donc à
11,7 cent, de notre monnaie; seulement il faut tenir compte, au point de
vue de la valeur relative, de l'énorme dépréciation de l'argent. Le potwoir
49
Chascun chesaul de la ville doit avoir c piez de long, et
Ix (sexante) de large, et doit chascun chesaul a feste de saint
martin xij d. de cens.
Jegclich hofstat sol han an der breitfl setzig ftizi, vnd an
[der] lenge hundert ftlzU, und sol man ierlich an [ze] sant martins
tage (messe) geben zwelf pfenningen [zinses] von der hofstetti.
X.
Coupa et blessures entre bourgeois et non-bourgeois.
Si un hôte ou un étranger frappe un bourgeois, on doit
le lier au poteau et lui enlever la peau de la tête.
Si, au contraire, un bourgeois frappe en deçà des limites
de la ville un hôte ou un étranger, il est tenu de payer à
Tavoyer soixante sous (12) et à la victime trois. S'il l'a mis en
sang, il doit soixante sous à l'avoyer et soixante à la viaime.
Si hospes vel advena aliquem" civium perçussent, ligatur
ad truncum, abstracta sibi cute capitis, si vero e converso infra
terminos ville burgensium tantummodo burgensis hospitem vel
advenam perçussent, tenetur Sculteto in Lx solidis, et percusso
in tribus solidis; si autem sanguinolentum fecerit, tenetur Scul-
teto in Lx solidis et vulnerato in Lx solidis.
Si hoste ou estrange ait féru aucun borgeois, il doit estre
liez au trun, et luy doit on oster la pel de la teste. — Si H
bourgeois ait féru ly hoste ou lestrange dedenz les terminoz de
la ville seulement, le borgeois est tenu pour la loy a lauoye en
lx s. et au féru en iij s. [Et se il y a sang, il est tentés ad lad-
voyez en soixante sols et au féru en soixante sols].
Von dem gaste. Welcher gast oder frômder man slecht einen
burger, den bindet man an den stok vnd zUhet man ime die
but a {ab) dem houbte. — Slecht aber ein burger einen gast
d'un denier au Xllle s. mesuré par le comte Cibrario d'après le prix du
froment équivalait à celui de 0,30 de notre monnaie.
(12) Les sous, soîidi. Schilling, et les livres, lihra, Pfund, n'étaient
qu'une monnaie de compte. Douze deniers faisaient un sou, et vingt sous
(ou deux-cent-quarante deniers) une livre.
4
50
oder einen frOmden inderhalb der stettiziln, der burger sol baszen
dem schultheiszen sechzig schillinge, vnd dem geslagenne drye
schillinge. Machet aber [er] in blutrtlnsen, er sol bttszen dem
schultheiszen sechzig schilling, vnd dem geslagenne sechzig
schilling.
XL
Des droits et des devoirs de Tappariteur.
C'est le droit de l'appariteur de poser, avant d'aller dormir,
le guet aux places voulues.
Lorsque quelqu'un, pour une cause quelconque, est remis
à garder à l'appariteur, il lui doit trois sous, sitôt qu'il est dans
la maison du dit l'appariteur (13); mais, s'il s'en échappe fur-
tivement ou de quelque autre façon, c'est l'appariteur lui-même
qui est passible de cette amende.
n en sera de mûme par rapport à l'avoyer, au cas où, à
raison de la force dont il dispose, on lui aurait donné à garder
un accusé sur qui l'appariteur n'aurait pas été en mesure de
veiller.
L'appariteur a droit, le lundi, à la première amende de
trois sous qui sera prononcée. S'il n'en est pas prononcé, il
n'aura rien. Si lui ou son messager n'est pas présent à l'au-
dience du juge, il n'aura rien non plus.
Pour une citation en justice, il n'a droit à aucun émolu-
ment s'il s'agit d'un bourgeois; au cas contraire, il lui est dû
un denier. Si l'appariteur est requis par quelqu'un de citer un
tiers en justice et se laisse entraîner, par les prières de ce der-
nier ou par la peur, à citer d'abord le plaignant, il peut, s'il
est dénoncé à l'avoyer, être condamné à une amende de trois
livres envers le plaignant et de trois sous envers l'avoyer.
(13) Cette espèce d'amende est restée en usage jusqu'au siècle dernier»
par exemple dans le canton de Berne, sous le nom pittoresque de Kefich-
guldeti, le florin de cage.
51
Jus preconis est, quod, antequam eat donnitum, débet vigiles
quemlibet in suo loco ponere. Jus preconis est, quod quicunque
vel qualicunque modo sibi ad custodiendum traditus fuerit, statim
cum intraverit domum suam, tenetur ei in tribus solidis; si vero
reus furtive vel alio modo ab ipso efTugerit, ipse preco tenetur
pro ipso respondere in pena, que infligi debuerat fugienti. Idem
jus est in Sculteto, quod in precone sub eodem articule, si ei-
dem aliquis propter fortitudinem suam ad custodiendum traditus
fuerit, quod preco non possit eum custodire. Jus preconis est,
quod in feria secunda primum vadium trium solidorum débet
habere, si acciderit, si autem non accident, non habebit, et si
ipse aut nuntius ejus in justicia non fuerit, non habebit, et cui-
cunque perceperit, Juri parère, si sit burgensis, nichil dat ei,
sin autem, unum denarium ei confert. Jus preconis est, quod
quicunque ipsum duxerit, ut aliquem ad Justiciam citet, si forte
ad preces illius, ad quem ducitur, vel forte, propter timorem
illius, ductorem primo ad Justiciam citaverit, tenetur ductori,
si conqueritur Sculteto, in banno trium librarum, et Sculteto
trium solidorum.
Ly droiz au criour est, ancois que il ant (aint) dormir,
quil mette les gaites (gueytes) chascun en son lieu. — Les droiz
au soutier est que se aucuns luy est baillez pour garder pour
quelque fait, tantost quant il la en sa maison, le prisonnier luy doit
iij s., et se cil luy eschappe en emblaies [amblayé) ou en autre
manière, le soutier est tenu respondre pour celluy en la poine
que il devroit soffrir. Cil meysme droit est en lauoye qui est
ou soutier en cellui meisme article, que si a lauoye aucun est
livrez pour garder, lequel le soutier ne puisse garder. ~ Ly
droits au soutier est que le lundi (dylon) le premier gage de
iij s. il doit avoir sil y est et sil ny est, il ne laura, et se il
ou son message non est i (en) présent, il ne laura, et se cil
est bourgeois cuy il aura commande, il ne luy donra rien^ et
se il est bourgeois il luy donra ung d. — Le droit au soutier
est que se aucun le maine pour commander autruy a justice,
sil par auenture es prières de celluy cuy il deuroit commander,
commande premièrement alluy qui le moine (mené), il est tenu a
luy ou ban de Ix s. se cil sen plaint a lauoye, et a lauoye en iij s.
Des weybels recht. Dez weibels recht ist daz er, e daz er
gange slafTen, die wechter sol setzen, ieklichen an sin stat. —
— - ji
Wer dem weîbel wirt bevolhen, vnd wie er im wirt bevolhn ze
huten ze hant so er in dez weibels hus gat, so sol er dem
weibel drye schilling; vnd ist daz der schuldige heimlich ent-
rtinnet von im, oder in welhe wise er entrtlnnet von ime, der
weibel sol an siner stat vnd fUr in antworten mit sOlcher pine
(pene)y als der sôlti han getan oder gelitten der da ist ent-
rvnnen. Die selben pin vnd bfisze sol der schultheize liden vnd
tragen, ob ime deheine entrûnne der im weri durch sin sterke
bevoln, vnd sin der weibel ntlt mOchti gehtlten.
Dez weibels gewetti. Des weibels recht ist, das er an dem
gAten tage sol han daz erst gewetti drier schillinge ob ez kumt ;
kumet ez aber ntlt, so het er ouch nOt. Ist er ouch ntlt gegen-
wertig noch sin botte, so wirt ouch im ntlt
Dez weibels Ion, Durch wen der weibel gebutet eime an
daz gericht, ist er ein burger er git ime ntlt; ist er aber nttt
burger, er git im ein pfenning.
Vmb daz gebût FUret einer den weibel daz er einem ge-
biete, vnd der weibel durch bettu oder durch vorchttl dez zû
dem er wirt gefUret, gebtltet dem zem ersten der in da fUret,
klaget er ez dem schultheizen, er ist dem furer gevallen \Tnb
sechzig schilling (drié pfund), vnd dem schultheiszen vmb dri
schillingen.
xn.
Privilège de Tavoyer et de l'appariteur quant aux citations.
C'est le droit de Tavoyer et de rapparitcur qu'on ne puisse
pas les citer en justice. Mais, tous les lundis, quand ils se trouvent
à l'audience, ils sont tenus de répondre instantanément à tout
plaignant.
Jus Sculteti et preconis est, quod nemo ad justitiam ipsos
débet citare, sed quandocunque feria secunda in Justicia inventi
fuerint, tenentur ininstanti respondere conquerenti.
Le droit a lauoye et au soutier est que nulz ne les doit
commander a justice, mais en quelque lundi que ilz sont trouez
en justice ils doivent tantost respondre au complaignant.
Wie man sol dem schultheissen gebieten. Dez schultheiszen
recht ist, vnd ouch dez weibels, daz in nieman sol gebieten an
53
daz gerichte ; wan (wond) wenne man si an dem gût^n tag
vindet an dem gerichte, so sUllen (s'ond) sie antwtirten demu
der vf si klaget.
Xffl.
ConteBtations judiciaires entre non-bourgeois.
Si deux hôtes, qui ne sont pas bourgeois, veulent se tra-
duire réciproquement en justice, ils donneront à Tappariteur,
au lieu et place de Tavoyer, caution de comparaître tous deux
au jour fixé pour l'audience. Si Tun d'eux fait défaut, il sera
réputé coupable.
Si duo hospites, non burgenses, alter alterum in causa tra-
here voluerit, preconi loco Sculteti dabunt iîdejussores, quod
ambo comparebunt in judicio, et si unus illorum defuerit, reus
habebitur.
Si deux hostes non pas bourgeois vuelent lung lautre traire
en justice, ils doivent fiancer au soutier en lieu de lauoie que
ilz ambduy viendront en jugement, et se lung de ceulx defTauIt,
il iert (ytrt) coulpable.
Von den gesten. Sint zwene gestU nUt burger, der eine der
dem andem wil gebieten an daz gerichte die sUllen beide ver-
bUrgen dem weibel an dez schultheiszen stetti (stat) daz si beide
fUrkomen, vnd weder nUt keme an daz gerichte den het man
fur schuldig.
XIV.
Contestations judiciaires entre bourgeois et non-bourgeois.
Si, au contraire, un bourgeois porte plainte contre un hôte, —
étranger ou non-bourgeois, — et que celui-ci nie le cas, le bour-
geois amènera deux témoins légaux ou nommera des témoins. Si,
par leur témoignage, il ne justifie pas sa plainte, il sera condamné
envers Thôte en tous les dépens. S'il la justifie, l'avoyer prendra
et lui donnera tout ce qu'il pourra des choses appartenant à
l'hôte ; si l'hôte n'a rien, l'avoyer fera défense de l'héberger ou
— 54
de lui vendre quoi que ce soit. Quiconque, après cela, l'héber-
gera ou lui vendra quelque chose répondra et paiera pour lui.
Chaque jour, un bourgeois doit être admis à demander
justice contre un hôte, étranger ou non-bourgeois.
Si vero burgensis de hospite aliquo, aut advena vel non
burgense, conquestus fuerit, si ipse hospes negaverit, testes bur-
gensis inducet duos légitimes, vel nominabit testes, et si per
illos testes non probaverit illud de quo conqueritur, tenetur
hospiti in omnibus expensis, quas fecit extunc, cum ipsum traxit
in causam; si autem probavit, Scultetus tune omnia, que in
posse suo de rébus illius hospitis sunt, débet accipere et dare
conquerenti; si autem ille hospes nichil habuerit, débet Scul-
tetus contradicere, ne aliquis illum hospitetur, aut aliquid ei
vendat; quod si quis ei vendiderit, aut ipsum in suo hospitio
receperit, pro eo respondebit, et pro eo persolvet, et cotidie
de ipso hospite et advena et non burgense burgensi débet justi-
cia exhiber!.
Se borgeois de aucun hoste, ou estrange, ou non borgeois,
aura fait complainte, se cil hoste neuue, le bourgeois traira ij
tesmoings leaux ou il nomera tesmoings, et se il per ces ne
prouue sententon (son entencian), il est tenuz a loste en touz les
despens que il a faiz dors adonc com il lo mit en plait, et se
il le prouue, ly auoie doit adonc toutes les choses qui sont en
son pouvoir des choses de celluy hoste prendre et doner au
complaignant, et se cil non ha riens, ly auoyez doit contredire
que nulz ne labergeit, ne luy vende riens, et se nulz luy vent
ou le auberge, il doit respondre pour luy et paiera, et chascun
jour de hoste destrange de non bourgeois doit ou bourgeois
droit estre fait.
Klaget der burger von detn gastii. Klaget ein burger von
eîm [der] gast [ist] oder der frômde ist, oder nUt burger ist,
vnd logent der gast, der burger sol zwen gezUgen leiten eliche,
oder er nemmet gezOge, vnd mag er mit den nit bereden daz
daz er het geklaget, der ist schuldig dem gaste vmb aile die
zerunge die er het getan, von des do er der sache in zoch;
beredet erz (er es) aber, so sol der schultheize sich besinen
allez daz gfit dez gastes daz in dez schultheiszen macht ist,
vnd sol ez geben dem klager; het aber der gast nUt, so sol
- 55
der schultheisse verbieten daz den gast nieman herberge, odcr
im Ut verkoufFe, vnd wer in Uber daz herberget oder im ver-
koufîet, der sol fUr in antwUrten, vnd gelten, vnd sol man teg-
lich richten dem burger von dem gaste, vnd dem frOmden, vnd
von dem der ntlt burger ist.
XV.
Du paiement du tonlieu.
Si un prêtre, un clievalier ou un religieux achète quelque
chose pour ses besoins, il ne paiera pas de tonlieu; c'est le
vendeur qui l'acquittera, s'il n'est pas bourgeois. Si l'une de ces
mêmes personnes achète pour revendre, elle paiera le tonlieu.
Si quelqu'un passe devant l'endroit où se paie le tonlieu
et ne l'acquitte pas, il sera condamné à une amende de trois
livres et une maille. Si le percepteur nie frauduleusement l'avoir
touché, le marchand est tenu de prouver qu'il a réellement
effectué le paiement.
Si Sacerdos vel Miles vel Religiosus aliquid ad usus suos
emerint, nullum dabunt theloneum, sed qui vendiderit eis, dabit
theloneum, si non est burgensis, sed si taies aliquid emerint,
quod iterum vendere velint, dabunt theloneum. -- Si quis in
loco ad hoc signato, ubi theloneum datur, transierit et thelo-
neum non dederit, condempnabitur in tribus libris et obolo,
et si thelonearius aliquam fraudem adhibuerit, quod negaverit,
se ab ipso theloneum récépissé, mercator tenetur probare, quod
theloneum dederit.
Se prestre ou cheualier ou religieux aucune chose achetât
a lour vs, ilz ne donront ^ vendes, cil qui lour vendra donra
vendes, se il non est bourgeois, mais se ilz achètent chose que
ilz vuelent reuendre, ilz donront vendes. — Se aucuns passe le
lieu ou il doit vendes, et il ne les donne, il est condampnez
en Ix s. et j ob. (maille)y et se le vendeur nelve per barat quil
ne les a receuz, le marchand doit prouuer que il les ha donées.
Disz ist von dem zolne (zolle). Kouffet ein priester, oder
ein ritter, oder ein geistlich man ze sinem nvtze, der git enkein
zoln; der git in aber der in verkouffet, ob er nUt burger ist;
S6
kouffent aber die vorgenanten ut daz si verkoufTen wellent (wcnt),
si gent den zoln. — Wer aber gat (Ubergat) die stat die be-
terminet (geordenet) ist dem zoln, vnd nttt git den zoln, den
verteilt man vmb drU pfunt vnd vmb einen helbeling.
Von dem zolner. Tût der zolner deheim geverde also daz
er lougent sich den zoln hat (diis er dm toi habe) empfangen,
der kouffman sol bereden daz er den zoln hab gegeben.
XVI.
Dea droits du mari sur ses biens meubles et immeubles.
Quand deux personnes ont contraaé mariage, tant que le
mari est à même de circuler à pied et à cheval (14), il peut
disposer comme il l'entend de tous ses biens meubles, investir
qui il lui plait de ceux de ses fiefs dont ses fils * n'ont pas été
investis, et engager librement ses alleus pour les besoins de ses
affaires.
Mais il ne peut vendre ses alleus sans le consentement de
sa femme et de ses enfants (15).
Si duo simul matrimonialiter contraxerint, quamdiu vir ire
et equitare potest, omnia mobilia sua, cuicimque voluerit,
libère dare potest, et feoda sua, que liberi sui non receperinti
alium libère infeodare potest, et allodia sua pro negotio suo
libère oblîgare potest, vendere auteni non potest, nisi de vo-
luntate uxoris sue et liberorum suorum.
Se duy se sont adiostez par mariage, tant corne le mari
puet aler ou cheuauchier, il puet doner deliurement touz ses
muebles cuy il vuelt, et puet autruy enfeuuar de ses fiez que
sie fîlz non ont receu, et puet ses alous pour sa besoigne de-
liurement engagier, mais il ne les puet vendre sans la volunte
de sa femme, et de ses enfans.
(14) C'est-à-dire, tant qu'il sera sain de corps et d'esprit, quamdiu sanus
fturit et ificolumis, ainsi que s'exprime l'article suivant.
(15) Cette dernière disposition, insérée encore textuellement dans la
Handfeste de Thoune, art. 12, a été supprimée dans celle de Berthoud, qui,
dans son art. 51, autorise au contraire le mari à vendre ses alleus sine
contradictione quolibet. Cette évolution du droit est intéressante à noter.
- - 57 — -
Vtnbe der eliche liite recht, Komen zwey zesamen mit der
e, aile die wile so der man gan vnd riten mag, so mag er ailes
sin varnde gût gen wem er wil, vnd mag ouch die lehen, die
sine kint nUt (mit) hant empfangen lihen dem er wil, vnd sin
eigen vmb sin not ze phande setzen ; abet ntlt verkoufTen, wan
(won) mit willen sins wibes und siner kinde.
xvn.
De l'ordre des héritiers: père, frères et soeurs, enfants indivis,
mère, collatéraux.
Si deux personnes se sont mariées, ont eu plusieurs en-
fants et leur ont donné à chacun leur apportionnement, et que
ces enfants viennent à mourir Tun après l'autre sans Idsser ni
femmes ni héritiers légitimes, le père succédera, par droit héré-
ditaire à toute leur fortune, à moins qu'ils n'en aient disposé,
étant encore sains de corps et d'esprit, en faveur de quelque
autre personne, ce qu'il leur est loisible de faire contre le gré
de leurs parents, de leurs frères ou de leurs sœurs.
Si l'un des frères meurt postérieurement au décès de son
père, son avoir se partagera entre les autres frères et sœurs, 'à
l'exclusion de la* mère.
Dans le cas où plusieurs enfants vivent dans l'indivision,
si l'un d'eux vient à mourir, ses biens se répartissent entre les
autres enfants qui étaient restés avec lui dans l'indivision.
Lorsqu'ils seront tous morts, la mère recueillera la totalité
des biens ; et, après la mort de la mère, le plus proche parent
lui succédera.
- Si l'un des enfants survit à son père et à sa mère, sa suc-
cession appartiendra au plus proche parent, soit du côté du
père, soit du côté de la mère.
Si duo matrimonialiter contraxerint et habuerint plures li-
beros et illis unicuique portionem suam dederint, si contigerit
eos absque uxoribus et legitimis heredibus unum post alium
mori, pater succedet jure hereditario omni substantie eorum, et
- 58 -
hoc ita^ si, quamdiu sani et incolumes sunt, ncmini substantiam
suam dederint, quod bene facere possunt, invitis parentibus,
fratribus et sororibus, et si pater obierit, et postea contigerit
unum de fratribus mori, alii fratres et sorores divident substan-
tiam inter se, sed mater nullam portionem in ea habebit. Forro
si aliqui liberorum illorum insimul fuerint, quod non sint partiti,
et contigerit unum illorum mori, bona illius defuncti illi liberi,
qui non sunt partiti, inter se divident, et sic, si omnes moriun-
tur, mater postea hères erit omnium, et mortua matre propin-
quior in consanguinitate succedet ei. Ponatur, quod mortuis
pâtre et matre unus liberorum superest, illo mortuo propinquior
consanguineus suus, sive a pâtre, sive a matre, hereditatem il*
lius possidebit.
Item si duy se sont pris per mariage, et ont eu plusieurs
enfans, et ont done a chascun sa partie, sil auient ces sans
femme morir Ion après lautre et sans leaux hoirs, ou père re-
uiendra per droit héritage ly auoir de ces, sil en lour santé, et
en lour vie non ayent done lour auoir a autruy, laquelle chose
ilz puent bien faire, oultre la volunte dou père, des frères, de
serors, et si le père muert, et après auient ung des frères morir,
ly autres frères et ly serors doyuent partir entre lour làuoir de
celluy sans la mère. — Se aucuns de ces enfans sont ensemble
que ilz ne sont partis, et ilz auient un de ces morir, les autres
qui sont remes ensemble doiuent partir lauoir entre lour, et se
tuit ly enfans muèrent leur mère iert hoir de touz, et après la
mort de la mère héritera le plus prochain du lignage. Chose
soit posée que après la mort du père et de la mère un filz
remagne, et cil muere, adonc le plus prochain parent, soit de
part père ou de part mère aura leritage de celluy.
Koment zwey zesamen mit der e, vnd hant me eliche kinde
denne eines, vnd gent ieklichem sinen teil, sterbent die eine
nach den andern allU ane wip, vnd ane eliche kint, der vattcr
erbet allez daz gfit, ob si daz gfit nieman hetten gegeben, die
wil so (do) si waren gesunt vnd stark, wan daz mûgen si wol
tvn, wer ez leyt vatter vnd muter, bruder vnd swester. — Stirbct
aber der vatter, vnd stirbet nach dem einer der brûder, die
ander brader vnd swestere teilent vnder sich, dez toten brfiders
gût, vnd het die mfiter daran nUt. — Sint aber deheine der
kinde sament, also das si nttt hant geteilet, vnd stirbet der
59
eine, die andern die nut sint geteilet, teilent vnder sich dez
toten gôt, vnd sterbent si ailu also, die mfiter erbet daz gAt ir
aller, vnd so die mfiter stirbet, der nechste mag erbet si.
JVer erbe si. Stirbet ein vatter vnd ein mfiter vnd belibet
ein sun, so der stirbet der nechste mag von vatter oder von
mfiter besitzet das gfit.
XVffl.
Des droits de l'épouse survivante.
Si la femme d'un bourgeois survit à son mari, qu'elle
possède en paix et sans contestation, avec ses enfants, toute
l'hérédité du défunt.
Si quem burgensium ejus uxor supervixerit, ipsa cum liberis
suis omnia, quecunque vir ejus dimisit, in pace et sine omni
contradictione possideat.
Saucuns bourgeois ait femme et enfans, et elle le sorevit,
celle et ses enfans doiuent auoir toutes les choses en paix^ sans
contredit que le mari a laissées.
JVie ein wip sitzet nach irs mannes tode, Aber lebet ein
wip iren man der burger ist, die sol mit irn kinden besitzen
vnd ane widerrede vnd vridelich ailes daz gelassen het der man.
XIX.
Des successions en déshérence.
Si, au contraire, un bourgeois meurt sans laisser ni femme,
ni héritiers légitimes, l'avoyer et les vingt-quatre jurés conser-
veront intacte sa succession pendant une année, afin que, si
quelqu'un la réclamait en vertu de son droit héréditaire, il puisse
en être investi et la posséder librement.
Si personne ne se présente pour la réclamer, on en don-
nera un tiers à Dieu, un autre pour la construction de la ville,
le troisième tiers au seigneur.
Si autem sine uxore et legitimo herede moritur) omnia, que
possidebat, Scultetus et viginti quatuor Jurati per annum integrum
- éo — -
custodiant, ea ratione, quod si quis ab eis jure hereditario ea
postulaverit, ea pro jure suo accipiet, et libère possidebit ; quod
si forte nullus heredum ea, que sunt reservata, poposcerit, una
pars pro Deo detur, secunda ad ediiicationem ville, tercia
domino.
Et se il muert sans femme et sans loial hoir, 1y aduoie et
les xxiiij Jurez doiuent garder entièrement quant qu*il ha pour
j an, pour ce que se aucuns de ces requiert celles choses par
droit héritage, que il par son droit les preigne et tieigne, et si
par auenture ne se troue hoirs qui les requière, adonc lune
partie de ces choses soit donee pour Dieu, et la seconde au
meillorement de la ville et la tierce partie au seignour.
Fon dem erbelosen gâte, Stirbet ein burger ane wip vnd
ane eliche erben, allez das gfit daz der besasz sol der schult-
heize vnd die vier und zweintzig gesworn htlten ein gantz iar,
darvmb ob ez ieman an si vordret nach erben recht, [das es
der neme vtnbe sin recht,] vnd vrilich besitzen; vorderot aber
enkein erbe daz gfit, so sUllen si [ez] geben ein teil durch got,
den andren teil an der stetti bfl (buwe), den tritten teil dem
herren.
XX.
Des droits de la femme pendant le mariage.
La femme d'un bourgeois ne peut ni donner, ni aliéner,
ni faire un contrat quelconque sans l'autorisation de son mari,
si ce n'est jusqu'à concurrence de quatre deniers.
Mais, si elle est marchande publique, elle est tenue de
payer ses dettes, et son mari avec elle, quelle qu'en soit l'im-
portance.
Uxor burgensis non potest dare, nec aliquid alienare, nec
aliquem contractum facere, nisi de voluntate mariti sui, nisi
usque ad quatuor denarios. Si autem illa sit mercatrix, ita, quod
manifeste emat et vendat, tune ipsa tenetur solvere, quod débet,
et ejus maritus, quicquid fuerit illud.
La femme du bourgeois ne puet doner ne aliéner ne faire
contraictement sans la volunte de son mari, mais que a la valour
de iiij deniers, et se elle est marchande, que elle en apert vende
6,
et achetoit, elle est tenue de paier ce quelle doit, et son mari
quelle chose que ce soit
lVa2 wip mUgen gen. Eines burgers wip mag ntit geben
noch gevordem (gefromeden) noch enkein gedinge gemachen
an irs mannes willen, wan vntzan vier phenning. Ist aber si ein
koufferin, also das si ofTenliche koufTet vnd verkouflet, so sol
si gelten was si sol vnd ir man waz ez ist.
XXI.
Usufruit de la femme survivante.
Si deux personnes ont contraaé mariage et que la femme
survive à son mari, elle doit, tant qu'elle ne convolera pas,
être maîtresse de tous les biens laissés par le mari soit à elle-
même, soit à leurs enfants, à charge de ne pas dissiper la part
revenant à ces derniers.
Si elle se remarie, elle prendra sa part des meubles, quels
qu'ils soient, ainsi que des alleus, et la gardera, sa vie durant.
A sa mort, sa pan des alleus devra faire retour aux héritiers
légitimes: elle ne peut en vendre, donner ou aliéner aucune
parcelle.
Si les héritiers ne veulent pas que la mère et son second
mari demeurent dans la maison dont elle devait avoir une partie,
ils chargeront deux hommes honorables d'évaluer le prix qu'on
pourrait retirer chaque année de ladite partie ; et ils le paieront
annuellement à leur mère, tant qu'elle vivra.
Si aliquis matrimonialiter contraxerit cum aliqua, et con-
tigerit virum mori, uxor ejus super omnia bona, que vir ejus
sibi et liberis suis reliquerit, sine dissipatione rerum illorum
liberorum, dum estabsque marito, domina débet esse; si autem
maritari voluerit, porcionem suam in mobilibus, quidquid sunt,
accipere débet, et in allodiis etiam, et habere dum vixerit; sed
post ejus mortem ipsa portio allodii ad legitimos heredes débet
reverti, nec ipsa illam portionem allodii vendere potest, nec dare,
nec alienare, et si ipsi heredes noluerint, quod ipsa mater et ejus
secundus maritus in domo, in qua portionem perreperit, morentur,
62
duos honestos viros accipere debent, qai cognoscant quantum
precium de îpsa pordone in censu annuatim daretur, et tantum
preciuQi ipsi heredes annuatim matri debent conferre, dum ipsa
vixerit.
Se aucun se marie a aucune et il aduient que le mari
muere, la femme doit estre dame sur touz les biens que le mari
a laissiez a elle et a ses enfans sans mespillier les choses des
enfans, tant diz comme elle sera sans mari, et se elle se marie,
elle doit prendre sa partie en touz les muebles et es alous et
tenir a sa vie, mais après sa mort ly alous doivent repairer
{retcrner) es loyaus hoirs; et ne puet vendre, ne aliéner, ne
doner sa partie des alous. £t se cilz enfans ne vouloient quelle
ne son mary segons en la maison demorassent, en laquelle elle
deuroit avoir partie, ilz doivent prendre ij pruz homes honestes
qui cognoissent lo pris de la porcion celie, con en pourroit
auoir cbascun an, et tel pris les enfans doyuent donner à leur
mère touz les ans de sa vie.
Daz wip nach irs mannes iode [erben sol]. Nimet ein man
ein wip, vnd stirbet der man, das wip sol tlber ailes das ir man
het gelassen ir vnd im kinden ane wUstunge des gâtes die wile
si ane man ist frouwe sin; wil si aber ein man nemen, si sol
irn teil nemen an dem vàmde gflte, als weniges ir ist, vnd ouch
an dem eigen, vnd das eigen hant si (han) die wil si lebet;
vnd wenne si stirbet, so sol der teil dez eigens wider [vmbe]
vallen an die elichen kint, vnd mag ouch den teil des eigens
si ntlt verkoufen noch geben, noch vertân, vnd wellent die kint
ntlt daz die muter vnd ir a^er man in dem huse beliben, so
sttllen si nemen zwen erberman die erkennen wie vil lones man
gebe ierliche von der muter teil, vnd sUUen die kint also vil
lones geben der muter ierlichen die wil si lebet von dem hfise
daran si teil hat.
xxn.
■
Des droits du mari survivant
Si le mari survit à sa femme, il conservera jusqu'à son décès,
librement, paisiblement et sans contestation, tous les biens meubles
et immeubles qu'il détenait du vivant de sa femme. Il en sera le
maître, et il en restera le maître, alors même qu'il se remarierait.
é3
Et si contigerit, uxorem mori, ipse vîr omnia bona, tam
mobilia quam immobilia, que vivente uxore habebat, et que
lucrabitur, libère, pacifiée et sine contradictione aliqua usque
ad mortem suam possidebit, et erit dominus omnium bonorum
illorum, et si uxorem duxerit, eciam sicut predictum est, usque
ad mortem erit dominus omnium bonorum illorum, que vivente
prima uxore habebat et que lucrabitur.
Et sil aduient que la femme muere, le mary touz les biens
muebles et non muebles qui] auoit en la vie [de] sa femme,
et qu'il gaignera, tiendra tant qua sa mort franchement, paisi-
blement et sans contredit, et iert seignour tant qua sa mort
de tous les biens quil tignoit, et qu'il avoit gaigniez au temps
de la première femme.
Stirbet aber daz wip, der man besitzet ailes daz varnde
gût vnd daz ligend, vnd ist herre darUber vntzan sinen tôt vri-
lîch und fridelich, vnd ane aile widersprache (widerrede) waz
er hette bi dez wibes lebenne, vnd waz er darnach gewinnet;
und nimet er eîn wip, er ist ouch herre vntzan sinen tôt, ailes
dez gâtes daz er hatte bi des [erirn] wibes lebenne vnd daz
er gewinnet.
xxm.
Des droits de la seconde femme et des enfants du second lit.
S'il a des enfants de sa seconde femme et qu*il vienne à
mourir avant elle, la veuve prélèvera d'abord, avec ses enfants,
sa dot (i6) sur les biens délaissés par le mari, puis elle prendra
le tiers des meubles et des immeubles.
S'il y a des fiefs dans la portion des enfants du second
lit, les enfants du premier doivent les leur garantir selon la loi ;
mais, si ces fiefs occasionnent des dépenses, c'est aux seconds
fils à les acquitter.
(l6) Doletn, drucîi, hinstûre, husiùre, biens apportas en mariage par la
femme; certaines versions allemandes portent Morgengabe, bien que ce mot
ait d'ordinaire un sens difFcrent ; on trouve dans d'autres vieux textes fran-
çais drouiîles avec la mCme signification.
64
Si l'un des enfants du second lit décède sans laisser d'hé-
ritier légitime, les autres enfants du même lit lui succéderont
dans tous ses biens.
Si le mari n'a point d'enfants de sa seconde femme, celle-ci,
devenue veuve, reprend sa dot et sa contre-dot (17), sans pou-
voir exercer aucune autre prétention vis-à-vis des en&nts du
premier lit.
Et si de secunda uxore prolem genuerit, et contîgerit,
Ipsum virum mori, ipsa secunda uxor cum secundis liberis suis
primo dotem in bonis, que ipse maritus reliquit, débet accipere
et in residuo terciam partem, tam in mobilibus quam in iro-
mobiiibus; et si qua feoda in portione secundorum fîliorum ftierint.
primi Uberi debent esse secundis liberis de ipsis feodis legitimi
werentes et si que messiones pro illis feodis, que in portione
secundorum liberorum sunt, orirentur, ipsi secundi filii eas per-
solvere debent; et si contigerit, alterum de secundis liberis
absque legitimo herede mori, secundi liberi succèdent jure hère-
ditario omnibus bonis ipsius defuncti. Porro si ipse vir ex ipsa
secunda uxore nuHos genuerit libères, et contigerit ipsum virum
mori, ipsa secunda uxor in bonis ipsius viri, que reliquid, dotem
et dotalicium accipere débet, et sic a primis liberis discedere.
Et se il de sa seconde femme a enfans, et il muert, celle
seconde auec ses enfans segons premièrement doit prendre sa
drueli es biens que ses mariz a laissiez et ou remagnent (ou
remenant) la tierce partie tant es choses muebles come non
muebles. Et si aucuns feiz sont en la porcion des segons fîz,
ly premiers enfans doivent estre de ces feiz es segons enfans
leaul garans, et se missions se fesant pour ces feiz qui sont en
la porcion des segons fis, cil segons fis celles missions doiuent
paier. Et se il auient lung des segons enfans morir sans loial
hoir, ly segons enfans doivent par droit héritage avoir touz les
biens de cellui mort. Et se cil mary de celle seconde femme
non a hoir et il muert, celle seconde femme es biens de cellui
mary que il ha laissiez doit prendre sa druely et son mariage,
et ensi partir des premiers enfans.
(17) Dotalicium, mariage, fViderfall, ailleurs Leibgeding, ce que le mari
constitue à sa femme en reconnaissance de la dot qu'elle lui avait apportée.
6s
Vnd gewinnet er bi dez andern wibe kint, vnd stirbet der
man, daz ander wip mit irn kinden den anderen nimet vorusz
ir hustUre (hinsture) von dem gâte so der man het gelaszen,
vnd an dem Ubrigen den dritten teil, beide an vamdem vnd an
ligendem gfite; vnd sint lehen in der ander kinde teil, der lehenc
sint (s'ônd) die erren kint den andren kinden recht weren sin;
vnd geschehe dehein koste vmbe die lehen die in der ander
kinde teil weren komen, die koste sUln die ander stin gelten.—
Vnd stirbet eines der andren kinden an elich erben, die andern
kint erben daz tôt uf allem sinem gSte. — Bewinnet (bekomnet)
aber der man enkein kint von dem andren wibe, vnd stirbet
der man, daz [selb] ander wib nimet von dem gfite so ir man
het gelaszen ir hinstUre vnd ir widerval, vnd sol hie mitte von
den erren kinden sin gescheiden.
XXIV.
Des cas où un bourgeois peut disposer à cause de mort.
Si un bourgeois acquiert une chose d'une façon illicite et
veut ensuite réparer son tort ou disposer de la chose de quel-
que autre façon, il est libre de le faire, qu'il soit en bonne
santé ou mabde, et ses héritiers sont tenus de restituer la chose,
à moins qu'il n'ait réparé son tort avant de mourir.
Tant qu'il peut aller à pied et à cheval, il est libre de dis-
poser en aumônes, pour le salut de son âme, en présence de
deux témoins honorables, de tout ce que bon lui semble, sans
nulle contradiction; et ses héritiers sont tenus de le donner.
Si, étant tombé malade, il se souvient d'avoir peu donné
ou affecté en aumônes, il peut librement disposer pour des au-
mônes d'une somme qui toutefois n'excédera pas soixante sous.
Si aliquis burgensis per peccatum aliquid acquisierit, et
illud emendare vel assignare aliquo modo voluerit, libère facere
potest, sive fuerit in sanitate, sive in infîrmitate, et heredes sui
illud reddere tenentur, nisi ante obitum suum illud emendaverit,
et quicquid pro salute anime sue coram duobus honestis viris
in elemosina assignaverit, dum ire et equitare potest, libère et
sine contradictione facere potest et heredes sui illud reddere
5
66
tenentur, et si in infirmitate ceciderit, et recordatus fiierit, quod
panim in elemosina dederit, aut assignaverit, libère et sine contra-
dictione usque ad Lx soHdos in elemosina dare potest.
Se aucun bourgeois ha aucune chose aqueru par pechie,
et il se vuelt emender ou assigner en aucune manière, il le puet
iaire franchement ou en santé ou en maladie, et ces hoir sont
tenuz de rendre celle chose, se il ne la emendee devant sa mort,
et quelconque chose cil aura assignée et octroiee en aumosne
pour le salut de son ame devant ij honestes homes, tant dis
comme il puet aler ou chevauchier, il le puet faire apertement
sans contredit, et ses hoirs sont tenuz rendre cen. Et se il chiet
en maladie et il se remembre que il ha pou octroie ou assigne
en aumosne, il puet doner en aumosne sans contredit tant que
a lx s.
IVù die erben siillen besseren vnrecht gât. Het ein burger
gfit gewunnen mit stinden, vnd wil er daz beszem (besseron)
oder setzen etzwie, mag er vrilich tun sieche vnd gesunte, vnd
sint sine erben schuldig dez zegeltenne ob er ez ntlt verricht
vnd gebeszeret het vor sinem tode. — Waz er ouch vmb sin
sele git, die wil er gan vnd riten mag vor zwein erbem mannen,
daz mag er vriliche tfin, vnd sint sin erben schuldig daz ze-
geltenne, vnd vallet er in sîechtSm, vnd er sich bedenket daz
er wenig [het] ze almfisen gegeben oder gesetzet, er mag vrilich
geben (gen) vntzan sechzig schilling ze almfisen.
XXV.
De ce dont la femme peut disposer en aumônes.
La femme, si elle veut donner ses vêtements en aumônes,
peut le faire librement, nonobstant ropposition de son mari et
de ses enfants.
£t mulier, contradicente marito et liberis suis, si voluerit
dare vestimenta sua in elemosina, libère facere potest.
La femme puet doner en aumosne sa robe, oultre le contre-
dit de son mary et de ses enfans.
Vnd ein wib mag ir gewant geben ze almfisen, ob si wil,
ob ez ioch der man und ir kint wider rettin.
67
XXVI.
De la responsabilité du mari quant aux dettes de la femme.
Si quelque argent a été confié à la femme d'un bourgeois,
le mari ne peut jamais être recherché à cause dudit argent.
Si qua pecunia uxori alicujus burgensîs fuerit commissa, de
ipsa pecunia vir ejus débet esse imperpetuum sine dampno.
Se aucuns deniers sont commandez à la femme de aucun
bourgeois, de ce doit estre le mary touzjours mais sans dampn.
Vmbe bevollenu phenmnge dm wiben. Werdent eins burgers
wibe phenninge bevolhen oder silber (bevolhm pfenmngé) dar
vmbe sol der burger iemer (verner) ane not sin vnd ane schaden.
xxvn.
Des dettes contractées par un enfant en puissance ou sous tutelle.
Si le fils d'un bourgeois s'oblige envers quelqu'un, soit
qu'on lui ait prêté de l'argent, soit qu'on en ait dépensé pour
lui de quelque autre façon, le père n'a rien à payer, non plus
que le fils, tant qu'il eft sous la puissance paternelle et qu'il
ne se marie pas. S'il prend femme, il ne paiera rien de ce qu'il
aura dépensé étant en puissance, ni son père non plus. Nous
statuons de même, — et c'est le droit de la ville, — pour le
cas où le père lui aurait constitué un procureur ou tuteur, soit
étant en vie, soit pour après sa mort.
Toutefois, si un père a donné à son fils une partie de
son avoir ou lui a assigné quelque argent pour trafiquer, celui-ci
est tenu de payer les dettes qu'il a contractées depuis l'époque
de l'apportionnement ou de l'assignation.
Ponatur, quod filius alicujus burgensis teneatur alicui in
aliquo, vel aliquis concessit ei pecuniam, vel alio modo ex-
pendit, pater ipsius nichil persolvet, nec ipse filius, quam diu
est sub potestate patris, et quamdiu manet sine uxore, et si
contraxerit, non persolvet illud, quod expendît sub potestate
patris positus, nec pater. Ad hoc idem tenemus, et est Jus Ville,
si pater ei constituerit procuratorem, sive tutorem, sive in vita,
68
sive post mortem. Forro si pater partem substancie sue . fîlio
dederît, vel aliquam pecuniam assîgnaverit, ut cum illa emat,
vel vendat, tune tenetur persolvere quicquid expendît extunc,
cum sibi concessum vel assignatum fuerit
Chose soit posée que le filz daucun bourgeois soit tenu a
aucun daucune chose, ou aucuns ait preste a cellui deniers, ou
ait despendu en aucune manière, le père de cellui ne paiera
riens, ne le filz, tant dis com il iert dessoubz la puissane du
père, et tant dis com il iert sans femme, et se il prent femme,
il ne paiera ce que il doit tant dis que il iert dessoubz la puis-
sance du père, ne le père ausement — Ad ce meismes nous
sûmes tenuz et est le droit de la ville se le père a cellui ha
estabU procureur ou tutour soit a la vie ou a la mort; mais
sil a done au fil partie de son auoir, ou aucuns deniers que il
a ces achetoit ou vende, adonc il est tenuz de paier ce que il
consent, dis adonc com il est a celluy octroie ou assigna.
Vmb dez burgers sim bruch. Si (Ist) daz eins burgers sun
ieman stlUe etzwas gelten, oder daz im ieman Ut habe verlahen
phenninge, oder er habe anders gebruchet, dez giltet sin vater
ntlt, noch der sun die wile er ist vnder dez vatters gewalt, vnd
die wile er ist ane wibe, vnd nimet ef ioch [ein] wib, er giltet
nttt daz er gebruchet het, die wil er ist vnder des vatters ge-
walt, noch ouch der vatter. — Dazselb ist ouch recht ob der
vatter dem svn het gesetzet einen vogt by sinem leben oder
nach sinem tode. Git aber der vatter oder schiket dem svn
einen teil sines gûtes oder phenninge daz der svn mit kouffe
[vnd verkoufe]^ so sol der sun gelten waz er het gebruchet, von
dez hin so im der vatter het gegeben die phenning oder ge*
schicket
xxvm.
Des choses enlevées par un enfant à ses parents.
Si Tenfant d'un bourgeois a pris une chose contre le gré
de ses parents, c'est-à-dire de son père et de sa mère, et que
ceux-ci aient porté plainte à l'avoyer, en quelque lieu qu'ils
trouvent la chose qui leur a été enlevée, ils peuvent la reprendre
sans indemnité, et l'avoyer est tenu de leur prêter main-forte
pour la recouvrer.
-f-
^9
Si quis liberorum burgensium aliquid invitis parentibus, hoc
est pâtre et matre, acceperit, ubicunque illud, quod eis ablatum
est, invenerint, et conquesti Sculteto fuerint, debent illud, quod
sibi ablatum est, sine dampno recuperare, et Scultetus tenetur
eis illud per jus recuperare.
Se aucun des filz des bourgeois ait aucune chose a ces
oultre la volonté du père ou de la mère, en touz les lieux ou
ilz troueront celle chose tolue, et ilz se plaignent a lauoye, ils
doiuent celle chose qui est tolue recourer sans dampn, et lauoie
est tenuz par droit celle chose a ces recourar.
Waz ein svn nimet wider des vaters vnd mfiter willen, wa
si daz vindent vnd dem schultheiszen daz geklagent, das stlllen
si ane schaden wider han, vnd sol in daz der schultheisze er-
koufron (gewinnen) mit den rechten.
XXIX.
Du dommage causé au voisin par un animal ou un membre
de la famille.
Si quelqu'un a causé un dommage à son voisin par le fait
soit d'un animal à lui appartenant, soit d'une personne de sa
famille, et que plainte ait été portée contre lui à l'avoyer, il est
tenu de répondre du dommage ou de les abandonner au voisin.
Si quis vicino suo per suum animal, aut per familiam suam
nocuerit, et ipse Sculteto conquestus fuerit, aut ipse respondeat
pro eis, aut eos relinquat
Se aucun ennuit a son voisin par sa beste ou par sa maignie,
et cil en fait plainte à lauoie il conuient que cil responde pour
ces, ou il les abandonoit.
Von den nachgehuren, Wer sinem nachgeburen schaden tfit
[mit sinem gesinde, vnd er ez dem schultheissen klaget der sol
fur si antwUrien oder aber si ianj
XXX.
Du dommage causé au voisin, par des fouilles, eta
Si quelqu'un a causé un préjudice à son voisin, soit en
creusant un cellier, par la terre qu'il a rejetée, soit par son
- — 70
fumier ou par l'égoût de son toit, il doit être appelé en jus-
tice, et, sur l'invitation de Tavoyer, rendre tout d'abord son
voisin indemne. S'il ne le fait pas, une seconde plainte sera
portée contre lui, et il sera condamné' à trois sous d'amende
tant envers le voisin qu'envers l'avoyer. A la troisième plainte,
il devra payer trois sous au voisin et trois livres à l'avoyer.
Quicunque foderit cellarium, et per terram quam iecit, vi-
cino suo nocuerit, vel forte cum fimo, vel stillicidio tecti, eun-
dem vocat ad judicium, et inprimis de precepto Sculteti ille,
qui nocet, vicinum suum débet servare indempnem, et si non
fecerit, iterum secundo movet querimoniam, tune emendabit ei
cum tribus solidis, et Sculteto cum tribus solidis, si tertio con-
questus fiierit, emendabit conquerenti cum tribus solidis, et
Sculteto cum tribus libris.
Se aucun crouse son cetour et cil par la terre que il giette
nuist a son voisin, ou par auenture par son fumier, ou par go-
tiere de son toit, il doit celluy commander a justice et au com-
mencement lauoye luy doit commander quil garde son voisin
de dant, laquelle chose se il ne fait, et cil se plaint a lautrefois
cil doit emender a lauoye iij s., et au complaignant ilj s. Se cil
se plaint la tierce fois, cil emendera au complaignant iij s. et
a lauoye Ix s.
[IVer grabet einen keler und schaden tût] sinem nachgeburen
mit der erde die er vzwirfet, oder mit miste, oder mit tach-
troufe, dem sol er gebieten an daz gerichte. Vnd zem ersten
sol der der den schaden het getan den nachgeburen ane schaden
(dem nachgeburen abeschaden) tfin mit dez schultheiszen gebotte ;
tut er dez nUt, er sol klagen zem andern maie, so bUsset'er ime
mit drin schillingen, vnd dem schultheiszen mit drin [schilling
g en; kl a g et er zem dritten mole y er busset dem klager mit drien
schillingen vnd dem schultheissen mit drien] phunden.
XXXL
Des crimes contre les personnes commis dans rintérieur de la viUe.
Si, dans l'intérieur de la ville, quelqu'un rompt la paix
publique, c'est-à-dire, si, par colère ou par vengeance, quelqu'un
71
met en sang une autre personne, et qu'il soit convaincu de son
crime, il aura la main coupée. S'il y a eu mort d'homme, il
sera décapité.
Si le coupable s'échappe sans qu'on puisse le ressaisir, on
abattra le faîte de sa maison, et il sera interdit pendant un an
de la réparer (i8). Au bout de ce temps, les héritiers pourront
la reconstruire, s'ils le veulent, après avoir payé soixante sous
au seigneur.
Quant au coupable, à quelque époque qu'il soit repris dans
la ville, il subira la peine susindiquée.
Si quis infra urbem pacem urbis infringerit, id est, ^i ali-
quem sanguinolentum irato animo et série fecerit, si convictus
fuerit, manu t^uncabitur, si vero occident, decollabitur ; si autem
evaserit, et captus non fuerit, fastigium sue domus scindatur, et
per annum integrum non reedificetur, sed revoluto anno heredes
ejus destructam domum, si voluerint, reedifîcabunt, et prius do-
mino Lx solidos dabunt, reus vero, quandocunque in urbe ca-
pietur, predîcte pêne subjacebît.
Se aucun dedenz la ville fiert aucun par moultalant, et il
luy fait sang, se il est pris, il perdra la main, se il loccit, il
perdra la teste ; se cil eschape, et il non est pris, sa maison doit
estre tallie par la freste, et ne la doit on reffaire par ung an
entier et après lan, ly hoir de cellui puent refTaire celle maison
se ilz vuelent, et avoir la en paix, mais avant que ce doit ilz
doiuent doner au seigneur lx s. — Le corpâble a quelque hore
que il iert pris en la ville, il iert soustenuz a la devant dite
peine.
IVer brichet der stette irride in der stat. Wer der stette vride
inderhalb der stat, also das er ieman mâche blûtronsig mit
zome oder mit ernste, wirt er dez béret (UberzUget)^ man slecht
im die hant abe. Slecht er in ze tode (der einen zetode het ge-
slagen)^ man slecht im den hais (das houbet) abe; entrttnnet er
(i8) A Berne, la Honàfesie ordonne que la maison soit complètement
rasée (domum destruant funditus); au bout du délai d'an et jour, les héritiers
peuvent la faire reconstruire, après paiement de trois livres d'amende (art. 28).
— ^1 —
vnd wirt ntit gevangen, man slecht im nider sînes huses ârst,
vnd wirt der (die) nttt wider gemachet in einem gantzen iare;
so daz iar hinkumet, so mtlgen die erben wider buwen daz hus
ob si wellent (wend), vnd besitzen daz hus vrilichen so si dem
herren gegebent sechzig schilling; vnd wenne der schuldige wirt
in der stat gevangen, so sol er liden die vorgenanten pine
(pêne),
xxxn.
Des querelles entre bourgeois, hors ville.
Si des bourgeois sortent de la ville bons amis, puis se
disputent et se bataillent, chacun d'eux paiera à Tavoyer trois
sous à titre de satisfaction.
Mais si, dans sa colère, l'un d'eux met la main sur l'autre,
sans pourtant le tuer, il sera tenu à une amende de soixante
sous envers la victime et de soixante envers Tavoyer.
S'il le tue, la peine sera' la même que si le fait s'était
passé en ville.
S'ils étaient déjà brouillés en sortant de la ville, et qu'ils
se soient pris aux cheveux, frappés ou blessés, il en sera de
môme qu'en ville (19).
Si burgenses amici urbem exierint, et inter se invicem al-
tercati et rixati fuerint, pro satisfactione uterque III solidos
dabit Sculteto. Si àutem alter manum supra altenim irato animo
absque morte posuerit, tenetur leso in banno Lx solidorum, et
Sculteto in Lx; si autem alter alterum occident, ita erit, ac si
esset in villa factum ; si autem non amici urbem exierint, et se
invicem depiiaverint vel leserint seu vulneraverint, ita erit, ac
si esset in villa factum.
Se H bourgeois qui sont amis (20) de la ville, et après entre
lour ilz ont tencon ou chosor, pour emende li un et lautre doit
(19) Ce dernier paragraphe est omis dans la Handfeste de Tlioune»
art. 25, et Gaupp remet à tort dans sa transcription de celle de Friboarg,
art. 40.
(20) Le copiste paraît avoir omis ici le mot isstts.
— 93 —
a lauoie iij s. Se li vng sur lautre met main par corroz sans
mort, il est tenuz a cellui qui est nauraz en Ix s. et a lauoie
en Ix s. Se li un lautre occit, il iert ainsi corne sil fust fait en
la ville. Se ilz issent de la ville non pas amis et ilz se près-
sont ou fieront ou nauront, il iert ainsi come en la ville fait.
Van zorn uszerhaîh der stat vnder hurgtrn. Varent burger
frande vz der stat vnd kriegent vnd zUment mit einander, iet-
weder bUszet dem schultheiszen mit drin schillingen; leit aber
einer dem andem hant an, zomliche ane tôt, der btlszet dem
schultheiszen drtl pfunt, vnd dem er het angeleit die hant ouch
dru phunt. Slecht aber einer den andern [ze todéjy daz ist aise
ob ez were geschehen in der stat; varent aber si ntlt frtlntlich
vz der stat vnd sich roufent oder gewirsent oder verwundent
einer den andem, daz ist also ob ez were in der stat geschehen.
xxxm.
Des plaintes du curé contre les bourgeois.
Si le curé de la ville^ a une plainte à porter contre un
bourgeois, qu'il s'adresse d'abord à l'avoyer et aux bourgeois,
et qu'il tâche d'obtenir justice conformément au droit des bour-
geois. S'il n'y parvient pas, il est libre de citer le défendeur
où bon lui semblera (21).
Si Sacerdos istius ville erga aliquem burgensem aliquam
querimoniam habuerit, primo Sculteto et burgensibus conquera-
tur, et secimdum arbitrium et Jus burgensium ipse Sacerdos de
illo jus accipiat; si autem reus secundum Jus burgensium Sa-
cerdoti Jus exibere noluerit, tune Sacerdos, ubîcunque voluerit,
ipsum poterit citare.
Se le prestre de ceste ville a querelle encontre aucun bour-
geois, il se doit plaindre premièrement a lauoie et es bourgeois,
et doit prendre droit de cellui le prestre selon le jugement et
le droit des bourgeois, et se cil ne vuelt faire le droit des bour-
geois, adonc le prestre le puet citer ou luy plaira.
Vmb des îutpriesters klage. Het der lutpriester von der stat
klage ani einen burger, klage zu dem ersten dem schultheiszen
(21) Article omis dans les Hatidfeste de Thoune et de Bcrthoud.
74
vnd den burgern, vnd neme recht nach dem willekttr, vnd nach
der stett recht; vnd wil der schuldige nlit recht tûn dem lut-
priester nach der stettti rechte, so mag der lutpriester den be-
klagen wa er wiL
XXXIV.
Du vol.
Si quelqu'un commet en ville un vol jusqu'à concurrence
de cinq sous, il doit être premièrement marqué et, en cas de
récidive, pendu.
Si quis intra termines ville usque ad V solides furtum fe-
cerit, primo débet signari ; si secundo deprehensus fuerit, débet
suspendi.
Se aucuns dedans les terminos de la ville fait embleis tant
qua V s., il doit estre premièrement segniez, se il plus est pris,
il doit estre penduz.
Fmie diepstaî in der staL Welher inderhalb der ^tettttziln
stilt vntzan fUnf schilling, den sel man zem ersten zeichennen ;
wirt er zem andem mal dran begriifen, man sel in henken.
XXXV.
Des citations pour tous les jours.
Si quelqu'un a été cité pour tous les jours, et qu'il ne
comparaisse pas, il sera cité le lendemain de telle sorte que, s'il
fait encore défaut, il sera réputé avoir été cité pour tous les
jours et condanmé en trois livres d'amende envers l'avoyer.
Puis l'avoyer se rendra à la maison du débiteur et y saisira,
pour le compte du créancier, de quoi lui donner pleine satis-
faction.
Si le créancier est tel que les choses saisies chez le défendeur
ne puissent lui être confiées sans crainte qu'il ne les dissipe,
l'avoyer devra les garder, par devers soi et payer le créancier
dans les huit jours.
75
Si le défendeur non comparant n'avait pas été cité pour
tous les jours, mais bien pour le premier jour ou pour le se-
cond, il doit à l'avoyer, d'après la loi, trois sous pour chaque
jour où il fait le défaut.
Si quis ad omnes dies (22) extra fuerit dtatus, et non com-
paruerit, et in crastino citabitur, ita quod, nisi comparuerit, erit
probatum, quod ad omnes dies extra citatus est, et ipse tenetur
Sculteto in tribus libris ; tune Scultetus ad domura ipsius rei ire
débet, et creditori de rébus ipsius rei tantum exponat, quod
créditer illud, quod petit, possit habere. Si autem creditor talis
sit, quod bona ipsius rei eidem creditori secure tradi non pos-
sent, quia forte ea dissiparet, tune Scultetus ea débet servare
et creditori infra octo dies persolvere, et si quis ad omnes dies
extra non fuerit citatus, sed forte ad primum diem, vel ad se-
cundum, non comparuerit, pro qualibet die, qua non comparuit,
tenetur Sculteto pro lege in tribus solidîs.
Se aucuns a toz jors fors est citaz et il ne compart, lende-
main il iert citaz en telle manière que, se il ne compart, il iert
prouaz que il est citaz a toz jors fors et est tenu a lauoie en
Ix s., et adonc H auoie doit aler a la maison de cellui corpable,
et doit abandoner au complaignant tant des choses de lautre
que il puisse auoir ce quil demande. Si par auenture cil qui
demande est tel que les choses au corpable ne puissent être
ballies pour ce quil ne les mespilliast, adonc lauoie doit garder
ces choses et doit paier cellui dedanz VIII jours, et saucun
non iert citaz, mais par auenture non aura comparu au premier
jour, il est tenu a lauoie en iij s.
Fmà vztegedingen. Wer ze allen tagen vs getedinget wirt
vnd nUt fUrkumt vnd wirt moment getegedinget, also wie er nttt
kome, daz er si béret, kumet er an dem selben momigem tage
nttt fttr, so ist béret daz er ze allen tagen vztegedinget ist, vnd
er sol dem schultheiszen drtt phunt. So sol der schultheisze gan
ze dez schuldigen huse, und sines gfites dem dem er sol also
vil uzlegen das er mUge han, daz daz er vorderet Si aber der
klager solicher daz zefUrchtenne si, daz er disz gfit vertribe
(22) D'autres chartes de franchises ajoutent le mot trer, ad ormies très
aies citatus, ou ad omnes dies très citatus.
oder hôher sasti (vaste) denn er soiti, so sol der schultheîsze
disz gfit gehalten, vnd darnach inderhalp acht tagen gelten dem
kleger.
Von vztegedingenne. Ist etwer vzgetegedinget nUt wann
einest oder zwirent, er kumet nUt fUr vnib îegklichen tag, den
er nttt fUrkomen ist, sol er dem schultheiszen dri schilling.
XXXVI.
Du demandeur non comparant
Si quelqu'un cite un autre en justice et néglige lui-môme
de comparaître, il sera condamné à trois sous d'amende tant
envers le défendeur qu'envers l'avoyer.
Et si quis aliquem ad Justiciam citaverit, et ille auctor in
Justicia non comparuerit, condempnabitur reo in tribus solidis,
et Sculteto similiter.
Et se aucun fait aucun citar, et cil qui fait citar, non com-
part, il est tenu a lautre en iij s. et a lauoie en iij s.
Wer einem gebutet ze dem gerichte, kumet der gebieter
ntlt an daz gerichte, er ist gevallen (vervallen) dem schuldtgen
vmb dri schillinge, vnd dem schultheiszen vrob dri schillînge.
xxxvn.
Du droit des bourgeois d'être convoyés.
Si l'un de nos bourgeois veut aller se fixer ailleurs, nous
sommes tenus, nous et la ville, de le convoyer selon notre pou-
voir pendant trois jours avec tout ce qu'il possède (23).
Si quis burgensium nostrorum mansionem suam alibi facere
voluerit, tenemur et debemus et villa ipsum cum omnibus rébus
suis per posse nostrum per spacium trium dierum conductum
prestare.
(23) Les Handfeste de Thoune et de Berthoud sont à cet égard beaucoup
plus larges à l'égard des bourgeois. Ils ont le droit de se faire convoyer
pendant six semaines et trois jours (per spatium sex septinumamm et trium
dierum) ; et, de plus, il leur est expressément permis d'acquérir la bourgeoisie
dans diverses localités simultanément : «r nec probibetur quisqttam in diversis
locis, si voluerit, jus civile tenere» (art. 26, Thoune; art. 41 et 42, Berthoud^.
77
Se aucuns de nostres bourgeois vuelt faire sa maison autre
part, nous sûmes tenuz en la vile de cellui et toutes ses choses
par nostre pouoîr iij jours doner conduite.
Fûu dem der sich zUhet anderswar. Welher burger wil an-
derswa wonen, die burger sint gebunden vnd stlllen in von der
stadt geleiten mit ir macht (nach irem verntugen) den burger
vnd allez sin gût und sin ding dri tagweide.
xxxvm.
I>e8 litiges entre bourgeois.
S'il surgit entre des bourgeois une discussion ou une querelle,
il leur est loisible, hormis le cas de vol, et tant que Tavoyer
n*a pas été saisi, de la vider directement entre eux, sauf le droit
du seigneur.
Si alîqua dîssensio aut querimonia quecunquç fuerît, illa,
excepto furto, înter burgenses nostros fuerit orta, dummodo non
sit coram Sculteto ventilata, sine dampno libère inter se eam
pacificare possunt, salvo jure domini.
Se aucune discorde ou quelque complainte, fors larruncin,
est mehue contre nostres bourgeois, son que ne soit complainte
a lauoie, il la puet pacifier, sauf le droit du seignour.
Von missehellung, Wirt enkein missehellung oder klage wel
die si ane diepsUl (dûpstal) entzwischent deheinen burgem die
wil die ntlt ist begriffen mit klage vor dem schultheiszen, die
mUgent si stillen entzwischent in ane schaden, doch behalte-
liche (usgenamen) dez herren rechte.
XXXIX.
Des litiges entre marchands.
S'il surgit entre nos marchands une discussion au sujet de
leurs affaires, ils peuvent la vider librement entre eux selon
leurs usages et leurs droits.
Et si qua querimonia înter mercatores nostros de rébus
suis orta fuerit, inter ipsos secundum eorum consuetudines et
jura eam libère concordent.
78
Se aucune querelle est mehue entre nostres marchans de
leur choses, ilz meismes accordoient cellui entre lour selon les
droiz et les costumes de ces (24).
Stat klage vf entzwischent der stetU kouffluten vmb ir ding,
die mtigent si zwischent in verrichten nach [iran rechte vnd
nach] ir gewonheit vriliche.
XL.
Du droit de vendre ses biens en cas de gène.
Si quelqu^un manque du nécessaire, il est libre de vendre
ses biens à qui bon lui semble, et Tacheteur en jouira paisible-
ment, sauf le cens dû au seigneur.
Si quis penuria rerum necessariarum constrictus fuerit, omnes
possessiones suas, cuicunque voluerit, libère vendat, et iUe, qui
emerit, libère possideat, salvo censu domini.
Se aucuns est contraint par raison de nécessaire chose, il
puet toutes ses possessions vendre cuy luy plaira, et cil les doit
auoir en paix sauf le cens du seignour.
Die koufflute vmbe dez mannes notdurfte. Wen gebreste
nottlrftiger dinge twinget, der mag verkoufTen wem er will fri-
lich allez daz er hat, also daz dem herren sin zins behalten si.
XLI.
De Tacquisitlon de la bourgeoisie et du recours d'un maitre étranger.
Si un individu d'une condition quelconque entre en ville
et y demeure ouvertement, à la connaissance de tous, sans nulle
réclamation fondée, pendant un an et un jour, s'étant soumis
au droit et aux lois de la cité, personne ne sera admis à le
réclamer à moins qu'il ne soit accusé d'avoir fui furtivement
son maître résidant à l'étranger. S'il conteste le droit dudit
maître sur lui, celui-ci sera tenu de prouver, par sept plus proches
(24) II manque dans le manuscrit d^Ârsent quatre feuillets comprenant
irt. 27 à ?Q.
les art. 27 à 59
79
parents du côté de la mère, que le défendeur est son homme-
lige, et, s'il fournit cette preuve, il pourra le ravoir.
Si quis predictum locum burgensium cujuscunque condi-
tionis ingreditur, et annum diemque integrum, adepte ibi jure et
lege civili, palam omnibus, sine cujusquam justa impeticione,
inhabitarç connoscitur, contra hune nuUi locus impeticionis
conceditur, nîsi is, qui impetitur, ab extranea provincia domi-
num suum furtive fugisse deprehendatur; si autem dominum
negaverit, tenetur eum dominus probare VII proximioribus co-
gnatis ex parte matris famulum illum esse suum, et si sic pro*
baverit, habeat eum.
Se aucuns quelquil soit est conuenu habitar le lieu des
bourgeois par j an entier sans nulle demande droituriere dautruy,
il est cogneu davoir fait devant tout le droit et la loy de la
ville, contre lui nuz ne doit estre octroie de luy chalongier, se
il par auenture non est repris fuir son seignour en emblaies de
longtane terre, et se cil nelve son seignour, le seignour est tenu
prouar cellui par vij plus prochains cusins de par marre cellui
estre son home, et se il ainsi le proue, il le doit avoir.
Von dem fromden. Wer der îst der in die vorgenanten stat
vert, vnd iar vnd tag gemein (gantt) darinne sellhaft ist, fUr
dez das er begriffen het burgrecht, ane iemans rechte vorderunge
vnd ofTenlich gegen disem sol man nieman gestatten vorderunge,
er enwerde (werde) denne .begriffen daz er verholn dieplich si
entrounnen sinem herren, von einer frômder gegentt (gegent);
logent aber er dez herren, der herre sol in beweren daz er sin
knecht si mit siben siner nechsten mage von der muter, und
bewert er in also, so hab in.
XLH.
Des menaces «dressées à un bourgeois par un non-bourgeois.
Si un étranger ou un non-bourgeois menace un bourgeois
ou l'insulte, que le bourgeois porte plainte contre lui à l'avoyer
et que l'insulteur refuse de faire justice au bourgeois devant
l'avoyer, celui-ci doit lui interdire de séjourner dans la ville et
faire publier défense à tout le monde de l'y -héberger ou de lui
8o
vendre quoi que ce soit. Si quelqu'un l'héberge ou lui vend, il
répondra pour lui et subira à sa place la peine encourue par
le coupable.
Si, au contraire, l'accusé consent à se présenter devant
l'avoyer et à rendre au bourgeois la justice qui lui est due, et
si, de son côté, le bourgeois prouve avoir été însuké ou me-
nacé, le coupable sera condamné à une amende de trois livres
envers lui et de trois sous envers l'avoyer; et il devra fournir
caution pour le montant de la condamnation.
Enfin, si l'accusé comparait devant l'avoyer, mais refuse de
répondre, ou s'il s'esquive du tribunal avant la sentence, dans
les deux cas il doit être condamné ; personne ne doit l'héberger,
ni lui vendre quoi que ce soit, à peine pour celui qui en-
freindrait cette défense de subir, suivant la sentence de l'avoyer,
les conséquences susindiquées.
Si advena» vel aliquis non burgensîs, burgensi minatur, aut
opprobria burgensi dixerit, et ipse burgensis de ipso minatore
Sculteto conquestus fuerit, nec ipse minator coram ScuUeto
eidem burgensi justiciam exibere voluerit, tune Scultetus eidem
minatori villam débet contradicere, et precipere preconizari,
quod nemo ipsum minatorem hospiteUir, nec ei aliquid vendat,
et si quis ei aliquid vendiderit, aut ipsum hospitatus fuerit, pro
eo respondebit, et penam, quam ipse deberet pati, ille, qui sic
illum hospitatus fuerit, aut ei aliquid vendiderit, eandem patia-
tur. Si autem coram Sculteto respondere voluerit, et burgensi
justiciam facere, si burgensis probare poterit, quod ille ei minas
intulit, aut opprobria dixerit, emendabit ei cum banno trium
librarum, et Sculteto cum banno trium solidorum, et débet dare
fîdejussorem de banno. Porro si coram Sculteto comparuerit,
et renuerit respondere, aut recesserît contumax a justicia, in
utroque casu reus efïîcitur, nec aliquis eum débet hospitari, nec
aliquid ei vendere, sed si quis contra hoc fecerit, post precep-
tum Sculteti, predicte pêne subjacebit.
Se aucun estranger ou non bourgeois menace le bourgeois,
ou dit villonie (villanme), et le bourgeois de cellui se plaint a
lauoie et cil ne le vuelt faire droit deuant lauoie, il lui doit
^ — 8i
contredire la ville, et faire crier que nulz celluy aubergeit ne
vende, et se aucun luy vent ou le auberge (alberge), il res-
pondra pour luy et souffrera la poine (peyne) que il deuroit
souffrir. Se il vuelt respondre deuant lauoie, et faire au bour-
geois droit, et le bourgeois puet prouar que cil la menacie ou
dit villonie, cil lui emendera au ban de iij livres, et a lauoie
ou ban de iij s., et donera fiance du ban, et se il vient devant
lauoie, et il ne vuelt respondre, ou il se part de la justice sans
droit faire, en lun ou en lautre cas il est courpable (coulpable),
ne nulz ne le doit aubergier ne vendre, et se nulz fait contre
ce après le contredit de lauoie, il doit soffrir la devant dite
peine.
Wer dem burger trôweL TrOwet (Drowet) ieman der ntlt
burger ist, einem der burger ist, oder seit im scheltwort, klaget
der burger daz dem schultheiszen, vnd wil der trOwer ntlt recht
> tûn dem burger, so sol der schultheisze dem trOwer verbieten
die stat, vnd sol den weibel heiszen schrien, daz in nieman huse
und im nit verkoufe. Wer im tiber daz Ut verkoufet oder in
huset, der sol ftlr in antwtlrten, vnd die selben basse liden die
ienr solti liden; wil aber er antwUrten vor dem schultheiszen,
vnd dem burger recht tûn, mag der burger bereden (betaisen)
daz er im het getrOwet, oder in gescholten het, er buszet ime
mit drin pfunden, vnd dem schultheiszen mit drin schillingen,
vnd sol bttrgen gen vmb die bâze ; kumt aber er ftlr den schult-
heiszen, vnd wil nUt antwtlrten, oder gat er freuenliche ab dem
gerichte, von der ietwederme (ietwer deme) ist er schuldig wor-
den, noch sol in nieman husen noch hofen noch ime nUt ver-
koufen, vnd wer nach dez schultheiszen gebotte hie wîder lût,
der ist vervallen vmbe die vorgenanten busse.
XLm.
Des empiétements commis sur les communaux.
Si quelqu'un clôt les pâturages et les distrait pour son
propre usage, que plainte soit portée contre lui auprès de Tavoyer,
et qu'il n'y satisfasse pas en enlevant la clôture qu'il avait in-
dûment posée, il est tenu, tant envers chaque plaignant qu'en-
vers l'avoyer à une amende de trois livres.
6
-^-82
Et si quelqu'un conduit ses bestiaux sur la partie closç, il
ne devra aucune indemnité à celui qui avait clos les pâturages,
ni à personne autre.
Si quis pascua clauserit, et in proprios sucs usus verterit,
si quis de ipso, qui pascua clausit, Sculteto cotiquestus fuerit,
et ille non emendaverit, ita quod clausuram suam removeat,
quam removere tenetur, si non fecerit, tenetur omnibus con-
querentibus cum banno trium librarum emendare, et Sculteto
similiter. Si autem infra clausuram pascuarum aliquis animalia
sua verterit, aut duxerit, nichil emendabit ei, qui pascua clau-
sit, nec alteri.
Se aucun clôt les pasquiers, et ces tome en propres vs se
aucun de cellui fait complainte a lauoie et cil ne leroende en
telle manière que il ostoit la closure quil est tenuz oster, se il a
ne le fait il est tenuz a touz les complaignans ou ban de Ix s.
et a lauoie de Ix s. Se aucun tourne ou maine ses bestes de-
dans la closure des pasquiers, il non emendera pas rien cellui
qui la clos ne autrui.
Wer die aîmeindt invahet, Wer die almeinde beslUszet, oder
si in sinen nutz zUhet, wer daz dem schultheiszen klaget, bes-
seret er daz nttt ienre, also daz er daz slosz daz er danna sol
tûn nttt danna tût, der sol einem iegklichem der daz von im
klaget bUzen mit drin phunden, vnd dem schultheiszen so viel
(semelich), Wer ouch tribi oder f&rti in daz vorgenante slosz
sines lebendes, der sol nUt besseron dem der die almeinde in-
slosz (slosz machte der almeinde) noch nieman anders.
XLIV.
De Tusucapion des immeubles.
Le bourgeois qui, librement, sans nulle inhibition ou contra-
diction, aura possédé pendant un an et un jour un fief, alleu
ou fonds, ne pourra en être expulsé par personne (25).
(25) D'après la Hanâfeste de Thoune (art. 32), le délai est d'une
année entière (per annum iniegrum). De plus, la prescription annale ne peut
être invoquée que pour les immeubles situés infra dvitaiem aut infra ter-
minas civitatis, et contre un bourgeois qui iîîo tempore prescriptionis presms
exstitit. Pour les immeubles situés extra terminas civitaHs, il faut observer
— 83 —
Quicunque burgensium libère et sine contradictione et sine
prohibitione Juris aliquod feodum aut allodium, aut predium
per annum diemque integrum possederit, nemo de cetero potest
ea ab ipso auffere.
Quicunques bourgeois sans contredit, sans veance de droit
aura tenu aucun fie ou aucun alou j an et j jour, nulz ne luy
puet de ce en auant todre (toldrt), \
Von dgm und von lehen, Was eigens oder lehens dehein
burger ein gantzes iar [vnd tag] besitzet ane widersprache
(widerrede)y vnd an wer dez rechten und einen tag (26), das
mag im darnach nieman genemen.
XLV.
Des effets de la possession légitime d'un fief.
Si Tun de nos bourgeois a été investi d'un fief et le pos-
sède, personne ne peut ni le troubler dans l'exercice de son
droit, ni l'en dépouiller indûment.
Si quis burgensium nostrorum aliqua feoda in suam vesti-
turam adduxerit, et habuerit, nemo burgensem ipsum de ipsa
vestitura potest nec débet gravare, nec ipsum sine Jure expoliare.
Saucun bourgeois aucun fiez a mena, et eu en sa vesteure,
nulz ne puet ne doit greuer ne despoilier {dtspaullier) cel bour-
geois de celle vesteure sans droit.
Von lehensgewer, Welher burger lehen in siner gewer her-
bracht het, vnd ez het, den burger mag nieman beswern an der
gewer noch entwem ane recht
XLVI.
Des contestations relatives à la sépulture.
Si, jusqu'à sa mort, un bourgeois a vécu paisiblement, sans
être inquiété, ni se trouver hors la loi, et qu'après sa mort
le droit du pays (jus terre, Landrecht). La Hand/este de Berthoud porte aussi
que la prescription ne peut être opposée qu*à une personne présente au
moment où elle s'accomplissait (art. 7 s); le délai est le même qu'à Fribourg.
(26) Ces trois derniers mots manquent dans le second manuscrit, qui
porte aux lignes précédentes iar vnd tag.
— ^4 —
quelqu'un lui conteste le droit d'être enterré dans le cimetière,
tous les dommages causés aux héritiers du défunt par cette op-
position devront leur être remboursés par l'opposant ou ses
héritiers, sans préjudice d'une amende de trois livres, et d'autant
pour l'avoyer.
Si quis burgensium usque ad mortem suam in quieta pace
extiterit et vixerit, et' sine caiumpnia et sine prohibitione Juris,
si quis uni talium, ipso defuncto, contradixerit, ne in cimiterio
sepeliatur, omnia dampna, que propter contradictionem illam
heredibus defuncti venirent, ipse contradictor et heredes sui
heredibus defuncti tenentur emendare, cum banno trium libra-
rum, et Sculteto similiter.
Se aucun des bourgeois tant qua sa mort a este envestu
en pais, et sans chalonge et sans veance de droit, se aucun
contredit cellui a sa mort que il ne soit seveliz en cimitiere,
touz les danz que pour cel contredit viendrent es hoirs du
mort, cil qui fait le contredit, et ses hoirs sont tenuz es hoirs
du mort emender auec le ban de Ix s. et a^ lauoie autant.
Von dem kilchof. Welher burger mit vride vnd ane werî
dez rechtes gelebet vntzent an sinen tôt, vnd geruwenklich vnd
ane clage, wer dem widersprichet den kilchof daz in darinne
nieman begrabe der vnd sin erben sttllen den (si sond des) toten
erben [èussen] mit drin phunden allen den schaden den si hant
enpfangen von der widersprache, vnd stiUen bUzen dem schult-
heiszen ouch drU phunt.
XLvn.
De l'usure manifeste.
Si l'un de nos bourgeois est un usurier manifeste, de telle
sorte qu'il prête notoirement son argent à la semaine, sur gages
retenus dans sa maison ou ailleurs, tous les biens qu'il laissera
à sa mort appartiendront au seigneur.
Si quis burgensium nostrorum manifestus usurarius fuerit,
ita quod manifeste pecuniam suam per ebdomadam supra pignora,
que in domo sua vel alibi infîrmet, accomodaverit; si contigerit
illum mori, omnia bona ejus, que dimiserit, domini sunt.
85
Se aucun bourgeois est apers usuriers en telle manière que
il ouertement prestoit chascune semaine ses deniers sur gage
quil enfermoit en sa maison ou autre part, et il muert, tout ly
biens que il laisse sont au seignour.
Von dem wâcherer, Welher burger ein ofTener wûcherer ist
aiso daz er ofTenlich lihet sin phenninge ze der wuchen uf pfant,
die er in sin hus oder anderswar beslUszet, stirbet [der] allez
daz gût daz er lat, daz ist dez herren.
XLvm.
Des menaces adressées par un bourgeois à un autre bourgeois.
Si un bourgeois menace un autre bourgeois dans sa per-
sonne et que celui-ci puisse prouver les menaces par deux té-
moins légitimes, Tauteur des menaces devra lui donner une
indemnité de trois livres, si plainte a été portée à l'avoyer, et
de plus payer trois sous à ce dernier.
Si un bourgeois menace un autre bourgeois dans ses biens,
et qu'ensuite lesdits biens éprouvent quelque dommage, l'auteur
des menaces devra, si elles sont prouvées, réparer ce dommage,
sans préjudice d'une amende de trois livres à payer tant au lésé
qu'à l'avoyer.
Si la preuve ne peut être fournie, il est tenu de jurer sur les
saintes reliques, avec la septième main (27), que le dommage
éprouvé ne provient ni de son fait personnel, ni de ses instigations.
Si burgensis burgensi minatur de corpore, et ille cui mine
inferuntur, poterit eum convincere de minis per duos legitimos
testes, minator emendabit ei'cum tribus libris, si conquestus
fuerit* Sculteto, et Sculteto in tribus solidis. Porro si de bonis
suis burgensis burgensi minatur, et de bonis suis eidem aliquid
dampni intérim evenerit, si ille, cui mine inferuntur, poterit
minas probare, ipse minator débet leso dampnum restituere cum
banno trium librarum, et Sculteto similiter. Si autem probare
(27) C'est-à-dire, assisté de six témoins, qui jurent avec lui sur les
reliques.
86
noluerit, tenetur minator se purgare BUpra Sancta Sanctorum
cum septima manu, quod ei dampnum de rébus suis non fecerit
nec per ejus consilium factum fuit.
Se le bourgeois menace le bourgeois du corps et cil puet
prouer que il soit menaciez par ij leauz tesmoings, lautre luy
emendera au ban de Ix s., se il sen plaint a lauoie, et de
iij s. a lauoie. — Se le bourgeois menace le bourgeois de ses
biens, et de ces biens a cellui vient dant (damp), se sil qui est
menaciez puet les menaces prouer, lautre luy doit emender son
dant auec le ban de Ix s., et a lauoie de Ix s.; se cil ne le
vuelt prouer, cil qui menace est tenu de se espurgier sur sainctes
reliques a vij mains que il ne luy a fait dampn et ne fut fait
par son conseil.
Trôwet dn burger einem hurger an den lip, Trôwet ein
burger einem burger an den lîp, mag der burger daz bewisen
(beweren)y im sol der trôwer bUzen mit drin phunden, ob er
UberzUget (bewizet) wirt mit zwein elichen gezQgen, vnd dem
schultheiszen mit drin schilling.
Der trôwet an daz gât. Trôwet ein burger einem burger
an sin gfit, geschicht dem schaden an sinem gûte, vnd mag der
burger bezUgen die trOwe (bewiesen die drôw)^ im sol der trô-
wer ersetzen (ablegen) sinen schaden mit drin phunden, [vnd
dem schultheissen mit drin pfunden] ; wil aber er nit bezUgen
(bewisen) daz trôwen, doch sol der trôwer sich entschuldigen
uf den heiligen selbe sibender hant, daz er im.nit schaden an
sinem gfit habe getan, vnd ez ouch mit sinem rate nUt si ge-
schehen.
XLK.
Des effets d'une inveatiture régulière entre coTnvestis.
Lorsqu'un bourgeois quelconque est investi d'une* chose,
nul de ses combourgeois ne doit l'inquiéter au sujet de cette
chose ni l'en dépouiller, si ce n'est en vertu d'un jugement et
par autorité de justice.
Qualiscunque burgensis sit, qui aliquid in sua vestitura
habuerit, nemo conjuratorum suorum ipsum gravare débet in
ea, nec expoliare absque judicio et Justicia.
— 87 — ^ •
Quicunque bourgeois soit qui aucune chose ha en sa vesteure,
en celle nul de ses iuraz cellui ne doit grauer sans justice et
sans droit, ne despoillier.
Welher hurger het gut in gewer. Welich burger etzwas habe
in sîner gewer, deren (daran) sol noch mag dehein sin (kein
siner) eitgenoz [in] besweren, noch mag in nit entwern an rechl
vnd an gericht.
L.
' De la violation de domicile.
Si quelqu'un pénètre dans la maison d'un bourgeois mal-
gré sa défense, le mal ou le dommage qu'il aura éprouvé dans
l'intérieur de ladite maison ne pourra donner matière à aucune
indenmité, ni pour lui-même, ni pour la ville, ni pour le seigneur.
Mais, s'il parvient à ressortir de la maison sain et sauf, et
si le bourgeois dont il a violé le domicile se plaint à l'avoyer
et prouve que sa maison a été envahie malgré sa défense, le
coupable sera condamné en trois livres d'amende, tant envers
le bourgeois qu'envers l'avoyer.
Si aliquis ultra contradictionem alicujus burgensis domum
ejus intraverit, quicquid mali et dampni Intratori infra domum
evenerit, nuUa erit satisfactio, nec ville, nec domino, nec leso.
Si autem Intrator domum ipsam sine dampno exierit, et ille
burgensis, cujus domum intravit, Sculteto conquestus fuerit, et
poterit probare, quod post contradictionem ejus suam domum
intravit, débet Intrator ei emendare cum banno trium librarum,
et Sculteto similiter.
Se aucun oultre le contredit daucun bourgeois entre en la
maison de cellui, quelque mal auient a cellui qui entre en la
maison, nulle emende ny aura na celluy, ne a la ville, ne au
seignour, et se cil qui entre yest (yst) sans dant de la maison,
et cil bourgeois en la cuy maison cil est entraz se plaint a
lauoye, et il puet prouer que après son contredit cil y entra,
li autre doit emender a cellui ou ban de Ix s. et a lauoie de Ix s.
Der dnem gat in sin hus freuenlich. Wer einem burger tlber
sinen willen in sin hus gat, was dem inganger schadens oder
88
Ubels geschicht inderhalb dez huses, darvmbe wirt enkein bes-
serunge der stat noch dem herren noch dem geserten. Ist aber
daz der inganger kumet uz dem huse ane schaden, vnd der
biirger dem er in sin hus was gegangen dem schultheiszen kla-
get, vnd mag beztlgen (bewisen) daz er im wider sin willen
(siner widersprache) der vorgenante (vorgeserte) in sin hus ist
gegangen, so sol der inganger im bUzen mit drin phunden, vnd
dem schultheiszen mit drin phunden.
LL
Exception relative aux tavemiers.
Néanmoins un tavemier ne peut ni ne doit refuser à per-
sonne l'entrée de sa taverne.
Tabernarius autem tabernam suam nemini contradicere po-
test, nec débet.
Le tauemier ne puet ne doit a nul contredire sa taueme.
Von der tauerne. Enkein tauerner mag noch sol nieman
widersprechen sin tauerne.
Ln.
Des causes réservées au seigneur.
Si un bourgeois porte plainte contre un autre à raison de
SCS alleus ou de ses fiefs, celui-ci n'est pas tenu de lui répondre
autrement que devant le seigneur.
Nullus burgensis pro allodio suo aut pro feodis suis, si
alter burgensis super ipsis conqueri voluerit, non respondebit
ei, si voluerit, nisi coram domino.
Nulz pour son alou, ou pour ses fiez, se autre borgeois le
querele, il ne doit respondre se il vuelt mais que deuant le
seignour.
Aniwurten vmb sin eigen. Enkein burger sol vmb sin eigen
vnd lehen ob ein ander burger druf klagen wil antwUrten ob
er wil wan vor dem (sim) herren.
89
Lin.
Du sceau de la ville et des devoirs du garde-scel.
Le sceau de la ville doit demeurer en la garde de l'un
des conseillers désigné par ses collègues. Ce conseiller est tenu
de jurer sur les saintes reliques qu'il ne scellera jamais aucune
lettre close que sur l'avis de l'avoyer et de deux conseillers,
ni aucune charte ou privilège que sur l'avis de l'avoyer et de
trois conseillers.
SigiUum ville alter consiliatorum, ad quem consiliarii potius
concordaverint, débet custodire, et ille super Sancta Sancto-
rum jurare débet, quod nuUam clausam litteram sigillabit, nisi
de consilio Sculteti et duum consiliatorum, nec aliquam cartam
aut privilegium sigillabit, nisi de consilio Sculteti et trium con-
siliatorum.
Le scel de la ville, ly j del consoil doit garder, ou quel
que le consoil sacordera mieux, et cil doit jurer sur sainctes
reliques que il ne scellera lettres closes mais que du consoil a
lauoie et de ij du consoil, et ne scellera chartre ne priuilege
mais que du consoil a lauoie et de iij du consoil.
Von dem ingesigel. Der stat ingesigel sol einer dez rates an
den die burger allermeist gehellent huten, vnd sol der sweren uf
den heiligen, daz er keinen beslossenen brief besigele, wan mit
des schultheiszen rate vnd zweier dez ratez noch handfesti noch
ofTennen brief, wan mit dez schultheiszen rate vnd drier dez rates.
*
LIV.
Du témoignage d'un non-bourgeois.
Un non-bourgeois ne peut porter témoignage sur un bour-
geois que jusqu'à concurrence de trois sous.
Nemo, qui non est burgensis, non potest supra aliquem
burgensem ferre testimonium, nisi usque ad très solidos.
Nulz qui non est bourgeois ne puet sure bourgeois porter
tesmoignage, mais que tant qua iij s.
Vmbe gezUgen tragen. Nieman der nUt burger ist mag uf
deheinen burger gezUg tragen, wan vntzan dri schillinge.
LV.
De Tacquisition d'un alleu.
Si un bourgeois achète un alleu et le détient pendant un
an et un jour paisiblement, sans opposition et sans inhibition
juridique, il doit en rester désormais tranquille possesseur.
Si quis burgensium aliquod allodium ab aliquo emerit, et
illud per annum diemque sine calumpnia et sine prohibitione
Juris în pace tenuerit, deinceps illud in pace débet possidere.
Se aucun des bourgeois aucun alou ha acheté daucun et
il cellui alou an et jour ha tenu sans chalonge en paix, et sans
veance de' droit, de cent en auant il le doit auoir en paix.
Welher burger eigen het iar vnd tag. Welher burger koufet
eigen von ieman, vnd er ez het iar vnd tag mit vride [vnd]
ane klage vnd ane rechte ansprache (recfUswiderrede), daz sol
er dannant hin mit vride besitzen.
LVI.
Du droit du tenancier en cas d'aliénation du bien.
Si un bourgeois achète de quelqu'un une chose qu*un
autre bourgeois détient, ce dernier doit la tenir de l'acheteur
an même titre qu'il la tenait du vendeur.
Si aliquis burgensis aliquid, quod alter burgensis teneat, ab
aliquo emerit, ipse burgensis possessor in eodem Jure illud ab
emptore tcnere débet, quo Jure tenebat a venditore.
Se aucun bourgeois aucune chose que autre bourgeois
tieigne a achetée daucun, cil bourgeois qui tient celle chose
doit tenir de celluy qui la achetée, pour ce que il la tenoit de
cellui qui la vent.
Der kauffet daz ein ander het, Kouffet ein burger von etz-
wem daz ein ander burger het, so sol der selbe der ez het în
dera selben rechten ez han von dem der ez het gekouffet, als
er ez e hatte, von dera der ez verkouffet het.
9»
LVU.
Du refus d'ester en Justice devant 1* avoyer.
Si quelqu'un était assez audacieux pour ne pas vouloir ester
en justice devant Tavoyer et que la plainte vînt devant le
seigneur de la ville, l'amende qui est de soixante sous pour
Tavoyer est de dix livres pour le seigneur, et l'amende qui est
de dix livres pour Tavoyer est de soixante pour le seigneur.
Si quîs adco fortis fuerit, ut non coram Sculteto velit Juri
stare, et querimonia coram domino ville venerit, vadium, quod
est Sculteti Ix solidorum, est domini x librarum, et quod est
Sculteti X librarum, est domini Ix librarum.
Se aucun est tel (tant) fors (fort) que il ne vueille dcuant
lauoie ester a droit, et la querelle vient deuant le seignour, ly
vuages qui est a lauoie Ix s., est au seignour x livres, et cy]
qui est a lauoie x livres est au seignour Ix livres.
Der vor dem sckultheiszen nit wil stan zem rechten, Wer also
stark ist daz er vor dem schultheiszen nUt wil stan zem rechten,
vnd die klage kumet fUr den herren, daz gewetti daz dem schult-
heissen ist drU phunt, daz ist dem herren zehen phunt, vnd daz
[d€^] dem schultheissen sint zehen phunt, daz ist dem herren
sechzig phunt.
Lvm.
Des alliances compromettantes pour la viUe.
Si quelqu'un veut prêter assistance à son ami sans l'auto-
risation de la ville, il doit commencer par renoncer à sa bour-
geoisie, puis sortir de la ville avec sa famille et n'y rentrer
qu'après que la guerre aura été apaisée ou qu'un trêve aura
été conclue. Celui qui violera cette disposition répondra per-
sonnellement de tous les dommages que son intervention aura
attirés sur la ville et ses bourgeois, et il en devra réparation.
Si quis amicum suum sine consilio ville juvare voluerit,
primo burgensie débet renunciare, et cum familia sua de villa
exire, nec villam deinde débet intrare, donec ipsa guerra fuerit
— -- ^2 —
pacifîcata, aut per treugas sedata. Si quis contra hoc Jus fecerit,
omnia dampna, que propter illud Juvamen burgensibus et ville
venerint, ipse débet, et tenetur emendare.
Se aucun sans le consoil de la ville vuelt aider a son amy,
il doit premièrement laissier la bourgeisy (bourgeste)^ et issir
(saillir) de la ville il et sa meisgnie, et ny doit entrer tant
que celle guerre soit apaisiee ou mise en treuua. — Se aucun
fait encontre cel establement, tout le dant qui pour celle eitoire
(adiutoire) vindroit es bourgeois et a la ville, il doit emender.
Von helfe. Wil ieman an der stetti rat helfen sinem frUnde,
der sol sich entziehen ze dem ersten des burgrechtez, vnd denne
mit sinem wibe vnd allem sinem gesinde ziehen vz der stat, vnd
darnach niemer komen in die stat, vntz daz der kriege (vnfrid)
wirt versUnet oder gefrit. Wer daz Ubergienge, der sol allen den
schaden der geschehi der stat oder den burgern vmbe die helfe
besseron.
LIX.
De farrestation d'un débiteur.
Si quelqu'un, pour faire valoir son droit, veut arrêter (28)
une autre personne, il doit en obtenir l'autorisation de Tavoyer
et de quatre conseillers désignés par l'avoyer.
Si quis pro jure suo aliquem vadiare voluerit, ipse de licen-
cia sculteti et quatuor consiliatorum, quos Scultetus poterit
habere, vadiare débet.
Se aucun pour son droit vuelt gagier aucun, il doit gagier
per le consoil de lauoie et per le consoil des iij du consoil que
ly auoie auoir pourra.
Vvib pfenden. Wer vmb sin recht pfenden wil, der sol pfen-
den mit dez schultheiszen vrloupe, vnd mit vier dez rates die
der schultheisze denne haben mag.
(28) Vadiare, gagier, pfanden, arrêter et retenir comme gage. Dans
certaines provinces de France, le vieux verbe gager a encore cette signi-
fication; il ne Ta plus dans le langage vulgaire; le mot a disparu avec la
chose. On trouve dans plusieurs articles des chartes kybourgeoises sasire
et aànotare sive saisir (sic) dans le même sens que vadiare; cfr. Frib.» 60
Berthoud, 114.
— n —
LX.
De rarresution d'un bourgeois ou d'un non-bourgeois.
Tout bourgeois peut arrêter (28) librement hors de sa
maison un bourgeois, sa caution.
Si un non-bourgeois est caution ou débiteur d'un bour-
geois et entre en ville, ce qu'il possède en ville doit être saisi
en vertu d'un ordre de l'avoyer; le créancier ne peut pas s'en
emparer de son propre chef, du moins si le non-bourgeois est
prêtre, chevalier ou religieux. Au cas contraire, le créancier
pourra librement se saisir du débiteur ou de la caution eux-
mêmes, s'il les rencontre dans la ville.
^ Quilibet burgensis alium burgensem, fîdejussorem suum,
extra domum libère vadiarc potest; si alter, non burgensis,
burgensi sit fîdejussor, aut débiter, et villam intraverit, ea, que
ille in villa habet, per jussum Sculteti débet sasîre, nec ea
propria voluntate débet capere, et hoc ita, si iste sit miles,
aut Sacerdos, aut homo religionis; si autem alter sit, qui bur-
gensi sit fîdejussor, aut debitor, et viliam intraverit, ipsum libère
vadiare potest.
Chascun bourgeois lautre bourgeois qui est sa fiance, puet
apertement gagier fors de sa maison. — Se aucun qui nest
bourgeois, soit au bourgeois fiance ou dedour (debtour)^ et il
entre en la ville les choses que il ha en la ville il puet saisir
et prendre per la commande de lauoie et non pas per son
propre chie (chief), et si en telle manière, se cil est cheualier
ou prestre ou religieux, se lautre est fiance ou dedors, se il
entre en la ville, cellui y puet gagier apertement.
Phenden vzerhalb huses. Ein iegklich burger mag eînen an-
dern burger der sin bUrge ist vzerhalb sins huses phenden frilich.
— Ist einer der nUt burger ist, gelti oder bUrge einem der burger
ist, kuraet er in die stat, waz der in der stat het, dez mag der
burger mit dez schultheissen vrlobe sich gesinen (versperren),
vnd sol ez nUt nemen von sin selbs willen, also ob dirre ist
ein ritter, oder ein priester, oder ein geistlich man. Ist er aber
anders vnd kumet in die stat, vnd ist des burgers gelte oder
bUrge, er mag in vrilich phenden.
94
LXI.
De l'arrestation d'un homme-lige appartenant à autruL
Si l'homme-lige d'un bourgeois, ou tel autre homme établi
sur la terre d'un bourgeois, est le débiteur d'un bourgeois,
celui-ci doit tout d'abord s'adresser au maître de cet homme,
lequel met le débiteur en demeure de s'acquitter dans les quinze
jours, faute de quoi il peut être saisi n'importe où, hors dç sa
demeure.
Si home alicujus bnrgensîs, aut aliquis, qui supra terram
burgensis situs sit, debeat burgensi aliquid, ipse burgensis primo
domino suo conqueratur, et dominus illius débet illum corn-
pellere, quod infra xv dies burgensi persolvat, quod nisi fecerit,
ubicumque poterit, libère extra domum vadiare potest.
Se homs de aucun bourgeois, ou aucun qui soit assis sure
la terre du bourgeois doit aucune chose au bourgeois, cil bour-
geois se doit premièrement plaindre a son seigniour, et le
seignour luy doit contraindre que il dedenz xv jours paiet au
bourgeois, laquelle chose se il ne fait, en tous lieux fors de
maison, il le puet gagier apertement.
Vimàe der burgtr liite. Ist daz eins burgers mensche oder
der uf einem gfit sitzet, tlt sol einem burger, der burger sol zem
ersten sinem herren klagen, vnd sol der herre den twingen daz
er gelte dem burger inderhalb fûnfzehen tagen; tflt er dez ntit
so mag er in phenden allenthalben vszerhalb dez huses.
Lxn.
Attentat contre la personne ou la liberté d'un bourgeois*
Si quelqu'un frappe un bourgeois ou s'empare de sa per-
sonne, qu'il ne s'avise pas de rentrer dans la ville avant de
s'être acconmiodé tant avec elle qu'avec le victime.
S'il ne s'accommode point et que plus tard un tiers lui fasse
quelque mal, ce tiers ne lui devra aucune satisfaction, non plus
qu'à la ville ni au seigneur.
95
Si quis burgensem percusserit, aut ceperit, nunquain deinceps
villam intrare présumât, donec ville et leso fuerit concordatus.
Si quis contra hoc fecerit, si quis illi aliquid mali intulerit,
nuUa erit satisfactio, nec ville, nec domino, nec leso.
Se aucun fîert le bourgeois, ou prent de cent en auant, il
ne doit entrer en la ville tant que il soit acordez a cellui [tant
que il soit acordaz a la ville et ad celluy, et se nul fait contre
ce, se aucuns ly fait mal, il ne lesmendera, au seignor, ad la
ville, ne ou nauraz].
Vmbe den burger vahen oder slahen. Wer den burger slecht
oder vahet, der sol damach niemer in die stat komen, e das
er versUnet wirt mit der stat vnd mit dem verserten (burger),
Wer daz brechti, geschehe dem dehein ttbel, darvmb sol enkein
besserunge dem herren noch der stat noch dem verserten
(burger).
Lxm.
Des effets de la promesse d'otage.
Si un bourgeois a promis à un autre bourgeois de se
constituer en otage (29) et qu'ensuite il ne veuille plus tenir
sa promesse, celui à qui il Ta faite a le droit de s'emparer de
sa personne et de le contraindre à s'exécuter.
Mais si le premier est si fort que l'autre ne puisse le saisir
et le- garder lui-même, l'avoyer et la ville doivent prêter à
celui-ci aide et assistance.
Si quis burgensis burgensi in obsidem tenetur, et ille no-
. luerit burgensi tenere obsidem, ille, cui tenetur in obsidem,
libère et sine dampno obsidem suum burgensem capere potest,
et facere, quod obsidis pactum teneat. Si autem ille obses adeo
fortis fuerit, quod ille burgensis obsidem suum capere et retinere
non possit, Scultetus et villa debent eum juvare, quod ipse te-
neat ei obsidem.
(29) Oh%€S, hostage, gisel; dsins h Hand/este de Thoune, hostagius (art.
47); dans celle de Berthoud, ohstagius (art. 117).
•^ 96 '
Se aucun bourgeois est tenuz hostage (hostageis) a bour-
geois, et cil ne luy vueit tenir hostage, cil a qui il est tenu en
hostage puet prendre son hostage bourgeois apertement et sans
dant, et faire que il lui tieigne conuent, et se cil hostage est
tant fort que cil bourgeois ne le puisse prendre, ne retenir, ly
auoye et la ville luy doiuent aider (aidier), que il tieigne cel-
lui hostage.
Vmb der burger giselschafi. Sol ein burger einem burger
giselschaft, vnd wil die giselschaft nUt leisten, so mag in der
burger dem er sol giselschaft vahen \Tilichen vnd ane schaden,
vnd tvon daz er im leîste sine gedinge der giselschaft. — Ist aber
der gisel also stark daz in der burger dem er ist gisel ntlt ge-
r
vahen mag noch behan, so sol der schultheisze vnd die stat
im helfen daz er im leiste giselschaft.
LXIV.
De l'atteinte à la paix des marchés.
Si quelqu'un a rompu la paix de notre marché, c'est-à-dire
causé un dommage à ceux qui s'y rendaient, il perd l'amitié
du seigneur et de la ville, et ne doit plus pénétrer dans la
ville jusqu'à ce qu'il ait donné satisfaction au seigneur, à la
ville et à la partie lésée.
Si quis pacem fori nostri infregerit, hoc est, si aliquis alicui
venienti ad forum nostrum aliquid dampni fecerit, amorem do-
mini et ville amittit, nec villam débet intrare, donec domino et
ville et leso satisfecerit.
Se aucun brise la paix de nostre marche, cest a dire, se
aucun fait dant (damp) a cellui qui vient a nostre marche, il
pert Tamour du seignour, et dp la ville, et ny doit entrer tant
que il soit apaisiez au seignour et a la ville et a cellui.
Vmhe den vriden des tnarktes, Wer dez marktes vride brichet,
also daz er ieman schaden tflt, der zu der^ markte kumet, der
het verlorn des herren hulde vnd der stat vnd sol niemer komen
in die stat^ e er het gebesserot dem herren [vnd] der stat vnd
dem verserten.
97
LXV.
Du brigandage.
Si quelqu'un est condamné pour brigandage (30), ses biens
situés sur le territoire de la ville sont au seigneur et son corps
aux bourgeois.
Si quis propter latrocinium dijudicatus fuerit, bona ipsîus
latronis, que sunt infra termines ville, sunt domini, et corpus
burgensium.
Se aucun pour larron est forjugiez, les biens de cellui qui
sont dedens les terminos de la ville sont au seignour, et le
corps est es bourgeois.
Vmb dupstal. Wer wîrt vtnb dtlpstal oder schach (dûbunge)
verteilet, dez schachers gfit oder dez diebes, die inderhalb der
stettttzîln sint, sint des herren, vnd der lib der burger.
LXVI.
Des droits de Taubergiste vis-à-vis de ses hdtes.
Un aubergiste ne peut établir par son serment sur les
saintes reliques le montant de ce qu'on a consommé à ses
dépens, que jusqu'à concurrence de trois sous.
Si quelqu'un quitte une auberge contre le gré du proprié-
taire, avant d'avoir réglé sa dépense, il lui doit une amende
de trois livres et autant à l'avoyer, s'il est bourgeois.
S'il n'est pas bourgeois, l'aubergiste peut s'emparer de sa
personne et le retenir jusqu'à parfait paiement, sans préjudice
du droit qui compète au seigneur d'exiger soixante sous. L'au-
bergiste est tenu de signifier à l'avoyer qu'il a retenu la per-
sonne pour cause de non-paiement.
Hospes super eo, quod de suo expenditum est, non potest
super Sancta Sanctorum manutenere, nisi usque ad très solidos.
— Si quis domum alicujus hospitis ultra voluntatem hospitis
(50) Latrocinium, pour larron, dûpsial oder schach; c'est le vol à main
armée ou le meurtre qui a le vol pour mobile.
7
98
exierit, quod non persolverit hospid illud, quod expendit, tene-
tur hospiti in banno trium librarum, et Sculteto similiter, si sit
burgensis; si non est burgensis, potest hospes ipsum capere
capere et retinere, donec persolverit ei quod expendit, nec
propter hoc, quod ille hospiti persolvit, dominus Jus suum
Lx solidorum amittit, et débet hospes Sculteto significare, quod
propter hoc eum retinuit
Le hoste de ce que autre ha despendu de ses biens, ne
puet sur sainctes reliques maintenir mais que tant qua iij s. —
Se aucun sault fors (furs) de la maison son hoste maulgre
(maigre) sien auant que il ait paie ce quil ha despendu, il est
tenu a loste ou bant de iij livres, et a lauoie ausiment se il
est bourgeois; se il non est bourgeois, loste puet prendre, et
retenir tant que il ait paie ce quil ha despendu, ne pour ce
quil a paie a loste ly auoye ne pert son droit de lx s. (soixante
solz)^ et loste doit annuncier (amunuier) a lauoie quil la pour
ce retenu.
Wie vil ein wirt hehaben mag. Enkein wirt mag me (nie)
behaben ze den heiligen, wan vntzan dri schillingen, vmb daz
in sinem huse gebruchet ist
Von den der vz gai vhbereitet, Wer dem wirte ane sinen
willen vz gat unbereitet, vnd vnvergolten, daz er in dez wirtes
huse gebruchet het, der sol dem wirte bQzen mit drin phunden,
vnd dem schultheiszen ouch so (aïs) vil, ob er burger ist Ist
er aber nOt burger, so mag in der wirt vahen, vnd han, vntz
das er im het vergolten, daz er dez sinen het gebruchet; vnd
so er dem wirt het vergolten [dos er des sinen het gebruchet],
dar vmbe sol der herre ntit han verlom sechzig schilling sins
rechtes, vnd sol der wirt ktinden dem schultheissen daz er in
dar vmbe het behebt.
Lxvn.
Du cas d'injures adressées à un bourgeois*
Si un jeune homme, étranger ou non-bourgeois, adresse à
un bourgeois honorable des grossièretés ou des injures et qu'un
autre bourgeois, intervenant, lui donne un soufflet ou des coups,
il n'y aura matière à amende au profit ni du seigneur, ni de
la ville, ni du battu.
99
Si aliquis juvenis, aut advena, aut non burgensis, alicui
honesto burgensi convicia aliqua, aut opprobria dixerit, et alter
burgensis qui interfuerit, illi convicîatori alapam dederit, aut eum
perçussent, nulla erit satisfactio nec ville, nec domino, nec leso.
Se aucun jouenes (jouuiencé) ou estrange, ou non bourgeois
dît a aucun bourgeois (bourgeis hotmtstes) villonie (vilîemde)
ou blarae (blasme), et autre bourgeois qui sera enqui présent
cellui luy done une laflfa (buffe), ou il le fîert, il ne doit emende
au seignour, ne a la ville, ne a cellui.
Der einen burgtr schilt. Ist das eîn jungeling oder eîn
frômder man, oder einer der nttt burger ist, einem erberen
burger sprîchet schcltwort, oder an sin ère, vnd ein ander bur-
ger der da bi ist gewesen, dem schelter ein waffeln slecht (einen
wafiat git)^ oder in slecht, dar vmbe sol man enkein bfize
weder dem herren noch der stat nach dem geslagenne.
Lxvm.
De l'interdiction d'acheter des vivres dans la banlieue.
Si quelqu'un achète des victuailles dans le rayon d'une lieue
autour de la ville, il doit à tout plaignant une amende de trois
sous et autant à Tavoyer (31).
Si quis infra leugam unam circa villara aliqua victualia
emerit, débet emendare omni conquerenti cum banno trium
solidorum, et Sculteto similiter.
Se aucun dedenz vne lieue entour la ville acheté aucunes
viandes, il le doit emender a touz les complaignans ou ban de
iij s. et a lauoie ausiment.
Vmbe eszig gût, Welher inderhalb einer mihe vrab die stat
kouffet kein eszig gflt, der sol allen den die daz klagent btlzen
mit drin schilling, vnd dem schultheiszen alsam (ouch als vil).
(31) Il s'agit probablement de ceux qui, du dehors, viendraient faire
concurrence aux bourgeois dans la zone où ceux-ci sont appelés à s'ap-
provisionner. A Thoune, l'interdiction existe infra terminas ville (art. 53);
à Berthoud, tout à la fois infra terminas ville aut infra leucam circa villam
(art. 124). On a aussi interprété cette disposition, quant à Fribourg, dans
ce sens que les achats ne peuvent se faire que dans Tintérieur même de
la ville, en vue d'assurer la perception du tonlieu.
100
LXIX.
^ De la tromperie sur la qualité de la viande.
Si quelqu'un vend de la viande corrompue pour de la viande
saine ou de la chair de truie pour de la chair de porc, et que
l'acheteur puisse prouver le fait, le vendeur lui devra trois
livres d'amende et autant à l'avoyer. De plus, pendant quarante
jours, il ne pourra pas vendre de viande.
Si quis carnes leprosas pro mundis vendiderit alicui, aut
carnes suillas pro porcinis vendiderit, et (is) cui vendiderit, po-
terit probare, quod ille hnjusmodi cames vendidit, venditor
emptori emendabit cum banno trium librarum, et Sculteto simi-
Hter, et quadraginta diebus carnes non vendat.
Cil qui cher meselle vent pour nette, ou cher de troîe
(truye) pour cher de porc, et cil qui lachate puet prouer que
cil en telle manière luy ait vendu, il luy doit emender ou ban
de iij livres, et a lauoie ausiment, et ne doit vendre cher per
xl (quatre) jours.
Von swinine fleische, Wer sttwin (swinin) fleisch fUr bergins
vnd phiniges (pfinniges) fUr schOnes verkoufet, mag daz beztigen
(bemsen) der koufer, îm sol bttszen der verkouffer mit drin
phunden, vnd dem schultheiszen ouch als vil, vnd sol kein
fleisch verkouffen in vierzîg tagen.
LXX.
De la tromperie sur la qualité du vin.
Le tavemier qui met de l'eau dans son vin ou qui l'altère
de quelque autre manière, est considéré comme un voleur.
Quicunque tabémarius vinum linfaverit, aut alio modo fal-
sifîcaverit, pro latrone habetur.
Quiconques tauemiers lo vin ailve (ealve) ou fauce (faulse)
autrement, il est tenu pour larron.
Wer den win mischet, Welher tauerner den win mischet
mit wasser oder in ander velschet, den het man fttr ein diep.
- — toi
LXXI.
De la vente à fausse mesure.
Si quelqu'un a donné à autrui fausse mesure et que le fait
soit prouvé, il devra trois livres d'amende à l'acheteur, et autant
à l'avoyer. De plus, pendant quarante jours, il ne pourra pas
vendre de vîn.
Si quis falsam mensuram alicui dederit, et ille, cui data est,
poterit probare, sibi falsam mensuram fuisse datam, ille, qui
dédit, emendabit illi, cui data est, cum banno trium librarum,
et Sculteto similiter, et vinum non vendat per quadraginta dies.
Se aucun fausse mesure done, et cil cui elle est donee le
puet prouer, cil qui la donee emendera a lautre au ban de Ix s.
et a lauoie aussiment, et ne vendra vin de xl (quarante) jours.
Wer falsches mesz gtbt. Wer valschez mesz git, vnd der
dem ez ist gegeben mag bereden (beivisen) daz im valsches
mesz ist gegeben, dem sol der dem er ez gab bttzen mit drin
phunden, vnd sol in viertzîg tagen enkein win verkouffen.
Lxxn.
De la vente de viandes corrompues.
n est interdit de vendre dans les boucheries de la viande
de truie, de la viande corrompue, des bétes tuées par le loup
ou par les chiens, ou des animaux crevés. Celui qui sera convaincu
d'en avoir vendu, devra à chaque- plaignant trois livres d'amende
et autant à l'avoyer. De plus, pendant quarante jours, il ne
pourra pas vendre de viande.
Carnes suille, vel leprose, aut animal, a lupo vel canibus
occisum, aut morticinum, sub tecto macelli non vendantur, sed
qui vendiderit, et probatum fuerit, emendabit omnibus conque-
rentibus cum banno trium librarum, et Sculteto similiter, et
cames non vendat per quadraginta dies.
Cher meselle, ou de truye, ou de beste morte de loup ou
de chien, ou de mûrie (maury), ne doit estre vendue dessoz
toit (dessouhs tect) de masel, et cil qui la vendroit, et il fust
loi
prouaz, lamenderoit a touz les complaignans ou bant de Ix s.,
et a lauoie aussiment, et ne vendroit cher de xl jours.
Von dem phinmgem fldsch. SUwin (Smnin) fleisch vnd
. phinniges (virmiges) oder daz der wolf oder hunde hant gebis-
sen, oder daz der schelme bat erslagen, [dos] sol man ver-
kouffen ntlt vnder der metzie tache, vnd welher wirt berét, daz
er ez het verkouffet vnder dem (der metsie) tache, der sol bttszen
allen den die ez klagent mit drin phunden, vnd dem schult-
heîszen [ouch] als vil, vnd sol in viertzig (vierzehen) tagen kein
fleisch verkouffen.
Lxxm.
De la vente de poisson pourri.
De même, quiconque gardera et vendra du poisson pourri,
paiera, si le fait est établi, trois livres d'amende à chaque plaignant,
et autant à Tavoyer. De plus, pendant quarante jours, il ne
pourra pas vendre de poisson.
Similiter qui pisces reservant putridos, et postea vendunt,
et poterit probari, emendabit omnibus conquerentibus cum banno
trium librarum, et Sculteto similiter, et pisces non vendant per
xl dies.
Aussiment qui poisson pourry garde, et puis le vent, et il
puet estre prouaz, il le emendera a touz les complaignans ou
ban de Ix s. et a lauoie aussiment, et ne vendra poysson de
xl jours.
Vtnb fuit vische. Wer fui fische behaltet, vnd si darnach
verkouffet, mag daz werden bezUget (béret), er sol bUzen einem
iegklichem der daz klaget mit drin phunden, vnd dem schult-
heiszen alsam (ouch als vil)^ vnd sol enkeinen visch verkouffen
in viertzig tagen.
LXXIV.
De la tromperie sur le poids du pain.
Si le boulanger fait son pain plus petit qu'il ne convient,
le pain doit être immédiatement donné aux malades de l'hôpital,
selon notre droit; et le boulanger paiera à Tavoyer trois sous
d'amende.
Si panifex nimis parvum panem fecerit, ultra quod justum
fîierit, statim infirmis in hospitali, secundum Jus nostrum, datur,
et panifex dabit Sculteto pro lege m solides.
Se le bolengier (bolongicr) fait trop petit pain oultre droi-
ture (draicture)y on le doit doner selon nostres droiz es malades
de lospital, et doit a lauoie iij s. de ban.
Vmb brot. Machet der phister ze kleintt brot, ttber daz so
recht ist, daz git man zehant den siechen in den spital, nach
der stetti recht, vnd bUzet der phister dem schultheiszen dri
schillingen.
LXXV.
. Du bénéfice permis aux boulangera.
Quiconque (ait cuire au four du pain pour le vendre doit,
par huit coupes (3a) de froment, gagner six deniers, plus le
son, et par huit coupes de seigle, six deniers. S'il gagne davan-
tage, il devra à tout plaignant trois sous d'amende et autant
à l'avoyer.
Quicunque panem ad vendendum, octo cuparum frumenti,
ad fumum fecerit, débet in ipsis lucrari VI denarios et furfur,
et in Vm siliginis VI denarios; si autem amplius lucratus fuerit,
emendabit omnibus conquerentibus cum banno trium solidorum,
et Sculteto similiter.
Qui fait ou for pain a vendre, il doit en viij copes de froment
gaignier vj deniers, et le bren (brent), et en viij copes de segle
(seylas) vj deniers, et se il plus y gaigne il le amendera a touz
les complaignans au ban de iij s. et a lauoie aussiment
V<m dem bachofen. Wer ze dem ofen von achte kophen brot
machet ze verkoufen der sol an inen gewinnen sechs phenninge,
(33) Cêàpa, cope, quart de sac. La coupe pour les matières sèches valait
quatre quarterons de 14 à 1$ litres, suivant les localités, soit un peu plus
d'un demi-hectolitre. Voy. Martignier et Crousaz, Dicî, hisL au Canton de
Vttuâ, p. 1023.
'' — IÔ4 — ^
vnd das grOsch, vnd an acht kophen roggen sechs phenninge ;
gewinnet er fUrbaz er sol bUzen einem iegklichem der ez klaget
mit drin schillingen, vnd dem schultheiszen alsam.
LXXVI.
Du bénéfice permis aux bouchers.
Le boucher doit gagner sur un bœuf à la boucherie six
deniers^ sur une vache six, sur un porc quatre, sur un mouton
ou une chèvre deux, s'il vend lui-même les viandes à la bou-
cherie (33).
Carnifex in bove ad macellum VI denarios débet lucrari,
in vaca VI, in porco lin, in castrone II, in cappra II, et hoc
ita, si ipse cames ad macellum vendiderit.
Le maselier (masallier) ou buef en masel doit gaignier
vj deniers, en la vache vj deniers, ou porc iiij deniers, ou chastron
ij deniers, en la chieure (chievraz) ij deniers, et ce, se il vent
cher ou masel.
•
Von dem ochsen. Der metzger sol zer metzie sechs phen-
ning gewinnen an dem ochsen, an der ku sechs, an dem swine
viere, an dem vrfdr (urfore) zwen, an der geisze zwene, also
ob er verkoufTt fleisch in der metzie.
Lxxvn.
Des époques où U est interdit aux bouchers d'acheter des bestiaux.
Nul boucher ne doit acheter des animaux dans les huit jours
qui précèdent et qui suivent la St-Martin, jusqu'à ce que les
bourgeois aient pu faire leurs emplettes pour leurs propres besoins.
n ne doit pas non plus acheter de porcs dans les huit jours
qui précèdent et qui suivent la St-André (34), jusqu'à ce que
les bourgeois aient pu en acheter pour eux-mêmes.
(33) La Handfeste de Berthoud ajoute à cet article la sanction d*ane
amende de trois sous tant au profit du plaignant qu*à celui de Tavoyer
(art. 130).
(34) La St-Martin, le 11 novembre; la St-André, le 30 novembre.
- — Î05 — •
Nullus carnifex animalia ante festuni Sancti Martini, VIII
diebus proximis, et post predictum festum VIU diebus proximis
emere débet, donec burgenses ad suum opus emerint, nec ali-
quem porcum ante festum Sancti Andrée apostoli VIII diebus
proximis, et VIII diebus proximis post, emere débet, donec
burgenses sibi emerint.
Nuls maselier ne doit acheter be&tes deuant feste saint
martin viij jours prochains, [et vit; jourz prochains] après feste
saint martin, tant que les bourgeois aient acheté a lours vs. —
Nus maseliers pourcel ne doit acheter deuant la saint andre
(andrieu) viij jours prochains, et viij jours prochains après, tant
que les bourgeois en aient acheté a lours vs.
Wenne die nutzger nut sullen kauffen lebende, Enkein metzger
[sol] in den nechsten acht tagen vor sant martinstag (martins
mess)y noch in den nechsten acht tagen damoch, koufTen deheines
lebende, e daz die burger hant gekoulTet ze ir notdarfte. Noch
dehein swin acht tag vor sant andres messe, vnd acht tage dar-
nach, e daz die burger gekouffent ze ir notdtlrften.
Lxxvm.
Des obligations des aubergistes en Aiatière d'achat de poisson.
De même, nul bourgeois hôtelier ne doit acheter de pois-
son pour les repas de ses hôtes avant que les bourgeois ne
s'en soient pourvus.
En cas de contravention, il est tenu de payer à chaque
plaignant trois livres d'amende, et autant à Tavoyer.
Similiter nullus burgensis hospes pisces ad vescendum hos-
pitibus suis emere débet, donec ipsi burgenses sibi emerint; si
quis vero horum supradictorum contra hoc Jus fecerit, emen-
dabit omnibus conquerentibus in banno trium librarum, et Seul-
teto similiter.
Aussi nulz bourgeois hoste ne doit acheter poisson pour
ses hostes doner a mengier, tant que les bourgeois aient acheté;
se aucun fait contre cestes choses deuant dites il lamendera a
chascun complaignant ou ban de Ix s.
Wenne ein wirt niit sol kouffen vische, Enkein wirt sol koufTen
vische sinen gesten, e daz die burger hant gekouffet in selben,
■- ÎO^
vnd wer tett wider die vorgenanten ding, der sol bOzen allen
den die ez klagent mit drin phunden, vnd dem schulthdszen
ouch als viL
LXXIX.
De l'obligation pour les bouchers de céder leurs marchés
aux bourgeois.
Si un boucher a acheté une bête et qu'un bourgeois, sur-
venanty lui en of&e le prix, plus son bénéfice légal, le boucher
n'a pas le droit de la lui refuser, sous peine de trois livres
d'amende, tant pour l'avoyer que pour le plaignant.
Si aliquis camifex aliquod animal emerit, et aliquis bur-
gensium ei supervenerit, et lucrum statutum animalis cum precio
ei obtulerit, non polest camifex, nec débet ei denegare. Si quis
autem ei denegaverit, et contra hoc fecerit, emendabit illi con-
querenti cum tribus libris, et Sculteto siroiliter.
Se aucuns maseliers acheté aucune beste, et aucun bour-
geois luy vient sus, et il luy semont le pris de la beste et pe
gaing] establiz, le masellier ne luy puet ne doit refiuser, et sil
fait contre ce, il lamandera au complaignant ou ban de Ix "s.
et a lauoie Ix s.
Wie die metzger sUllm lan irn kauff den burger. Welher
metzger kouffet ein lebende, vnd im ein burger buttet das houbt-
gfit, vnd darzfl den gewin der gesetzt ist von dem lebende, dem
sol der metzier lan daz lebende; vnd tût er da wider, er sol
bUzen dem klager mit drin phunden, vnd dem schultheiszen alsam.
LXXX.
Du bénéfice permis aux tavemiers.
Les tavemiers doivent gagner deux deniers par coupe (35)
de vin; s'ils gagnent plus, ils devront à tout plaignant trois
sous d'amende, et autant à l'avoyer (36).
{35) La coupe pour les liquides valait huit pots. Le pot variait, dans
cette région, de i lit. 160 (Lausanne) à i lit. 670 (Berne). Il était plus
faible pour le vin que pour l'huile.
(36) Article otnis dans les Hanàfeste de Thoune et de Berthoud.
107
Tabernarii in cupa vini duos denarios debent lucrari, et
si amplius lucrati fuerint, etinendabit conquerenti in banno trium
solidorum, et Sculteto similiter.
Les tauemiers doiuent gaignier en la copa (couppé) de vin
ij deniers, et se ilz plus y gaignent, ils le amenderont au com-
plaignant iij s. et a lauoie iij s.
Vtnb dez tauerners gewin. Die tauerner sUllen gewinen an
dem kouffe (kauphe) zwen phenningen, gewinhét er me er buzet
dem klager mit dri schillingen, vnd dem schultheiszen alsam.
LXXXL
Du salaire des tisserands.
Le '^tisserand doit recevoir pour prix de son travail dix
deniers pour douze aunes de drap de laine (37).
Testor pro XII ulnis panni lanei X denarios pro factura
habere débet.
Ly tissoz (tissot) doit auoir x deniers de xij aulnes de drap
de laine faire.
Des wehers gewin, Der weber sol nemen vmb daz machen
zehen (zwen) phenning von zwelf steben (stiike) wttUins tâches.
Lxxxn.
• Du salaire des foumiers.
Le droit de four est que, de chaque fournée, le foumîer
reçoive deux pains valant deux deniers, ou, s'il le préfère, deux
deniers ; et le fournier doit avoir un garçon qui Taide à porter
la pâte.
Jus clibani est, quod de unaquaque furnaria II panes, va-
lentes II denarios, fufnarius accipere débet, aut II denarios, si
voHierit, et ipse furnarîus débet habere servum, qui secum pas*
tam déférât.
(57) Les Hand/este de Thounc (98) et de Berthoud (172) ne lui ac
Cordent dix deniers que pour 24 aunes.
4
— — îo8
Le droit dou four est que de chascune fornee (fornaz) de
(des) (38) pain blent (blanc) de ij deniers doit auoir le fomier
(foumier) ou ij deniers se il vuelt, et le fomier doit avoir ser-
gens qui portoit auec luy la paste.
Von dez ofenz rechte. Des ofens recht ist, daz der ofener
sol nemen von dem bachofen (ofenbache) zwei brot, der iet-
weders si eins phennings wert, oder zwene phenning ob er wil,
vnd sol der ofner han einen knecht, der mit im trage den teig.
Lxxxm.
Du salaire des meuniers.
Le droit de mouture est que, par huit coupes de blé, le
meunier reçoive une émine (39), dont quatre et demie font
une coupe.
Jus molendîni est, quod de VIII cuppis bladi molendinarîus
unam eminam accipere débet, que IIII et dimidia faciant cuppam.
Le droit du molin (dou mollin) est que de viij copes de
bla (bla%)^ ly muniers (meuniers) doit prendre vne emine, de
quoy les iiij et demie font la coupe^
Von der mUlirecht. Der mttlirecht ist, das der mttller von
acht kophe komes sol nemen ein ymtl (inu)y der fUnfthalbes
tttge einen koph.
LXXXIV.
Du tonlieu.
Le paysan ou toute autre personne qui achètera en notre
marché ne paiera, audessous de deux sous et demi, aucun droit.
Si ses emplettes s'élèvent de deux sous et demi à cinq sous
exclusivement, il paiera un droit d'une maille. Â partir de cinq
sous, il paiera un denier.
Villanus, vel quicunque fuerit, qui in nostro foro aliquid
emerit, infra duos et dimidium solidos nullum dabit theloneum ;
(38) M. Wcrro Xwàeux; mais les manuscrits ne se prêtem pas à cette
correction, juste d'ailleurs.
(39) Un dix-huitième de sac.
109
si autem emerit usque ad duos solidos et dimidium aut amplius
infra quinque solidos, quicquid fuerit illud, dabit obulum pro the*
loneo; si autem usque ad quinque solidos emerit, dabit denarium.
Villans ou quauz qui achatera en nostre marchie dessoz
XXX deniers ne donera vendes, se il acheté a xxx deniers ou
plus desoz V s., il donra j obole (vne maille) pour vendes; se
il acheté tant que v s., il donra j denier pour vendes.
Von wie vil man niit gebe zoln. Welher dorfman oder ander
koufTet an der stetti merkte waz ez ist vnder di'itzig phenningen,
der git nUt zoln; koufTet er aber vntzan dritzig, vnd fttrbas
vnder ninf schillingen, er git zoln einen helbling; koufTet er
vntzan fUnf schilling, er git einen phenning.
LXXXV.
Du mesunige des étoffes.
Toute étoffe quelconque doit être mesurée par le dos.
Qualiscunque pannus fuerit, semper per dorsum débet
mensurari.
Quelconques soit le drap, on le doit mesurer par le dos.
Wie man tûch miszet, Man sol ein iegklich tâch meszen an
dem rucge (ruggen).
LXXXVI.
De rezemption du tonlieu.
Celui qui jouit du droit de cité ne paiera point de tonlieu.
Il n'en est pas dû non plus pour les étoffes qui sont taillées
en habits dans la ville.
Omnis, qui facit jura ville, non dat theloneum. — Pro pan-
nis, qui in villa in vestimentis scinduntur, non datur theloneum.
Cil qui fait les droiz de la ville, ne doit vendes. — Robes
(routes) qui sont taillies en la ville ne doivent vendes.
Wer nUt zclnes git. Wer der stetti recht tfit, der git de-
heinen zoln'.
Von dem sckroten. Von den tflchen die man schrotet in der
stat git man nUt zoln.
IIO
Lxxxvn.
Du taux du tonlieu.
Pour les toiles de lin, on donne comme tonlieu un denier ;
pour celles de chanvre, on donne une obole; pour un cheval,
quatre deniers ; pour un âne, seize deniers ; pour un mulet, huit
deniers ; pour un bœuf, une vache ou un porc, un denier ; pour
une chèvre, un bélier ou un mouton, une obole; pour une
banne (40) de sel, une obole; pour une charge (41) de sel,
deux deniers; pour une charge de fer, un denier; pour un
trousseau (42), un denier; pour une charge devin, un denier.
Pour une chaudière, un chaudron, une pelle, un soc, im
contre, une faux, il n'est pas dû de droit, si les hommes qui
ont leur refuge en la ville (43) les achètent pour leurs besoins
personnels. Mais, s'ils n'achètent que pour revendre, ils paieront,
jusqu'à concurrence de cinq sous, un denier, et, jusqu'à concur-
rence de quarante ou soixante sous, quatre deniers par livre (44).
De thela Uni datur denarius pro theloneo. — Pro tela de
canabo obulus datur, pro equo quatuor denarii, pro asino XVI
denarii, pro mulo VIII denarii, pro bove denarius unus, pro
vacca denarius unus, pro porco denarius unus, pro capra obu-
lus, pro ariete obulus, pro ove obulus, pro benesta salis obulus,
pro summata salis duo denarii, pro summata ferri denarius unus,
pro trossello denarius unus, pro summata vini denarius unus,
pro Caldera, vel cacabo, pro patella, pro vomere, pro cultro,
pro falce non datur theloneum, si homines, qui habent refugium
suum in villa, ea emunt ad usus suos; sed si quis aiio modo
emerit, ut ea vendat, si usque ad V solidos emerit, dat denarium ;
«
(40) Benasta, lenaste, ail. henoste ou Benetsch; bânastre, bénate, panier
qu'on met sur le dos d'un âne.
(41) Summata, cbevala, soum, some, charge d'un cheval.
(42) Trosselltls, trossel, linge, hardes et meubles qu'on donne à une
fille en la mariant.
(43) C'est-à-dire, non seulement les bourgeois, mais même les simples
hôtes (hospites, Aushurger ou Hintersassen).
(44) Le droit est donc de un soixantième ou 1,666 pour cent.
III
si usque ad XL aut LX solidos emerit, semper pro qualibet
libra dat quatuor nummos pro theloneo.
De la tofle (teyle) de Un, j denier pour vendes. — De la
tela de ouure, j obole (vne maille), — Dou cheual, iiij deniers. —
Del aane (asne)y xvj deniers. — Du mulet, viij deniers. — Dou
buef, j denier. — De la vache, j denier. — Dou pourcel, j de-
nier. — De la chieure, j obole. — Dou mouton, j obole. —
De la faya (laz faye)^ j obole. — De la benaste (beneste) de
saul, j obole. — De la cheuala (charge) de sal, ij deniers. —
De la somma de fer, j denier. — Dou trossel, j denier. — De la
chevala de vin, j denier. — De la chodeire, chouderon, paele,
soch, cutel (cotel)y fauz, ne doiuent vendes cil qui ont lour refuy
en la ville, se ilz les achètent a lors vs; se aucims les achètent
pour vendre, se tant que a v s. acheté, il doit j denier; se tant
que a xl s. ou Ix s., de chascune Hure iiij deniers pour vendes.
Von einem linem tfiche gît man einen phenning. — Von
einem henfenni stUcke git man einen helbling.
Von einem Rosse, Von einem Rosse, git man vier phenninge.
— Von einem esele sechzehen phenning. — Von einem mulu
acht phenningen. — Von einem ochsen einen phenning. —
Von einer ktt einen phenning. — Von einen swin einen phen-
ninge. — Von einer geisze einen helbling. — [Von einem wider
einen helbling J — Von einem schafe einen helbling. — Von
einem soum saltzes zwen phenning. — Von der benosten saltzes
einen helbling. — Von einem soum ysens einen phenning. —
Von dem trossel einen phenning. — Von dem soum wines einen
phenning. — Von dem kessel, dem kessin, der phannon, dem
wegensen, dem messer, der sengenson (segense), gent die Itlte
enkein zoln die ir flucht in der stat hant, ob si si koufent ze irm
nvtze; kouffent aber si si, daz si si verkoufTent, vnd kouffent
si vntzan fûnf schillinge, si gent einen phenning, vntzan zwei
oder drU phunt, von dem phunde vier phenning.
Lxxxvm.
Des ventes passibles de droit.
Si quelqu'un amène ou apporte quelque chose au marché,
du moment qu'il l'a présenté ou vendu sur la place publique,
il doit le tonlieu.
112
Pour une peau^ le droit est de un denier, de même pour
un séré.
Si quis ad forum nostrum aliquid duxerit, aut attulerit,
postquam illud supra viam habuerit, et illud supra viam ven-
diderit, dabit theoloneum; pro corio uno datur denarius unus
pro theloneo, pro seratio denarius unus.
Se aucuns a nostre marchie aucunes choses amaine ou aporte,
puis quil ha ce sure (fore) la vy et il lo vent per la vy, il
doit vendes. — Pour j cuor, j denier de vendes. — Pour j serais,
j denier.
Vmhe der verkouffet uf dem wege. Wer ze dem markte Ut
fUrt oder bringet, dar nah er das (furt ers dos ers) bringet,
oder het vf dem wege, vnd er das vf dem wege verkouffet, er
git den zoln. — Von einer httte einen phenning. — Von einem
ziger einen phenning.
LXXXIX.
Des droits périodiques dus par les marchands.
Tout marchand doit le tonlieu trois fois par an, à Noël,
à Pâques et à la Pentecôte: deux deniers chaque fois.
Quilibet mercifer ter in anno dabit theloneum, in nativitate
Domini, in pascha, in pentecoste, qualibet vice duos denarios.
Chacuns merciers done iij fois lan vendes a chalandes, a
pasques, et a la penthecouste chascune fois ij deniers.
Ein iegklich kramer git dristunt in dem iare zoln, ze wie-
nachten, ze ostron, vnd ze phingesten, ze iegclichem maie zwentl
phenninge.
XC.
Des droits sur le fromage.
Si un non-bourgeois apporte sur le marché de la ville des
fromages à vendre, il doit donner au percepteur en mai un
fromage à titre de tonlieu, ni des meilleurs, ni des pires ; et il
est alors exempt du droit sur les fromages pour toute l'année.
113
Si quis non burgensis caseos vénales ad forum ville attu-
lerit, débet dare theloneario in Mayo unum caseum pro theloneo,
nec de melioribus, nec de peioribus, et est exemptas a theloneo
de caseis per totum annum.
Se aucun non bourgeois aporte ou marchie de la ville
fromages venaus, il doit doner ou vendeir en may j fromage
pour vendes, ne des meillours, ne des peiours (peours)^ et pour-
tant est tout lan quite (quitte) des vendes des fromages.
Von den kesen. Welher nUt burger ist bringet ze [dem] merkte
kesU veila, der git dem zolner ze meyen einen kese, enweder
[noch] den besten noch den swechston, vnd ist damit lidig, das
iar ailes des zolnes von den kesen.
XCL
Interdiction de la vente en détail aux non-bourgeois.
Quiconque n'est pas bourgeois et ne se soumet pas aux
coutumes de la ville, ne doit rien vendre en détail (45), sauf
le sel: ni vin, ni étoffe (46), ni viande, ni autres choses; à
peine, pour le contrevenant, d'une amende de trois sous, tant
pour chaque plaignant que pour l'avoyer.
Quant au sel, un non-bourgeois qui ne se soumet pas aux
coutumes de la ville ne peut le vendre que par pains entiers,
et au cours du jour pour la banne tout entière. S'il le vend
plus cher, il devra i tout plaignant une amende de trois sous
et autant i l'avoyer.
Qui non est burgensis, et non facit usus ville, non débet
aliquas res minute vendere, prêter salem, neque vinum, neque
pannum, neque carnes, neque alia; sed si quis contra hoc fecerit,
tenetur omni conquerenti in banno trium solidorum, et Sculteto
similiter. Porro si salem aliquis vendere voluerit, qui non sit
(4$) La Handjesle de Thouiie intercale ici les mots sine licetUia con-
sulum (67), et celle de Berthoud sine liceniia sctdieti et consuïum (149).
(46) Pannum, ail. Tuch; les traducteurs français ont lu panem (ou
pannem, comme on récrivait fréquemment) et Pont rendu par pain, ce qui
s'harmonise bien avec le reste de Ténumération; toutefois les deux Hand-
[este de Thoune (67) et de Berthoud (149) portent également pannum,
8
114
burgensis, aut non facit usus ville, salicium non scindât, sed
integrum vendat, et in tali foro secundum quod benestam inte-
gram venderet; si quis carius vendiderit, teneturomni conque-
renti in banno trium solidonim, et Sculteto similiter.
Qui non est bourgeois, et ne fait les vs de la ville ne doit
nulles choses a menu vendre, mais (fors) que sal (saul)^ ne
vin, ne pain, ne cher, ne autres choses; se aucun fait contre
ce, il emendera a touz les complaignans iij s. et a lauoie iij s. —
Se aucun non bourgeois qui ne fait les vs de la ville vuelt
vendre, il ne doit partir le salagnon (salaignion)^ mais entier
vendre, et a tel marchie comme il vendra la benaste entière;
se il veut plus chier [vendre] il est [tenuz] a touz les com^
plaignans ou ban de iij s. et a lauoie iij s.
Wer mit sUlle verkauffen inteiL Wer nttt burger ist, vnd ouch
der stetttt ir recht nUt tfit, der sol enkein ding verkouffen in-
teilen ane saltz, weder win noch tfich, noch fleisch, noch ander
gfit ; vnd wer da wider tût, der sol bUssen einem ieklichen der
ez klaget mit drin schillingen, vnd dem schultheissen alsam. —
Wer aber nttt burger ist, vnd der stetta ir recht nut tût, wil
der verkouffen saltz, der sol den saitzeleib nit brechen noch
sniden, wan gantzen verkouffen, vnn (vnd) also als sich der markt
gezUhet an der benosten, vnd verkouffet er hôher, er sol bUzen
dem wer ez klaget mit drin schillingen vnd dem schultheissen
mit drin schillingen (alsam).
xcn.
De la manière de couper la viande.
Nul bourgeois ne doit couper pour la vente une flèche de
lard salé qu'avec les bajoues, et il en doit faire six tranches;
en cas de contravention^ il est passible de trois sous d'afnende
envers le plaignant, et d'autant envers Tavoyer.
Nullus burgensis débet baconem salsatum scindere ad ven-
dendum, nisi cum maxillis, et inde VI stillas facere: si quis
contra hoc fecerit, tenetur conquerenti in banno trium solido-
rum, et Sculteto similiter.
Nulz bourgeois ne doit bacon sale taillier pour vendre,
mais que atout la jota, et de cellui faire vj tillies; se il fait contre
ôe, il est tenu a chascun complaignant a iij s. et a lauoie a iij s.
115 —
Von dem bachm. Enkeîn burger sol den bachen sniden der
gesaltzen ist, ze verkoufienne, wan mit den wangen, vnd sol
den bachen spalten in sechs binden der lengtl. Wer das Ubergat,
der sol btissen dem kleger mit drin schillingen, vnd dem schult-
heissen alsam.
xcm.
Police des boucheries.
Aucun boucher ne doit tuer ni écorcher un porc ou un autre
animal ailleurs qu'à la boucherie^ ni faire des entailles sur les
côtes de la brebis comme sur celles du mouton; en cas de
contravention, il est passible de trois sous d'amende tant envers
le plaignant qu'envers l'avoyer.
Nullus camifex porcum aut aliqua animalia occidere aut
excoriare débet, nisi ad macellum, nec supra costas ovis cis-
suras facere, sicuti supra costas castronis; si quis contra hoc
fecerit, tenetur conquerenti in banno trium solidorum, et Seul-
teto similiter.
Nulz maseliers porc ou autre beste ne doit occire ou es-
corchier, mais que ou masel, et ne doit faire sur les costes de
la faye tailleures ainsi corne sur les costes dou chastron; cil
qui fait contre ce est tenu a touz les complaignans ou ban de
iij s. et a lauoie de iij s.
Von schinden. Enkein burger (metzger) sol dehein swin oder
anders lebendu schlachten (slachton) noch schinden, wan ze der
metzge, vnd nUt machen snitte uf des schaffes rttppen als uf
des urfores; wer hie wider tût, der sol bUzen dem der ezklagt
mit drin schillingen, vnd dem schultheissen alsam.
xav.
Du poids légaL
Le poids de pierre avec lequel on pèse doit peser quatorze
marcs (47); s'il pèse plus ou moins, il est faux.
(47) Le marc pesant 233g»"8 environ, le poids de pierre correspondait
à 3W373.
Ii6
Pondus lapidis, ad quod ponderatur, ponderare débet XIIII
marcas, si aut magis aut minus pondérât, falsum est
La pesance de la pierre a con (quoy en) poise doit peser
xiiij mars; se elle poise plus ou moins, elle est fausse.
Was der stein wegen soL Der stein damit man wigt sol
vierzehen mark, vnd wiget er me oder minder, er jst velschti
(valsch),
XCV.
Des prérogatives 4es portiers municipaux.
Les portiers municipaux sont exempts des charges muni-
cipales^ hormis le cens et le service militaire.
Janitores ville exempti sunt ab inquisitionibus ville, excepto
censu et exercitu.
Les portiers de la ville sont quittes des inquisicions de la
ville, fors de cens et des chauauchies.
Die torwarten sint vry. Die torwarten sint lidig vnd vri
aller vorderunge der stettU, wan der reyson (reisen) vnd des
zinses.
XCVI.
Des redevances dues k divers fonctionnaires.
A la St-Étienne d'hiver, tout bourgeois est tenu de donner
à chacun des portiers, à l'appariteur et au marguillier un pain
ou un denier.
Quilibet burgensis Janitoribus et preconi et matriculario in
festo Sancti Stephani hyemalis unum panem cuilibet dare débet,
aut unum denarium.
Chascim bourgeois doit doner lendemain de chalendes es
portiers, ou soutier, ou marruglier a chascun j pain ou j denier.
Von der hurger zins. Ein iegklich burger sol ierlich an sant
stephans tage ze wienachten geben den torwarten, vnd dem
weibel, vnd dem sigersten, ein brot iegklichem oder ein phenning.
— ut
xcvn.
De Tentretien des ponts par les portiers.
Les portiers sont tenus, après que les ponts leur ont été
confiés achevés et couverts, de veiller à ce qu'il ne s'y fasse pas
de trou d'où puisse résulter un dommage pour quelqu'un ; en
cas de dommage provenant d'un trou dans le pont, les portiers
en sont responsables (48).
Et Janitores tenentur, postquam eis traditi sunt pontes facti
et cooperti, quod custodiant, quod in ponte non fîat foramen,
per quod dampnum alicui possit oriri; quod si per foramen
illud, quod est in ponte^ aliquod dampnum alicui venerit, te-
nentur Janitores leso dampnum emendare.
Le portier est tenu puisque a ces sont ly pont faiz bailliez
et cuuerts garder que ou pont non ait pertus (pertuys) dont
dant puisse venir, quar se per lo pertus venoit a aucun dant,
* les portiers sont tenuz demender a cellui.
Die torwarten s'ont kiUen der brucgen. Die torwarten sont
damach man in bevolhen het, die brucgen die gemachet sint,
vnd bedeket sint, behuten, das einkein loch werde an der brucgen,
davon ieman schade [moge geschehen; wan gescfiicht ieman de-
hein schade] durch der brucge loch, den schaden sol der tor-
warte besseron.
XCVffl.
De la violation de la propriété.
Personne ne doit pénétrer de nuit dans le jardin ou le
verger d'autrui, sous peine d'être tenu pour un voleur.
Si quelqu'un pénètre de jour dans le jardin ou le verger
d'autrui, ou s'il y jette une pierre ou un bâton, et y cause du
dommage, il devra au propriétaire une amende de trois Uvres
et autant à l'avoyer.
(48) A Berne, robligation dVntretenir les ponts incombe au theîo^
nearius (art. 17).
— ii8
NuUus ortum aut viridarium alicujus de nocte débet intrare;
si quis vero de nocte intraverit, pro latrone habetur; si autem
de die ortum aut viridarium alicujus intraverit, aut intus lapi-
dem aut baculum projecerit, et dampnum fecerit, emendabit
illi, cujus ortum intravit, aut sic projecit, dampnum cum banno
trium librarum, et Sculteto similiter.
Nus ne doit intrar au curtil ou ou jardin de lautre; se
aucun y entre de nuyt, il est tenu pour larron; se il y entre
de jours, ou fait dant de geter (gecter) pierres ou baston, il le
emendera a celluy cuy le curtil est, et cellui cuy le dant est
ou ban de Ix s. et a lauoie Ix s.
Von den garten vnd von den boumgarten, Nieman sol gan
in iemans garten oder boumgarten; gat aber ieman darin nachtes
den het man fur einen diep; gat er aber tages darin oder tfit
er schaden mit stabe oder mit steinen darin werfen, er bUzet
dem des der garte ist, oder der boumgartu, mit drin phunden,
vnd dem schultheissen alsam.
XCIX.
Des pAtres municipaux.
Les bourgeois peuvent librement élire et destituer les pâtres
des troupeaux de la ville. Chaque pâtre doit à Tavoyer une
coupe de vin.
Burgenses pastores pecudum ville instituere et destituere libère
possunt, et quilibet pastor débet dare Sculteto unam cuppam vini.
Ly bourgeois puent apertement mettre ou oster les pastours
des bestes de la ville, et chascun pastour doit doner a lauoie
vne cope de vin. ^
Von dem hirton. Die burger sdnt setzen vnd ensetzen die
hirten der stetttt vihes vrilich, vnd sol iegklich hirte gen ein
koph wines dem schultheissen.
C.
Des litiges des non-bourgeois contre les bourgeois.
Si un non-bourgeois aaionne un bourgeois en justice,
celui-ci doit, avant de lui répondre, exiger de lui une caution
ÎI9
pour sa comparution et pour l'acquittement de ce à quoi il
pourrait être condamné. Une fois cette caution constituée, il
doit répondre immédiatement ; et, si le non-bourgeois veut pre-
mièrement faire droit au bourgeois, celui-ci doit y consentir et
ensuite lui répondre immédiatement.
Si quis non burgensis de aliquo, qui sit burgensis, con-
questus fuerit, primo burgensis, antequam illi respondeat, ab
ipso cautionem fidejussoriam débet habere de stando Juri^ et
Judicato solvi, et quando illam cautionem fidejussoriam habuerit,
débet illi in instanti respondere, et si non burgensis primo bur-
gensi Justiciam voluerit facere, débet ipse burgensis recipere
Justiciam, et postea in instanti respondere débet non burgensi.
Se aucun non bourgeois se plaint du bourgeois, le bour-
geois auant que responde doit de cellui auoir fiance, ou caucion
de ester a droit, et complir droit, et adonc après il doit res-
pondre iantost, et se le non bourgeois vuelt faire premièrement
droit au bourgeois, le bourgeois le doit prendre, et puis tan-
tost respondre au non bourgeois.
If^élh nUi burger klaget. Welher nUt burger klaget von dem
burger, e das der burger antwUrte, er sol han gewisheyt (sicher-
heit) von dem kleger, das er im ze rechtu stande, vnd'er das
gerichte were, also das er leîste, was ertcjilt werde ; vnd wenne
er bttrgen hett, so sol er zehant dem kleger antwtlrten; vnd
wil der [der] nUt burger [ist] antwtlrten zem ersten dem burger,
der burger sol ez nemen, vnd darnach zehant antwûrten dem
[der] nttt burger [ist].
CL
Des litiges entre deux bourgeois ou deux non-bourgeois.
Si les parties litigantes sont, ou toutes deux des bourgeois,
ou toutes deux des non-bourgeois, que Tune cite l'autre devant
le juge et que le demandeur ne puisse justifier sa prétention
par les témoins qu'il produit, le défendeur n'en est pas moins
tenu de se disculper par serment.
Porro si duo burgenses, aut duo non burgenses, alter de
altero conqueritur, et alter alterum ad Justiciam citaverit, et
' ■' tlô
ille, qui petit, per testes, quos induxit, suam peticionem non
poterit probare, nichominus negans tenetur se purgsu-e juramento.
Se ij (di^) bourgeois ou non bourgeois ly vn lautre adioume
a la justice, et cil qui demande per tesmoignages, les quelz il
amaine, ne puet prouer sa demande, lautre se doit espurgier
par sairement (soyrement),
Vmbe die klage, Lat (Ladet) ein burger einen burger, oder
ntit ein burger einen der ouch nit burger ist an das gerichte, vnd
ztthet der kleger geztige, vnd mag grechu ntit bereden (bemsen)
mit den, doch sol der lougende sich entschuldigen mit dem eide.
en.
Du dommage subi pour autrui.
Si un bourgeois subit pour un autre bourgeois un dommage
à raison d'une dette connue, celui pour qui le bourgeois a subi
ce dommage doit Ten tenir indemne, sans préjudice d'une amende
de trois livres tant pour le lésé que pour l'avoyer.
Si quis burgensis pro alio burgense pro debito cognito
dampnum et gravamen receperit, ille, pro quo dampnum venerit
burgensi, tenetur dampnum et gravamen burgensi leso restituere,
cum banno trium librarura et Sculteto similiter.
Se aucun bourgeois pour autre bourgeois pour debte cogneue
reçoit dant ou graue, cil pour cuy il la reçoit (receii), est tenu le
dant et la graue restablir acellui ou ban de Ix 8«, et a lauoie de Ix s.
Vmbe den schaden, Welher burger vmb einen andem burger
schaden enphahet oder beswerdu vmb erkantes gelt, dem sol der
von dem er den schaden oder die beswerde het enphangen, bes-
seron vnd ersetzen mit drin phunden, vnd dem schultheiszen alsam.
cm.
De l'admisaion d'un fils de bourgeois dans la bourgeoisie.
Si le fils d'un bourgeois veut à son tour devenir bourgeois,
11 n'aura nul présent (49) à faire rfii à l'avoyer, ni aux bourgeois.
(49) Beuragiutn (litt. hiberagium), beurage, breuvage, présent en bois-
son, vin du marché.
— lit —
Si quis filius burgensis burgensis fieri voluerit, nuUutn dabit
Sculteto, nec burgensibus beuragium.
Se le filz dou bourgeois vuelt venir bourgeois, il ne donera
> beurage (beuurage) ne a lauoie, ne es bourgeois.
Der burger wirt, So eins burgers sun wirt oder wil burger
werden, so ensol er dehein win geben den burgern noch dem
schultheiszen.
CIV.
Du duel.
Nul bourgeois n'est tenu de se battre en duel contre son
gré; et, si quelqu'un dit à un bourgeois : « Je te le prouverai
par mon corps contre le tien », il encourt une amende de trois
livres, tant envers ledit bourgeois qu'envers l'avoyer.
Nullus burgensis duellum faciet, si noluerit ; si autem aliquis
fuerit, qui dicat burgensi: ego te per corpus meum probabo
corpus tuum, talis tenetur illi, cui dixerit, emendare cum tribus
libris, et Sculteto similiter.
Nulz bourgeois ne doit faire bataille, se il ne vuelt. — Se
aucun dit au bourgeois, je te le proueray per mon corps contre
le tien, cil est tenu a celluy cuy il le dira de ementer ou bant
de Ix s., et a lauoie de Ix s.
Von dem kampht, Enkein burger kemphet, ob er nttt kem-
phen wil ; sprichet aber ieman ze einem (eim) burger : ich berede
(bewise) mit minem libe an dinen lib, der das sprichet der sol
dem burger dem er het also zugesprochen buzen mit drin phun-
den, vnd dem schultheizsen alsam.
cv.
Des eitations «dressées à l'un des vingt«qu«tre jurés.
Si quelqu'un veut citer en justice l'un des vingt-quatre jurés,
il doit le citer le dimanche si le juré réside en ville; si non,
n'importe quel autre jour,
— îll —
Si quis unum de viginti quatuor Juratis ad Justiciam citare
voluerit, si sit residens in villa, per diem dominicain ipsum citare
débet, si autem residens non sit, qualibet die ipsum citare potest.
Se aucun vng des xxiiij juraz vuelt citar a la justice, se il
est establez en la ville, il doit citer le dymenche, et sil non est
establez en la ville, il le puet citer chasque jour.
Wïe man sol ladm die rat geben. Ist einer dez rates ge-
seszen in der stat, den sol nieman laden an gerichte, wan an
dem sonnetage. Ist aber, er gesessen vsselhalb der stat, so mag
man in laden welhes tages so man wil.
CVI.
Des présents dus par le bourgeois élu juré.
Si un bourgeois est élu au nombre des vingt-quatre jurés,
il doit offrir une collation à ses collègues.
Si quis burgensis in XXTITT Juratos promovetur, débet aliîs
XXIin Juratis dare beuragium.
Se aucun bourgeois est promuz in vng des xxiiij jiuraz, il
doit es autres xxiiij juraz doner beurage.
Vmb dm win des rates, Welher burger wirt gesetzt das er
si des rates, der sol den andem des rates geben den win.
cvn.
Des prérogatives des Jurés.
Les vingt-quatre jurés sont exempts du cens dû au seigneur,
jusqu'à concurrence de douze deniers; et si, pour une plainte
déposée entre les mains de Tavoyer, ils encourent une amende
de trois sous, ils sont dispensés de la payer.
Et sunt omnes XXniI Jurati de censu domini usque ad
XU denarios exempti, et si pro aliqua querimonia in bannum
trium solidorum in manu Sculteti ceciderint, exempti sunt ab illo.
Les xxiiij juraz sont quittes du cens au seignour tant que
xij deniers, et sil chiet en la main de lauoia ou ban de iij s.,
il est quite de cellui.
tl3 — "
Ein iegklicher [der] des rates [der] ist lidig des herren
zinses vntzan zwOlf phenning.
Vmà dos gewette, Welher des rates ist, wirt der schuldîg
dem schultheizen vmbe dri schillinge vmb klage, der ist er lidig.
cvin.
De radminion dans la bourgeoisie du fila d'un non-bourgeois.
Si un individu qui n'est pas fils de bourgeois veut être
admis dans la bourgeoisie, il donnera* à l'avoyer une coupe de
vin en présent, et aux vingt-quatre jurés une collation^ selon
leur bon plaisir, l'avoyer ne devant avoir aucune pan à la col-
lation des jurés ni les jurés au présent de l'avoyer.
Si quis, qui non fuerit fîlius burgensis in burgensem velit
promoveri, dabit Sculteto cuppam vini pro beuragio» et XXIIII
Juratis beuragium, secundum eorum graciam, nec in beuragio
XXIIII Juratorum Scultetus aliquid habet, nec XXIin Jurati in
beuragio Sculteti.
Se aucun non filz de bourgeois vuelt estre bourgeois, il
doit doner a lauoie vne cope de vin et es xxiiij lo beurage
selon lour grâce, ne en cellui lauoie naura néant, ne cilz ou
sion (sien),
Der nui burgers sun wirt burger. Welhe nit burgers sun
wil burger werden, der git dem schultheizen einen kopf (koph)
wines, vnd den vier vnd zweintzigen den win nach im genaden,
noch het der schultheize daran teil, noch si an dem simme
(sine),
CIX.
Des devoirs Judiciaires des jurés.
Les vingt-quatre jurés qui résident dans la ville doivent
siéger avec l'avoyer et tenir audience tous les lundis jusqu'à
midi, et l'avoyer aussi.
Et XXIIU Jurati, qui résidentes sunt in villa, debent sedere
cum Sculteto, judicantes in Justicia, feria secunda usque ad
meridiem, et Scultetus similiter.
\
— 1^ — •
Les xxiiij juraz residenz en la ville doiuent seoir auec
lauoie jugent en la justice le lundi tant qua mydi (iusques a
medy)y et lauoye aussi.
Der vier vnd zweintzig an gtrichi. Die vier vnd zwentzig
die in der stat sitzent, sUUen an dem gericht sitzen, vnd ouch
der schultheisze an dem mentage vntzent ze mittem tage [richtm].
ex.
Des divers modes de citation en justice.
Si quelqu'un veut citer une autre personne en justice et
lie trouve pas Tappariteur, il peut faire faire la citation par
l'un des vingt-quatre jurés.
Si quis aliquem ad Justiciam citare voluerit, et preconem
non învenerit, per unum de XXIIII Juratis illum citare potest.
Se aucun a la justice vuelt citer j autre et il ne troue le
soutier, il puet citar per vn des xxiiij juraz.
Wie einer gebieten mag. Wil einU gebieten eimtt an das
gerichte, vindet der des weibels ntit, er mag gebieten mit einem
des rates.
CXI.
De la compétence de l'avoyer au crixnineL
N
Tout individu qui commet un crime dans la ville ou sa
banlieue est justiciable de l'avoyer à raison de ce crime.
Quicunque fuerit ille, qui àliquid in villa, aut infra terminos
ville aliquid forefecerit, de illo forefacto coram Sculteto ville
judicetur.
Se aucun forfait en la ville ou dedens les terminos aucune
chose, de cellui forfait doit estre jugie deuant lauoye de la ville.
Vmbe mssetat in der stat vnd in den zilen. Wer missetflt
in der stat oder in den zilen der stat, vmb die missetat sol
man richten vor der stettti schultheizen-
125
CXII.
Immunité des gens se rendant au marché.
Nul bourgeois ou non-bourgeois ne doit arrêter un individu
qui viendrait le samedi à notre marché, à moins que celui-ci
ne soit sa caution ou son débiteur.
Nullus burgensis, aut non burgensis, neminem, qui ad
nostrum forum venerit, in Sabbato vadiare débet, nisi sibi fide-
jussor, aut débiter fuerit. ^
Nulz bourgeois ou non bourgeois ne doit gagier cellui qui
viendra lo disando (dissando) a nostre marchie, se il ne luy est
fiance ou dedors (debtour),
Vmb phenden an den samstage, Ënkein burger oder nUt
burger sol nieman phenden an dem samstag, der ze der [stetie]
merkt kumt, er si denne sin gelte oder sin bttrge.
cxm.
Exemption de droits pour la foire de la St-Jean.
Toute personne qui viendra à notre foire à la fête de la
décollation de St-Jean sera exempte de droits pendant les trois
jours de foire, savoir le jour de la fête, la veille et le lendemain.
Quicunque ad nundinas nostras in festo decollationis Sancti
Johannis Baptiste venerit, tribus diebus nundinarum non dabit
theloneum, proximum diem ante festum, et proximum diem post.
Quicunque viendra a nostres feires (feyre) a ce! jour (a la
/este de la décollation de Saint- Johan baptiste), il non donra
vendes es iîj jours des feires, le prochain jour deuant la feste,
ne le prochain après.
Von dem iarmerkte, Welher ze unserme iarmerkte an dem
tage kvnt (kumt), der git in drin tagen enkeinen zoln, den ersten
vor dem iarmerkte, vnd den ersten darnach.
CXIV.
De Tapportionnement des enfants par leur père.
Aucun bourgeois ne peut être contraint d'apportionner ses
enfants de son vivant.
126
NuUus burgensis portionem suis liberis dabit, dum vixerit,
si noluerit.
Nulz bourgeois ne donra partie a ses enfans tant dis comme
il viura, se il ne vuelt.
Vmie teii. Enkein burger git teil sinen kinden die wile das
er lebet, ob er nUt teil geben (gen) wil.
CXV.
Règles sur la propreté des rues.
Nul ne doit écorcher des peaux devant sa porte dans la
rue, ni jeter dans la rue des épluchures, les ordures de sa maison
ou d'autres immondices, à peine de trois sous d'amende tant
pour chaque plaignant que pour Tavoyer.
NuUus pelles ante hostia in vico excaruare débet, aut mul-
ticium, aut sordes a domibus, aut aliquas immundicias in vico
projicere, si quis autem contra hoc fecerit, emendabit omnibus
conquerentibus cum banno trium solidorum, et Sculteto similiter.
Nulz ne doit les peez (pels) deuant luys en la rue escor-
chier, ou mutis, ou autre ordure de sa maison mettre en la rue,
et cil qui le fait emendera a chascun complaîgnant iij s. et a
lauoie iij s.
Vmbe den mist, Nieman sol vor sinen tOren bestoszen hute
an der gassen, noch mist, noch enkein vnsufer (vnsicher) ding,
vs den httseren legen an die gassen; wer das tibergat der bttsset
einem iegklichera der das klaget mit drin schillingen vnd dem
schultfaeizen alsam.
CXVI.
Du droit de légitime défense; de la peine de l'agresseur.
Si quelqu'un, en défendant sa propre personne, fait quelque
mal à autrui sans pounant le tuer, il ne devra aucune satis-
faction ni à la ville, ni au seigneur, ni au lésé. Mais celui qui
a commencé la querelle doit à Tavoyer une amende de trois
livres.
127
Si quis defendendo corpus suum alicui malum absque morte
fecerit, nuUa erit satisfactio, nec ville, nec domino, nec leso,
sed qui litem incepit, tenetur Sculteto in banno trium librarum.
Se aucun en deffendant son corps fait a aucun mal, sans
mort, il ne doit emender ne a lauoie, ne au seignour, ne a cel-
lui, mais cil qua comencie la tencon (tenson) est tenu a lauoie
ou bant de sexante &
Wer sinen lib schirmende ieman verwirset ane den tôt, der
enbttsset der stat, noch dem herren, noch dem gewirseten; der
aber den krieg anvieng, der baszet drtt phunt dem schultheizen.
cxvn.
Règles sur la réalisation du gage.
Si quelqu'un a gardé quinze jours le gage fourni par la
caution, il a le droit de le vendre le premier samedi après
l'expiration de la quinzaine, depuis une heure jusqu'à la nuit;
et, s'il ne trouve pas à le vendre en ville, il pourra, au bout
de quinze jours, le transporter où bon lui semblera pour le
vendre.
Si celui qui avait constitué le gage accuse en justice le
créancier de l'avoir vendu indûment, le créancier doit jurer sur
les saintes reliques qu'il avait le droit de le vendre, auquel cas
il devra être laissé en paix.
Si le gage a été constitué par le débiteur lui-même, le
créancier n'est tenu de le conserver que jusqu'au samedi sui-
vant, après quoi il peut le vendre ainsi qu'il a été dit ci-dessus.
Si quis pignus fîdejussoris XV diebus custodierit, libère illud
vendere potest Sabbato proximo post illos XV dies, a prima
usque ad noctem, dum dies fuerit^ et si in villa illud vendere
non poterit, cum pignus XV diebus custodierit, ubicunque vo-
luerit, illud libère ducere et vendere potest, et si ille, qui pignus
creditori reddiderit, ipsum creditorem traxerit in causam, quod
pigpus creditor injuste vendiderit, débet creditor super Sancta
Sanctorum jurare, quod pignus juste vendidit, et sic ab impe-
ticione illius in pace esse débet; si autem pignus a debitore
128
traditum fuerit, débet creditor illud servare usque ad proximum
sabbatum post traditionem pignons, et vendere sicuti predic-
tum est.
Se aucun lo gage a la fiance ha garde xv jours, il lo puet
vendre lo dysando prochain après les xv jours apertement dois
prime tant que a la nuit, tant dis com jour est, et se il ne le
puet vendre en la ville com il laura garde xv jours, il le puet
mener vendre ou il vouldra, et se cil qui le gage auait done
cellui trait en plait que il non ait vendu le gage adroit, cil
doit jurer sur sainctes reliques que il la vendu adroit, et a tant
cil doit avoir paix. — Se le gage est done dou debtour (5o)
meismes^ cil le doit garder tant que au prochain dissande après,
et vendre si com il e^ t deuant dit.
Vmbe die hâte der phender, Wer sines bllrgen phant behutct
fttnfzehen tage, der mag das phant vrilichen. verkoufTen an dem
nechsten samstage nach den funfzehen tagen, von prime zit vntz
zenacht, die wile ez tag ist, vnd mag er das phant in der stat
mit verkoufen so er ez het gehalten funfzehen tage, er mag es
vrilich fUren war er wil und verkouffen, vnd ob der der das
phant [ver]s3LZtt gebtlte an das gerichte dem der das phant het
verkoufTet vmbe das er das phant het vnrecht verkouffet, so sol
der verkouffer swern zen heiligen das er das phant habe recht
verkouffet, vnd ist im da mit enprosten; vnd wirt im aber das
phant von dem gelten gegeben, so sol er ez behalten vntzan den
nechsten samstag damach so ez im geantwUrtet ist vnn darnach
verkouffen als vorgeseit ist.
CXVffl.
Prérogative des bourgeois en matière de Juridiction.
Un bourgeois ne doit jamais citer un autre bourgeois que
devant Tavoyer.
Nullus burgensis alium burgensem citare potest, nec débet,
nisi coram Sculteto.
Nulz bourgeois ne puet autre bourgeois ne doit citar mais
que deuant lauoie.
(50) Cette phrase est rectifiée d'après le manuscrit Arsent; elle n'a
aucun sens dans l'autre.
129
V
Vmbe gebieicn, Enkein burger mag dem andern burger ge-
bieten [wan] Air sinen schultheizen.
CXIX.
De l'obligation pour certains marchands de céder leur marchandise
moyennant un gage suffisant.
Si un individu, voulant acheter quelque chose, offre au
boucher, au boulanger, au tavernier ou au cordonnier un gage
excédant d'un tiers le prix de ce qu'il demande (51) et qu'il
ne puisse pas obtenir livraison de la marchandise, celui qui re-
fuse le gage doit être condamné à trois sous d'amende tant
envers l'acheteur évincé qu'envers l'avoyer.
Si quis pignus suuin, quod in tercia parte excédât precium
illius rei, quam emere voluerit, carnifici, panifiai, tabemario,
sutoribus miserit, et rem, pro qua misit, supra pignus illud ha-
bere non poterit, emendabit illi, qui rem supra pignus habere
non potuit, cum banno trium solidorum, et Sculteto simili ter.
Se aucun son gage mies vaillant in la cite (tierce) part que
la chose que il vuelt acheter donc ou boulengier, ou maselier,
ou tauemier, ou a lescoffier, et cil ne puet avoir la denrée sur
cel gage, il le emendera a celluî au bant de iij s., et a lauoie
de iij s.
Vmb phant, Welher setzen wil sin phant das des dritten teil
besser ist denne das ding das er gert, uf das phant, einem
metzier, einem phister, einem winman, oder einem suter, vnd
mag er das ding nUt han vf das phant, er sol im ez bUssen mit
drin schillingen, vnd dem schultheizen mit drin schillingen (alsatn).
cxx.
De l'institution d'enfants déjà apportionnés; du rapport.
Si un bourgeois a apportionné ses enfants, et qu'ils aient
renoncé^ à son hérédité et se soient établis hors de la maison,
(si) D'après Gaupp, otevr, cit., III, 69, il faut entendre ce tiers en ce
sens que l'acheteur doit fournir un gage qui vaille non pas un tiers en sus
du prix demandé, c'est-à-dire 8 deniers si le prix est de 6, mais une somme
9
- — Î3Ô — -
ce bourgeois pourra réintégrer dans l'hérédité celui d*entre eux
qu'il lui plaira, de telle sorte pourtant que cet enfant rapporte
à la maison ce qu'il en avait pris à titre d'apportionnement.
Si le bourgeois veut réintégrer tous ses enfants dans leurs
droits héréditaires, il est libre de le faire.
Si quis burgensis portionem suis liberis dederit, et here-
ditati ejus renunciaverint, et se extra casaverint, ipse burgensis
quemcunque voluerit de liberis suis extra casatis libère in here-
ditatem reponere potest, ita tamen, ut illud, quod in portione
sua a domo extraxit, in domum refundere débet, et si omnes
in hereditatem reponere voluerit, libère facere potest
Se aucun bourgeois a done a ses enfans partie et les enfans
se sont forchesa (forchesaz), et ont renoncie (renuncie) a lerî-
tage du père, cil bourgeois puet tourner quicunque des enfans
que luy plaira eh leritage en telle manière que lenfant doit
remettre en la maison ce que il en ha trait a sa partie, et se ly
bourgeois touz les veult remettre en leritage, il le puet bien faire.
Wie ein hurger sine kini tnag widersetzen. Git ein burger
sinen kinden teil, vnd si sich entziehent sines erbes, vnd sich
vz gehusent, die oder wel ez er wil, mag der burger wider
setzen an das erbe, doch also, das die oder der, das er wider
setzet an das erbe, wider inlege das ez sines teiles het vz dem
huse gefîlret, vnd mag also wider [an]\tgtn an das erbe, si
elltt (aile) vrilige ob er wil.
CXXI.
Du respect dû à la liberté des transactions (52).
Nul bourgeois ne doit contrarier un autre bourgeois dans
son marché lorsqu'il le rencontre sur le marché ; s'il le contrarie,
dont le prix représente les deux tiers, c'est-à-dire 9 si le prix est de 6.
Cette interprétation nous parait parfaitement d*accord et avec le texte même,
pignus quod in tercia parte excédât pretium et avec une manière de compter
les fractions d*après la quantité la plus forte, qui était très générale en
Allemagne.
(52) Dans les manuscrits romands et allemands, Tart. 122 précède
Tart. 121.
'• t^i ■'
.il encourt une amende de trois livres, tant envers le bourgeois
lésé qu'envers l'avoyer.
NuUus burgensis alium burgensem in fore suc gravare débet,
postquam ipsum supra forum invenerit, quod si quis ipsum de
fore suo gravaverit, emendabit leso cum banno trium librarum,
et Sculteto similiter.
Nulz bourgeois ne doit greuer (graver) lautre bourgeois
en son marchie, puis que il le trouvera sus son marchie, et se
il le greue, il luy emendera au ban de Ix s., et a lauoie de Ix s.
Enkein burger sol den andren besweren an sinem merkte
fur des (damach) das er in daruf vindent ; wer da wider teti der
sol btlssen dem beswerten mit drin phunden vnd dem schult-
heizen mit drin phunden.
cxxn.
Des messages confiés aux portiers ou à l'appariteur.
Les portiers de la ville et Tappariteur doivent porter les
messages (53) des bourgeois, en ville ou aux alentours, dans
la journée, de telle sorte qu'ils rentrent chez eux le même soir.
Ceux qui les envoient ont à pourvoir à leurs frais de route.
Janitores et preco ville missagia burgensium infra dietam
unam circa villam facere debent, ita, quod eodem die ad domos
suas possint redire, et illi, a quibus mittimtur, debent eis in
expensis providere.
Ly portiers et ly soutiers doiuent faire les messages de la
ville, en telle forme que ilz cel meisme jour puissent repairier
a lour hostel, et cilz qui les tremettent (framef tous) les doyuent
pourueoir en despens raisonablement.
Vmbe der stat hotschaft. Die torwarten vnd die (der) weibel
svn (sônd) der stat botschaft fUren in allen enden vmbe die stat,
inderhalb einer tagweide, doch also, das si an dem siben (selben)
tage mUgen wider [vmàejkomen in ir hUser, vnd die si sendent,
sun (sônd) in bereiten vnd gen, vnd frUmen gevelligen bruch.
(53) Spécialement les exploits juridiques. La Handfeste de Berthoud
dit legationes (170).
Î32
cxxm.
Des contrats entre époux ou entre parents et enfants.
Si le père, bourgeois, et sa femme, soit la première, soit
la seconde, et ses enfants, soit du premier lit, soit du second,
font entre eux un contrat, ce contrat doit être observé à per-
pétuité, à moins qu'ils ne l'aient volontairement révoqué.
Si pater burgensis et uxor ejus et liberi eorum, sive fuerint
primi, sive secundi, sive prima uxor fuerît, sive secunda, inter
se aliquem contractum fecerint, imperpetuum obscrvetur, nisi de
eorum voluntate revocetur.
Se le père bourgeois et sa femme (54) ou li secunde font
entre lour aucunes conuenances, elles doiuent durer ades tant
que ilz par lour vol un te les rappellent.
Fmde gedinge. Die gedinge die eîn burger vnd sin wib vnd
ire kint, ez sind die ersten kint oder die nahgenden (nochgenden)
kint, oder das erste wip oder das ander wib entzwischent inen
gemachent, die svn (s'ônd) iemer stete beliben, si enlassen (laszen)
si denne abe mit irem willen.
CXXIV.
Des amendes dues à Tavoyer.
L'avoyer de la ville doit faire rentrer dans l'année les
amendes qui lui sont dues selon les règles de son tribunal. Une
fois l'année écoulée, il ne peut plus les recouvrer (55).
Scultetus ville vadia que et pro legibus Justicie acciderint
infra annum recuperare débet, quecunque autem infra annum
non recuperaverit, deinceps ea recuperare non possit.
Ly auoye de la ville les gages qui luy aduiegnent pour ses
loys et pour ses bans doit recourer dedenz lan, et cilz que il
ne recourera dedenz lan, il ne les puet ne doit recourer après lan.
(54) Il y a ici une lacune dans la traduction française.
( $ 5) La Handfeste de Berthoud dispose, en outre, que les amendes pro-
noncées en faveur d*un bourgeois ou de quelque autre personne sont pre-
scrites si le recouvrement n'en a pas été poursuivi dans le délai d*an et
jour (infra annum et dieni, art. 8).
133
Vmà ingewinnen die gewettu. Wer schultheize ist, der sol
inderhalb einem iare ingewinnen die gewetti die ime gebUsset
oder gewettet werdent, wan er enmag noch sol sich nach deni
iare nUt /i'/i/gewinnen noch erkouffron.
cxxv.
De ceux qui peuvent témoigner d'un contrat.
Toute personne qui a été présente à un contrat passé en
dehors des limites de la ville peut en témoigner valablement.
De omnibus contractibus, qui extra terminos ville fîunt,
omnes, qui interfuerint, testimonium de ipsis possunt perhibere.
De touz les aflfaire qui sont faiz fors des terminos de la
ville, cîlz qui y sont presens en puent porter tesmoignage.
Von den gedingen vzserhalb der stat. Von allen den ge-
dingen vnd den geschichten, die uszerhalb der stat geschehent,
mUgent aile die die an den gedingen waren, vnd an dem gescheffte
(geschefede) gtz\Xgt tragen.
CXXVI.
Des effets du cautionnement en cas de décès de la caution.
Si un bourgeois s'est porté caution et vient à mourir, sa
veuve et ses enfants ne doivent rien à raison de ce cautionnement
et ne sauraient être contraints à payer.
Si quis burgensis alicui sit fidejussor, et contigerit ipsum
morî, uxor ejus et liberi sui non dèbent nec tenentur pro ipsa
fîdejussione alîquid persolvere.
Se aucun bourgeois est a aucun fiance, et cil bourgeois
muert, la femme de cellui ne ly enfans ne doiuent no ne sont
tenuz paier pour celle fiance.
Von den hurgen. Ist ein burger iemans bUrge, stirbet der
burger, sin wip noch sinU kint, sint nUt gelten vmb die burg-
schaft.
134
cxxvn.
Du droit d'établir des arcs-boutants devant sa maison.
Tout bourgeois a la faculté d'établir devant sa maison des
arcs-boutants en pierre (56) et de bâtir dessus.
Cuilibet burgensi arcus lapidées ante domum suam facere
licet, et desuper edifîcare.
Chascun bourgeois puet faire deuant sa mason (maison) arc
de pierre, et édifier sure iceux.
Vmb steinen bogen, Ein iegklich burger mag steinin bogen
machen vor sinem huse, vnd dar uf husen.
cxxvni.
Du droit de prendre du bois dans la forêt
Quand un individu a pris dans la forêt un fagot, une charge
ou une charretée de bois (57), personne, après qu'il est sorti
de la forêt, ne doit se permettre de s'emparer de sa personne.
Quicunque fuerit, qui fascîculum suum, aut summatam, aut
quadrigatam lignorum in nemore fecerit, postquam nemus exierit,
nullus vadiare présumât.
Quiconques homs qui son fait, ou sa charge, ou sa char-
retée de ligne (charrecte de laigne) ha faite ou boys, puis que
il est fors du bois, nulz ne le doit gagier.
Von der ledu, Wer der ist der sinll burdU oder sinen soum,
oder sin fSder holtzes gemachet in dem walde, fUr dez das ez
vz dem walde oder usz dem holtze kumet (kunt)^ nieman sol
den phenden.
CXXIX.
Des obligations de la caution.
Si un bourgeois, qui s'est porté caution vis-à-vis d'un autre
bourgeois, se laisse citer en justice parce qu'il refuse de donner
(56) Des arcades.
(57) C'est-à-dire la charge d'un homme, d'une bête de somme ou
d'une charrette.
135
un gage à celui envers qui il s'est engagé, et qu'il attende que
lui et la partie adverse soient en présence du juge, il est tenu
de payer à beaux deniers comptants celui envers qui il s'était
porté caution, sans préjudice d'une amende de trois sous, et
envers lui, et envers l'avoyer.
Si quis burgensis fidejussor sit alicui burgensi, et dimiserit
se fidejussor ad Justiciam citari, eo quod pignus illi, oui fide-
jussor est, reddere noluerit, et expectaverit, quod ambo in Jus-
ticia venerint, tenetur fidejussor denarios persolvere illî, cujus
fidejussor est, cum banno trium solidorum, et Sculteto similiter.
Se aucun bourgeois est fiance a autre bourgeois, et la fiance
se laisse citer a la justice pour ce que il ne vuelt rendre gage
a cellui cuy il est fiance, et il atend tant que ambedui soient
en justice, la fiance doit paier les deniers a cellui cuy il est
fiance ou ban de iij s. et a lauoye iij s.
Vûn den bilrgen, Ist ein burger [ieman] bUrge, lat sich der
burge tegedingen an das gerichte, vmbe das das er ntlt wolte
phant gen dem dem er bUrge ist, vnd er gebeitet, daz si beide sint
komen an das gerichte, so sol der bUrge gelten die phenninge
dem, dem er btlrge ist, mit drin schillingen, vnd dem schult-
heiszen alsam.
cxxx.
Pe Télection de Tavoyer.
Bien qu'il soit dit au commencement que nos bourgeois
peuvent élire l'avoyer, nous établissons que, chaque année, ils
éliront à ce poste qui ils voudront, nous le présenteront, et
que nous le confirmerons.
Quoniam in principîo de Sculteto predictum est, quod bur-
genses nostri ipsum eligere debeant, sic dicimus : quod annuatim
eligere debent quemcunque voluerint in Sculteto, et nobis ipsum
presentare, et nos eundem ipsis burgensi bus debemus confirmare.
Pour ce quil est dit ou commencement de lauoie que nostres
bourgeois cellui doiuent eslire, nous disons que chascun an ilz
doiuent eslire auoye cellui qui lour plaira, et cellui nous doiuent
présenter, et nous cellui lour deuons confirmer.
136
Von des schultheizen welu. Die burger sOnd ierlich ^rwelen
einen schultheiszen wen si went, vnd den antwarten dem herren,
vnd sol der [herre] inen den schultheiszen [àejsttten.
CXXXI.
De l'élection du curé.
Et quant au curé, dont il est aussi dit que nos bourgeois
doivent l'élire, nous établissons que, lorsque le prêtre de la ville
sera mort, ils en éliront un autre dans les vingt jours qui sui-
vront le décès, nous le présenteront et que nous le confirmerons.
S'ils laissent passer les vingt jours, nous nommerons à ces fonc-
tions qui nous voudrons.
Quia eciam de Sacerdote predictum est, quod burgenses
nostri îpsum eligere debeant, sic dicimus: quod, postquam Sa-
cerdos ville viam universe camis ingressus fuerit, debent infra
XX dies proximos post obitum Sacerdotis alium Sacerdotem
eligere, et nobis ipsum pcesentare, et nos enndem eis confirmare
debemus, quod nisi infra XX predictos dies Sacerdotem elege-
rint, quemcunque voluerimus Sacerdotem ex tune in villa po-
nere possumus.
Quar il est dit aussiment ou commencement dou preuoire
de la ville que nostres bourgeois le doiuent eslire, nous disons
puis que le prestre sera mors, ilz doiuent eslire autre preuoire
après la mort de cellui dedenz xx jours prochains, lequel silz
ne lauoient eslu dedenz xx jours prochains, nous y poons mettre
cellui que nous vouldrons dois adonc (des adonc. Amen). (58.)
Von erwelen des liitpristers. Wenne der latpriester stirbet
die burger sônd nach des tode inderhalb zwentzig tagen den
nechsten einen lutpriester erwelen, wen si went, vnn sOnd den
in den selben zwentig tagen dem herren antwUrten, vnd sol der
herre den lutpriester den burgern vnd der stat [bejstetcn, vnd
(58) Le premier des deux manuscrits romands s'arrête là, avec cette
6nalc :
Expîicit et
Nomen scriptoris Folonis plenus amaris
Scripsit hoc totum, pro pena da tïbi poium,
Anno Domini millesimo quaâringentesimo sexto et x die may.
137
antwUrtent si nUt den lutpriester in den zwentzig tagen, so mag
der herre ein Itttpriester welen er wil in die stat setzen, und gen
der stat, so die vorgenanten zwentzig (vorgeseiten) tage sint
enweg.
Donné à Fribourg, l'an de grâce 1249, le 4 des calendes
de juillet (59), la veille des apôtres Pierre et Paul, le nouveau
roi Guillaume (60) régnant heureusement.
Datum Friburgi Ânno gratie millesimo ducentesimo quadra-
gesimo nono, quarto Kalendas Junii, in vigilia Âpostolorum
Pétri et Pauli, Wilhelmo novo Rege féliciter régnante.
[Donne a Fribourg lan de grâce mil deux cens quarante
neuf y les quartes calandes de juing, la veille saint pierre et saint
pol apostres, le roys dalamaingne Wilhelm, nomme roys benignement
régnant, furent données ces présentes.]
An der genûger gewonheit hant die burger, ane die vor-
genanten recht, in gottes namen, amen (^i).
(59) La charte originale et la traduction française du manuscrit Ar-
sent portent jtmii, juing; mais ce doit être un lapsus caJami, car la veille
des SS. Pierre et Paul tombe le 28 juin, soit le 4 des calendes de juillet,
tandis que le 4 des calendes de juin serait le 29 mai. Il faut donc, dans le
texte latin, substituer jidii à juniû Les manuscrits allemands ne donnent pas
la date.
(60) Guillaume de Hollande, proclamé roi d'Allemagne par le pape
Innocent IV en 1247, en opposition à Frédéric II; il ne parvînt pas à se
faire reconnaître,
(61) A défaut de la date de la charte originale, le grand manuscrit alle-
mand porte à la fin ces mots qui indiquent le nom de celui qui Ta fait
faire, le nom de Técrivain et la date de sa confection: Disz bûch ist
henslin verbers geboren von bresslaw eins dez rates vnd burger ze friburg
in ôchtelant; der selbe henslin verber hiesz schriben disz bûch vnd hat ge-
schriben brader gerhart von franken, barfuszen orden, do man zalt noch
gottes geburt vîertzehen hundert iar vnd zehen îar.
GLOSSAIRE
DES
EXPRESSIONS OU DES FORMES PRINCIPALES EMPLOYÉES
DANS LA HANDFESTE DE MCCXLIX ET QUI SONT
TOMBÉES EN DÉSUÉTUDE.
Langue française.
âlberfier, bU'
_ e», héberger.
Adioumer à la )uMice, citer en
justice.
Adroit, à bon droit.
Ailver, ealver, mélanger d'eau.
Alou, alleu.
Amfaedut, tous deux.
Amblajre, voy. Emblaies.
Ant, aint, aille (eal) de aller.
Apen, patent, manifeste.
Apert (en), «pertement, ouvertement.
Aqueni, acquis.
Atout, avec.
AiMement, auasiment, également.
Autrefois (à 1'), une seconde fois.
Bacon, flèche de lard salé.
Ban, amende.
Barat, fraude, tromperie.
Beurage, présent en vin.
BU, bUa, blé.
BoteB, souliers.
Brea, brent, son.
Cetour, cellier.
Cbalonge (sans), paisiblement.
Chaloncier, inquiéter.
Cbastron, Castro, mouton.
Chavauchie, chevauchée, expédition
militaire.
Chances, chausses.
Cher, chair, viande.
Cbeaaul, emplacement de maison.
Chle, chef.
Chiet, 3= pers. du présent de choir,
tomber.
CtaoaOT, rixe.
Commandier, confier, prêter.
Complir droit, payer le montant de
la condamnation.
Conueut, convent, convcatioti.
139
Cope, coupe, mesure de contenance ;
voy. notes 32 et 35 ci-dessus.
Corrox, courroux.
Cuor, cuir.
Curdl, verger.
Cutel, coutre de charrue.
Dampn, dant, danx, de damnum,
dommage, préjudice.
De cent en avant, dorénavant.
Dedour, debtour, débiteur.
Despendre, dépenser.
Dilon, dylon, lundi.
Disando, diasande, djrssando, sa-
medi.
Dois prime, dès la première heure
(6 heures du matin).
Dou, du, de la.
Eitoire, adiutoire, aide.
Embleies, emblaies, vol, d'embler,
voler.
Emblaies (en), furtivement.
Emender, réparer par.
Enqui, Uu
Envestu, possessionné, investi.
Escofier, cordonnier.
Espurgier (se), se libérer par
serment.
Entablement, règle, prescription.
Fait, faix, charge.
Paure, favre, forgeron.
Feire, foire.
Fera, fieront, de férir, battre.
Fiance, caution.
Forchesax, logés hors de la maison.
Porfaire, commettre un crime.
Forjugier, condamner au bannis-
sement ou à mort.
Fors de, hors de.
Gagier, vadier, saisir-gager ; cfr.
note 28, p. 92.
Oaites, gueytes, guet, garde de nuit.
Qraue, trouble, préjudice.
Qrauer, grever, troubler.
Home, homs, homme-lige, serf.
Hostage, otage.
Hoste, hospes, hôte, habitant qui
n'est pas bourgeois.
lert, yert, sera.
Inquisicions, charges imposées.
Issir, sortir.
luraz, combourgeois, eidgenossen.
Jouene, jouuence, jeune homme.
Larrundn, larcin.
Ligne, laigne, bois.
Longtane terre, pays lointain.
Luys, rhuis, la porte.
Maignie, famille, maisonnée.
Marre, mère.
Manigler, marreglier, de mairicu-
larius, marguillier.
Masel, boucherie ; maselier, boucher.
Mehue, mue, de mouvoir.
Menu (a), en détail
MespiUier, dilapider.
Meysme, meisme, même.
Missions, messions, dépenses.
Moine, mène, de mener.
Moultalant (par), par désir de se
venger, par colère.
Mûrie, moury, bête crevée.
Mutis, rognures, épluchures, débris.
Naurer, navrer, blesser.
Nelver, nier, contester le droit de
quelqu'un.
Nu2, de mdlus, nul.
Ou, tantôt la conjonction, tantôt
pour au ou à la.
140
Ou remènant, ou remagnent, au
demeurant, du reste.
Ouure, chanvre.
Paefe, pelle.
Pasquien, pâturages communaux.
Pastours, pâtres.
Peej;, pela, peaux.
Pertua, pertuis, trou.
Poine, peine.
Prévoira, curé, prêtre.
Procèa, de processus, le cours du
temps.
Prouar, prouver.
Pniz homea honeates, des prud'-
hommes, des hommes honorables.
Recourar, recovrar, recouvrer.
Remagner, de remanere, rester.
Repairer, repayrier, revenir, rentrer.
Sairement, aoyrement, serment.
Sal, aaul, sel.
Salagnon, pain de sel.
Saucun, ae aucun, si quelqu'un.
Sault, 3« pers. du présent de saillir,
sortir, sauter dehors.
Segnier, marquer (au fer rouge).
Séré, aérais, espèce de fromage.
Serors, sœurs.
Sien, sien.
Tant dis com, tandis que.
Tencon, altercation.
Terminox, confins.
Tillie, tranche.
Tiaaot, tiaaoz, tisserand.
Tolue, enlevée.
Tonlieu, droit sur les denrées et
marchandises, analogue â notre
octroi.
Tremettre, tramettre, envoyer.
Treuua, treuga, trêve.
VdLàïetyVaàiare, saisir-gager ; devfl-
dium, qui signifie tantôt caution ou
gage, tantôt amende; cfr. note 28,
p. 92.
Véance, défense, de vetare, prohiber.
Vcnder, percepteur des vendes ou
tonlieu.
Veateure, investiture, possession.
Villonie, villannie, vilenie, insulte.
Vuage, gage, amende.
Vy, rue, de via»
Yert, sera; de être.
Yeat, sort; de issir.
Langue allemande.
Alaam, également.
Bachen, perna, pièce de porc, jam-
bon.
Behaben zu den heiligen, prouver
par serment.
Behaltelich, sous réserve de.
Bereden, prouver.
Béret, convaincu en justice de.
Berg, barg, porc.
Besaeren, donner satisfaction pour
Blutruna, blessure saignante, de
rinnen, couler.
Brechen, enfreindre.
Buo, buwe, hou, construction.
Dehein, dhein, aliquis, quelqu'un,
quelque.
Dirre, dieser, celui-ci.
Driatunt, drei mal, trois fois.
I4Î
Bnkein, enhein, einkem, nuUus, nul.
Bnphahen, empfangen, recevoir,
éprouver.
Enprosten, emprosten, embrosten
(dnem damit sein), être ainsi libéré
envers quelqu'un; de hrestm (bre-
chen).
Ensol, soll; de sollen, devoir.
Erberman, erbar man, homme ho-
norable.
Erkoufron, erkobem, acquérir.
Errer, premier ; comparatif dont erst
est le superlatif.
Essifi^ guet, victuailles.
Etzwie, de quelque façon.
Purbaz, ultérieurement.
F . . . voy. F.
Oan, gehm, aller; gat, geht, (il) va.
Qebeiten, expectore, attendre.
Gebieten, gebûten, citer en justice^
Gebreste, le manque, la pénurie.
Gedinge, judiàum; engagement,
contrat.
Oehellen, convenir à.
Gelte, gelter, débiteur.
Gehen, soîvere, prastare, payer.
Gen, geben, donner.
Genade, gnade, bon plaisir.
Geruwenklich, paisiblement.
Geswom, gescbwome, jurés.
Gevallen, vervallen, condamné à . . .
ou en . . .
Gesiig, téfnoignage.
Qezûgen, XJ^gen, témoins.
Greche, grechfl, gerech, gerechi,
comme il convient.
Gknisch, krûsch, hleie, son (de meu-
nerie).
Han, haben, avoir.
Hinstûre, hûstûre, baussteuer, dot.
Hofetat, cour de maison.
Houbtguot, bauptgeld, le principal
(du prix).
Husen, hofen, bausen, loger quel-
qu'un.
Jarmerkte, fahrmarkt, foire.
Jegclich, jegklich, jeklich, jeder,
chacun, diaque.
Jetweder, l'un et l'autre.
I Im, ime, ihm, à lui.
I In, ibp, lui; ihnen, à eux.
Joch, auch, aussi.
I
Kilchof, kircbhof, cimetière.
; Kophen, kouffe, kouphe, kopf, me-
sure de contenance.
< Kvnt, kumt, kômmt, vient.
I
I Lan, lat, de lassen, laisser, ou de
loden, citer.
; Lebende, animal sur pied.
Ledi, lodung, trogîost, charge.
, Lidig, ledig, quitte, libéré.
I Lip, lib, leîb, corps.
I Lougen, laugen, lâugnen, nier.
: Lûtpriester, Jeutpriester, curé.
I
< Me, mebr, plus.
Momendes, moment, le matin.
Momiger tag, le lendemain.
Nachgebure, nacbbor, vo)^in.
Nût, nit, nicbt, nichts, ne . . . pas, rien.
Ph . . ,, très souvent employé pour pf.
Phtndtn, pfànden, saisir, appréhender
au corps.
Pin, pine, pêne, pœna, peine.
Prime ait, prim^eit, la i^c des sept
heures canoniques.
Redmanode, redemonaif mars.
Rdufen, rofen, raufen, prendre aux
cheveux.
ï4i
.^.u
SaBti, sazte, setx,U, ponerd,
Sau, swix^ truie.
Schach, iatrocinium, bomiciâium, bri-
gandage.
Schicken, disposer de quelque chose
en faveur de quelqu'un.
Semelich, simUiter, également.
SengenBon, segense, smse, faux.
Simme, seitdgm, le sien.
Soum» some, scem, saum, charge,
faix.
Steten, betteten, hestàiigen^ confirmer.
Sûllen, sdnd, svn, sdnt, sollen,
doivent.
Swem xen heiligen» schwàrm . . .j
prêter serment sur les reliques des
saints.
Taueme, tabema, taverne.
Tegedingen, tedingen» citer, intro-
duire une action en justice.
Tett, teti, thàt, de thun, faire.
Trdwen, drOwen, drohen, menacer.
Ût, etwas, quelque chose.
Vahen, prendre, s'emparer de.
Vcrri, fem, loin.
Vnsuver, unsufer, unsauber, mal-
propre.
Vntz, vnts an, bis, jusque, jusqu'à.
Vorgeseit, vor gesagt, dit précédem-
ment.
Vrfore, urfuor, chastron, mouton.
Vrî, vrilicfa, fret, libre, quitte, libre-
ment.
Waflat, waffeln, un soufflet.
Wan, won, wond, excepté, hormis,
si ce n'est.
Wegense, vomer, soc de charrue.
Welh, welhe, welher (burger)^ tout
(bourgeois) qui . . .
Went, welle&t, wollen, veulent.
Werren, wehren, défendre.
Widerval, widerfall, Idbgeàing, do-
taliHum, contre-dot.
Wip, wib, wàb, femme.
Wirten, wûnen, ladere, faire du mal.
Wûstung, dégradation, détériora-
tion.
Zeichennen, marquer au fer rouge.
Ziger, fromage de chèvre.
TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.
Les chiffres se rapportent aux pages. Sv. s et suivants.
Aarberg (charte d*), 2.
Achat dé victuailles, 99.
Achats à crédit, 34, 129.
Achats d*imineub]es, 26,
Acquisition illicite, 32.
Aàvena, 21.
Alleux, 26, 56, 61, 82, 90.
Alliances compromettantes, 91.
Amende, 3$, 132.
Analyse des Handfeste, 11, sv.
Antichrèse, 26, 28.
Appariteur, 17, 19, 43, 50, 52, 116,
131.
Apportionnement des enfants, 25,
67, 125,
Arcades, arcs-boutants, 20, 184.
Arrestation du débiteur, 29, 92, 125.
— d'une caution, 93, 125.
— d'un serf, 94.
Arsent (Pierre), 8.
Aubergistes, 34, 97, 105.
Aumônes, 6$, 66.
Avancement d'hoirie, 30.
Avoyer, 17, 18, 42, 52, 123, 124,
132, 135.
Bail, 28, 90.
Balance publique, 34.
Bannus, 35.
Bénéfices permis aux artisans, 103, sv.
Berne (bulle d'or de), 3, sv.
Berthold de Zaehringen, l, 41.
Berthoud (Handfeste de), 3.
Bestiaux (droits sur les), iio.
Bois, 24, 134.
Bouchers, 34, 100, loi, 104, 106,
114, IIS, 129.
Boulangers, 34, 102, 103, 129.
Bourgeois (droits des), voy. Droits.
Bourgeoisie (admission dans la) 19,
78, 120, 123.
Bourgeoisies (acquisition de plu-
sieurs), 16.
Brigandage, 36, 97.
Bûren (charte de), 3.
Cautio de sUmâo juris, 37, 118.
— juMcaium sohn, 37, 1 19.
Cautionnement, 24, 28, 93, 133, 134*
Cens annuel, 23, 48, 116.
Cerlier (charte de), 3.
Citations, 38, 50, 52, 74, 121, 124.
Commerce, 33, 129.
Compositio, 3$.
Conjoint survivant, 30, sv., 59,61,62.
Construction de la ville, 32.
Contestations judiciaires, 53,76, 118,
119.
Contrats entre époux, 26, 132.
parents et en^ints, 132.
144
Contre-dot, 64.
Contribution foncière, 48.
Contributions de guerre, 46.
Convoyé (droit d'être), 20, 76.
Cordonniers, 34, 46, 129.
Coups et blessures, 35, 49, 72, 94.
Cours d'eau, 45.
Crimes et délits,' 35, 70.
Curé, 17, 18, 42, 73, 136.
Date de la Handfeste, 136, note 59.
Débiteur, 29, 92, 125.
Défendeur défaillant, 74, 75.
Demandeur non comparant, 76.
D^ier, 48, note 11.
Dettes > contractées par des enfants,
25, 67.
— héréditaires, 16.
Dispositions à cause de mort, 32, 65.
Disputes, 36, 72.
Domicile (inviolabilité du), 20; voy.
Violation.
Dommages et intérêts (recouvrement
des), 16, 132, note 55.
Dot, 64.
Dot (obligation de donner une), 25,
125.
Dotaliàum, 64, note 17.
Droit d'asile, 16, 2r.
— de gîte, 48.
Droits des bourgeois, 17, 19, sv.,
2h 34, 4h 45, sv., 128.
Duel, 20, 38, 121.
Election de fonctionnaires, 42, 43,
135, 136.
Elisabeth de Bourgogne, 2.
Emenda, 35.
Emigration (droit d'), 21.
Empiétements sur les communaux,
81.
Enfants d'un second lit, 32, 63.
— en puissance, 25, 67.
Epouse survivante, 59, 61.
Erlach (charte d'), 2.
Etoffes, 109.
Etrangers, 21, 49, 79, 118, 119.
Evrard de Habsbourg, 2, 3.
Exécution des obligations, 29.
Femme mariée (droits de la), 25, 61.
Fiefs, 26, 56, 63, 82, 83.
Fleuves, 45.
Fadumj 35.
Foire de la St-Jean, 23, 125.
Forêts, 24, 45, 134.
Fouilles, 69.
Four, foumier, 107.
Frédéric II, empereur, $.
Frères et sœurs, 31, 57.
Fribourg en Brisgau,*22.
Fromages, 112.
Fumier, 70. .
Gage, 29, 30, 34, 129.
Gage (réalisation du), 29, 127.
Garde des prisonniers, $0.
Gêne (vente en cas de), 78.
Guet, 50.
Habsbourg, 2, 3.
Handfeste de Berne, 3, sv.
— — Berthoud, 3, 10, sv.
Thoune, 2, 10, sv.
— primitive, l.
Hartmann de Habsbourg, 3.
Ky bourg, 2, 41.
Héritiers, 30, 57.
Hospites, hôtes, 2 1, 49, 5 3, 79, 1 1 8, 1 1 9.
Hypothèque, 26.
Immeubles, 26, 32.
Impôt foncier, 22; voy. Cens.
Impôts, 22.
Indemnité (recours en), 28.
Indivision, 31, $7.
Industrie, 33.
Injures, 98.
145
Instinitîon d'héritiers, 129.
Investiture, 86.
Inviolabilité do domicile, 20.
Jurés, 17, 18, 121, sv.
Kybourg (comtes de), i, 2, 3, 22, 41.
Légitime défense, ^&, 126.
Liberté des tninsactions, 1^.
Limitation des salaires, 34, 103, sv.
Livre (valeur de la), 49, note 12.
Maître d'écofe, 17, 43.
Maladie (effets civils de la), 33, 65.
Marchande publique, 25, 33.
Marchands (litiges entre), 77.
— de drap, 46.
Marguillier, 17, 43, 116.
Marchés (police des), 23, 96, 123.
Maréchaux, 46.
Mari (droits du), 25, 56.
Mari survivant, 62.
Mariage, 24.
Menaces, 79, 8 s.
Mère (droit de la), 31, 57.
Messager de l'appariteur, 50.
Messages, 131.
Mesurage des étoffes, 109.
Meuniers, 34, 108.
Meurtre, 35, 71.
Monnaies, 48, note 11; 49, note 12.
Noires joux, 45, note 8.
Objets perdus ou volés, 16, 27.
Obligations (droit des), 27.
— des marchands, 129; vay. Salaires.
Orthographe des textes, 39.
Otage, 29, 95.
Paix des marchés, 23, 36, 96, 125.
Pâtres communaux, 18, 118.
Pâturages, 45, 81.
Peaux (préparation des), 24, I26u
Pénalités, 35.
Percepteur, 17, 42, 55.
Poids légal, 34, 115.
Poissons, 102, 105.
PoKœ des marchés, 23.
Ponctuation, 39.
Ponts (entretien des), 19, ir7.
Portiers, 17, 19, 43, 116, 117, 131.
Prêtres, 23, 55.
Preuve testimoniale, 37, 53, 89, 133.
Procédure, 37.
Procès, vay. Contestations.
Promesse d'otage, 95.
Propreté des rues, 126.
Opasi-délits, 28, 69.
duerelles, 72.
Qju otite disponible, 33, 65.
Rapport à la masse, 30, 130.
Refus d'ester en justice, 91.
Religieux, 23, 55.
Réserve, 33.
Responsabilité, 28, 69.
Restaurateurs, 34, 97, 105.
Rodolphe de Habsbourg, 2, 6.
Saisie pour dettes, 29.
Salaires (limitation des), 34, 103, sv.
Sautier, voy. Appariteur.
Sceau de la ville, 89.
Secondes noces, 62, 63.
Seigneur (droits du), 44, 88, 91.
Sel, iio, 113.
Sépulture, 83.
Séquestration d'un bourgeois, 94.
Serfs fugitifs, 22, 94.
Serment, 37, 38, 85, 97, 119.
Service militaire, 20, 47, 116.
Servitudes, 26.
Sou (valeur du), 49, note 12.
Successions (droit des), 30, 57, sv.
— en déshérence, 32, 57.
10
146
Superficie des maisons, 48.
Supplices, 35.
Tailleurs, 46.
Taverniers, 34, 36, 88, 100, 106, 129.
Témoins, }}, 37, 53; vcy. Preuve.
Tenancier, 90.
Testaments, 33.
Thelonearius, 42, note 3; voy. Per-
cepteur.
Thoune (Handfeste de), 2.
Tisserands, 34, 107.
Tonlieu, 22, 23, 46, 55, 108, 109, sv.
Tribunal, 44.
Trietboî^, 45.
Tromperie sur le poids, 102.
la qualité, 100.
Tutelle des mineurs, 16, 26, 67.
Ustensiles oratoires, etc. (droit sur
les), iio.
Usucapion, 26, 82, 90.
Usure, 33, 36, 84.
Variantes, 39.
Vendes, voy. Tonlieu.
Vente à fausse mesure, 10 1.
— en détail, 34,' 113.
Viandes, 100, 10 1, 114, 115.
Victuailles, 99.
Violation de domicile, 36, 87, 117.
Voirie, 24, 126.
Vol, 36, 37, 74, 77, 100.
Vol commis par un 61s, 26, 68.
Zaehringen (ducs de), i, sv., 22.
TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES.
Page
Avant'Propos v
Introduction historique i
Chapitre L Description de la Handfeste 8
Chapitre IL Exposé systématique des dispositions de la Handfeste . 17
Chapitre III, Traduction et texte de la Handfeste . •41
Glossaire 138
Table alphabétique des matières 14^
/.'
i